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Noms de domaine : publication du second rapport de l’OMPI

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L’OMPI vient de rendre public son rapport relatif au deuxième processus de consultations sur les noms de domaine . Le rapport n’est pour le moment disponible qu’en anglais. La version française sera bientôt mise en ligne. Pour rappel, le premier processus de consultations portait sur l’interface entre les marques et les noms de domaine. Sa…

L’OMPI vient de rendre public son rapport relatif au deuxième processus de consultations sur les noms de domaine .

Le rapport n’est pour le moment disponible qu’en anglais. La version française sera bientôt mise en ligne.

Pour rappel, le premier processus de consultations portait sur l’interface entre les marques et les noms de domaine.

Sa principale recommandations tendait à la mise en place d’une procédure de règlement uniforme des litiges relatifs à l’enregistrement et à l’utilisation de mauvaise foi de marques comme noms de domaine, pratique communément appelée « cybersquatting » ou « cybersquattage ».

Entretemps, les Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine ont été adoptés par l’Internet Corporation for Assigned Names et Numbers (ICANN), et des centres de réglement des litiges ont été créés, dont le plus connu est le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI.

Le deuxième processus de consultations de l’OMPI porte sur des types de désignations autres que les marques et vise l’enregistrement et l’utilisation de mauvaise foi de ces désignations comme noms de domaine.

Ces autres désignations sont :

– les dénominations communes internationales (DCI) pour les substances pharmaceutiques, constitutives d’un système de désignation consensuel utilisé dans le secteur de la santé pour créer des noms génériques destinés à des substances pharmaceutiques qui ne font pas l’objet de droits de propriété ou de contrôle privés;

– les noms et acronymes d’organisations intergouvernementales;

– les noms de personnes;

– les désignations géographiques, telles que les indications de provenance géographique

utilisées sur les produits, les indications géographiques et d’autres termes géographiques;

– les noms commerciaux, qui sont les noms utilisés par les entreprises.

Ces autres désignations ne bénéficient pas d’un cadre juridique international de protection aussi développé que les marques.

Dans certains cas (indications géographiques et noms commerciaux par exemple), les éléments d’une protection internationale existent mais il n’existe pas de système complet appliqué uniformément dans le monde.

Dans d’autres cas, tels que les noms de personnes et les noms de localités (villes par exemple) utilisés en dehors du commerce des produits, il n’existe aucun instrument clair de protection internationale.

Le rapport recense une somme considérable d’éléments prouvant l’enregistrement et l’utilisation des désignations comme noms de domaine par des personnes qui ne sont pas habilitées à utiliser les désignations en question.

En outre, il ressort clairement des commentaires reçus par l’OMPI dans le cadre du processus de consultations que l’enregistrement de ces désignations comme noms de domaine par ces personne heurte de nombreuses susceptibilités.

Par exemple, de nombreux commentaires soulignent que l’enregistrement comme noms de domaine de noms de personnalités politiques, scientifiques ou religieuses ou de noms de pays, de ville ou de peuples autochtones par des parties n’ayant aucun lieu avec ces personnes, ces lieux ou ces peuples, est inacceptable.

La possibilité d’enregistrer ces désignations comme noms de domaine est une conséquence du système utilisé pour l’enregistrement des noms de domaine fondé sur le principe dit du « premier arrivé, premier servi ».

Le deuxième chapitredu rapport donne une vue d’ensemble des instruments dont dispose la communauté internationale.

Ces instruments englobent l’autoréglementation, la mise en place d’un système contractuel dans le cadre du système des noms de domaine (DNS) qui permette à l’ICANN d’assurer l’application de certaines règles uniformes en ce qui concerne les registres de noms de domaine, les unités d’enregistrement et les demandeurs de noms de domaine, ainsi que l’instrument plus traditionnel que constitue le traité.

Ces instruments ne s’excluent pas les uns les autres mais peuvent être utilisés ensemble.

On trouvera ci-dessous les conclusions et les recommandations formulées par l’OMPI en ce qui concerne les différentes désignations examinées dans le rapport.

