Nouvelle législation belge relative aux jeux de hasard: vers un modèle d’affaires B2B pour les opérateurs de jeux de hasard en ligne
Publié le 14/06/2010 par Thibault Verbiest, Momtchil Monov
Le 3 décembre dernier la Chambre des Représentants (Chambre basse du Parlement belge) a adopté la nouvelle législation belge relative aux jeux de hasard (ci-après, la « Loi »). La Loi a été adoptée sans amendements significatifs, nonobstant les critiques formulées par la Commission européenne sur certaines de ses dispositions principales. La Loi a été publiée au Moniteur belge (Journal Officiel) le 1er février dernier: elle devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2011 au plus tard, même si des arrêtés royaux d’exécution (Décrets d’application) peuvent y déroger et prévoir une date d’entrée en vigueur antérieure. Toutefois, il est peu probable que la Loi entre en vigueur avant janvier 2011 dès lors que le Gouvernement belge est démissionnaire et que des élections législatives auront lieu le 13 juin prochain.Cet article analyse brièvement les caractéristiques principales de la Loi et tirera quelques conclusions sur son application aux nouveaux entrants sur le marché belge des jeux de hasard en ligne.
Caractéristiques principales de la Loi
En quelques mots, sous l’empire du nouveau régime réglementaire, toutes les formes de jeux de hasard seront concernées par le champ d’application de la Loi, que les jeux de hasard soient offerts dans le monde réel ou en ligne, sauf les exceptions établies par la Loi. Concrètement, un système de licences sera instauré pour tous les jeux de hasard en ligne, notamment, le poker, les paris sportifs (à cote fixe ou mutuels) et les paris sur les courses hippiques, sauf pour les jeux de loteries qui demeurent sous le régime de monopole légal conféré à la Loterie Nationale. La Commission des jeux de hasard belge est investie de la compétence d’octroi des licences aux futurs opérateurs de jeux de hasard en ligne.
Exigence d’une licence pour le monde réel
Pour offrir des jeux de hasard en ligne, la Loi impose aux opérateurs de jeux de hasard en ligne d’être préalablement détenteurs (i) d’une licence correspondante pour le monde réel et (ii) d’installer leurs serveurs informatiques dans un établissement stable situé sur le territoire belge. Cela signifie qu’un opérateur étranger, détenteur d’une licence valablement délivrée dans son Etat membre d’origine, doit préalablement détenir une licence de casino (licence A), salle de jeu (licence B) ou d’organisateur de paris (licence F1) pour le monde réel pour demander une licence correspondante en vue d’offrir des jeux de hasard en ligne (licences A+, B+ ou F1+). Par ailleurs, la Loi prévoit qu’un arrêté royal fixera un nombre maximum de licences pour les casinos, les salles de jeu et les organisateurs de paris. Pour fixer le nombre maximum de licences, il sera tenu compte du nombre d’opérateurs de jeux de hasard actuellement présents sur le marché belge.
Vers un modèle d’affaires B2B pour les opérateurs de jeux de hasard en ligne
Compte tenu de l’exigence de détenir préalablement une licence pour le monde réel, comme pré-requis pour obtenir une licence correspondante pour les jeux de hasard en ligne, l’option la plus réaliste – pour entrer rapidement sur le marché belge des jeux de hasard en ligne – pour les principaux opérateurs de jeux de hasard en ligne est d’entamer des pourparlers précontractuels avec les détenteurs de licences pour le monde réel en vue de la conclusion de partenariats et/ou accords de distribution des jeux de hasard en ligne. Il est plausible que cette forme de coopération génère des bénéfices réciproques pour toutes les parties intéressées. En effet, d’une part, les détenteurs belges de licences pour l’exploitation des jeux de hasard dans le monde réel n’ont pas nécessairement le savoir-faire nécessaire (logiciels de jeux, traitement des opérations en ligne et etc.) et, d’autre part, les opérateurs de jeux de hasard en ligne ne devront pas s’établir en Belgique et pourront ainsi procéder à la meilleure allocation de leurs ressources. Il faut encore que toutes les parties intéressées puissent négocier un accord réciproquement satisfaisant…
Les partenariats et/ou accords de distribution précités devront être appréciés au regard du Règlement No 330/2010 du 20 avril 2010 relatif à l’application de l’article 101(3) du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux catégories d’accords verticaux et pratiques concertées et, le cas échéant, du droit belge de la concurrence pour analyser leur conformité aux règles de concurrence. L’interface entre la réglementation sectorielle applicable aux jeux de hasard et les règles de concurrence devient ainsi réalité…