Les DCI

En ce qui concerne les DCI, qui font l’objet du troisième chapitre du rapport, il est recommandé de créer un mécanisme simple qui protégerait les DCI contre les enregistrements de noms de domaine identiques.

Ce mécanisme permettrait à toute partie intéressée d’aviser l’OMPI de l’existence d’un nom de domaine identique à une DCI, après quoi l’OMPI vérifierait, en liaison avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), si le nom de domaine et la DCI sont ou non semblables; dans l’affirmative, elle en aviserait l’ICANN, qui, quant à elle, signifierait à l’unité d’enregistrement auprès de laquelle l’enregistrement a été effectué que l’enregistrement en question doit être annulé.

Les noms et les acronymes d’organisations intergouvernementales

En ce qui concerne les noms et les acronymes d’organisations intergouvernementales, qui font l’objet du quatrième chapitre du rapport, le rapport recommande que les États, en tant que membres des organisations intergouvernementales, œuvrent à l’élaboration d’une procédure administrative de règlement des litiges.

Dans le cadre de cette procédure, une organisation intergouvernementale pourrait déposer une plainte visant à faire constater qu’un nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à son nom ou à son acronyme, qu’il a été enregistré sans justification légale et qu’il risque de susciter une association trompeuse entre le titulaire de l’enregistrement du nom de domaine et l’organisation intergouvernementale.

Les noms patronymiques

En ce qui concerne les noms de personnes, qui font l’objet du cinquième chapitre du rapport, il n’existe aucune norme internationale relative à la protection de ces noms et les systèmes juridiques nationaux prévoient des modes de protection extrêmement variés.

Il appartient à la communauté internationale de décider si elle souhaite se doter de moyens de protection des noms de personnes contre les enregistrements abusifs de noms de domaine.

Les dénominations géographiques

En ce qui concerne les désignations géographiques, qui font l’objet du sixième chapitre, il est reconnu qu’il existe certaines normes au niveau international qui interdisent de faire figurer sur des produits des indications géographiques fausses et fallacieuses et qui protègent les indications géographiques ou les noms de localités avec lesquelles sont associés des produits ayant des caractéristiques attribuées à celles-ci.

Toutefois, ces règles s’appliquent au commerce des produits et il pourrait être nécessaire de les adapter pour les rendre applicables face à toute la série de problèmes liés à l’usage abusif d’indications géographiques dans le cadre du DNS.

En outre, l’absence d’une liste d’indications géographiques internationalement reconnue compliquerait grandement l’application des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine dans ce secteur.

Il semble donc qu’il faille consolider le cadre international existant dans ce domaine avant de pouvoir arriver à une solution appropriée en ce qui concerne l’utilisation abusive d’indications géographiques dans le cadre du DNS.

S’agissant des autres termes géographiques, le rapport contient de très nombreux exemples attestant un large recours à la pratique qui consiste à enregistrer des noms de pays, des lieux de pays et des peuples autochtones en tant que noms de domaine par des personnes qui n’ont aucun lien avec ces pays, ces lieux ou ces peuples.

Toutefois, ces aspects ne sont visés directement par aucun texte de droit international existant et il est nécessaire de décider si de tels textes devraient être élaborés.

Les noms commerciaux

En ce qui concerne les noms commerciaux, qui font l’objet du septième chapitre, la situation est comparable à celle des indications géographiques, dans la mesure où il existe certaines normes internationales pour la protection des noms commerciaux.

Toutefois, des problèmes fondamentaux se posent lorsqu’il s’agit de déterminer, parmi les différents régimes appliqués au niveau national, ce qu’est un nom commercial susceptible d’être protégé et, par conséquent, d’éviter de devoir procéder à des choix d’une très grande complexité en ce qui concerne la question de savoir quelle législation appliquer au niveau d’un moyen de communication de dimension mondiale.

Il est recommandé de ne prendre aucune mesure dans ce domaine.

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