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Noms de domaine et collectivités territoriales : une proposition de loi est déposée au Sénat

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Le 12 mai 2004, une proposition de loi a été déposée au Sénat « tendant à protéger les noms des collectivités locales sur Internet« . La proposition vise à insérer, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 1111-2-1 ainsi rédigé : «Art. L. 1111-2-1. – Les communes, les départements, les régions, les établissements…

Le 12 mai 2004, une proposition de loi a été déposée au Sénat « tendant à protéger les noms
des collectivités locales sur Internet
« .

La proposition vise à insérer, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 1111-2-1 ainsi rédigé :

«Art. L. 1111-2-1. – Les communes, les départements, les régions, les établissements de coopération intercommunale ainsi que les assemblées parlementaires et leurs membres sont les seuls à pouvoir enregistrer, gratuitement, leurs noms suivis de « .fr » à titre d’adresse sur Internet. L’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération a en charge l’application du présent article. »

Une réaction à la libéralisation du « .fr »

Avant la libéralisation opérée en mai, seules les collectivités pouvaient légitimement prétendre à déposer leur nom en « .fr ».

Or, à compter du 11 mai 2004, quiconque peut déposer le nom de domaine d’une collectivité locale.

Consciente des risques encourus par les collectivités, l’AFNIC a indiqué dans un courrier adressé aux maires : «Protégez maintenant le nom de votre commune en .fr avant qu’un tiers ne s’en empare !».

C’est dans ce contexte que la proposition de loi a été déposée, et l’exposé des motifs précise que :

« On ne peut admettre qu’une collectivité (commune, département ou région) soit amenée à payer des droits à un tiers pour utiliser son propre nom, lequel, d’ailleurs, peut être décliné de multiples façons, compte tenu des règles d’écriture informatique.

Enfin, il est aisé de comprendre que l’usage qui peut être fait par un tiers d’un nom de domaine identifiant une collectivité, présente des risques en tout genre.

Aussi, s’avère-t-il nécessaire de traduire, dans la loi, le maintien de la protection du nom informatique des collectivités territoriales ainsi que des établissements publics de coopération intercommunale. Il en est de même de la protection du nom des assemblées parlementaires et de leurs membres. »

La jurisprudence

Les quelques litiges ayant donné lieu à une décision judiciaire ont fréquemment impliqué le droit des marques : une ville ou une localité dépose son nom dans plusieurs classes, voire dans toutes comme ce fut le cas de la ville de Saint-Tropez. Certains commentateurs remettent en cause la validité de cet enregistrement.

Les noms de ville, et plus généralement les noms géographiques, sont-ils appropriables par le biais du dépôt d’une marque ? Dans l’affirmative, quelle est la classe qui permet à une ville de décrire ses activités de gestion d’une collectivité ? Comment concilier l’éventuel droit à la marque d’une ville avec l’utilisation d’un signe identique par une autre ville, parfois géographiquement proche, portant le même ? Le débat est encore ouvert et la réponse incertaine.

En Allemagne, le critère du risque de confusion a été utilisé par les Cours d’appel de Cologne et de Karlsruhe dans deux litiges opposant les villes de Alsdorf et Bad Wilbach aux titulaires des noms de domaine « alsdorf.de » et « badwilbach.com ». Les deux cours ont estimé que la majorité du public associe ces noms de domaine à ceux d’un site officiel. Ce n’est donc pas le droit des marques qui a fondé la cessation mais le droit au nom, auquel il a été porté atteinte par le seul fait d’avoir enregistré un nom de domaine qui porte à confusion.

La charte de nommage AFNIC et les PARL

La charte de nommage rappelle de manière expresse qu’il appartient à celui qui demande l’enregistrement d’un nom de domaine ou qui exploite un nom de domaine de vérifier qu’il ne porte pas atteinte aux droits des tiers.

Pour ce faire, et à côté de la voie judiciaire traditionnelle, deux procédures alternatives de résolution des litiges ont été mises en oeuvre au sein des zones de nommage .fr et .re, désignées par le sigle « PARL du .fr et du .re ».

En demandant l’enregistrement d’un nom de domaine et en adhérant à la charte de nommage le titulaire d’un nom de domaine s’engage à se soumettre à ces procédures.

Chacune de ces procédures est administrée par un organisme différent et repose sur un règlement distinct.

On distingue :

  • la PARL du .fr et du .re par « recommandation en ligne », administrée par le Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP) dont le règlement est accessible à l’adresse www.mediationetarbitrage.com ;
  • la PARL du .fr et du .re par « décision technique », administrée par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) dont le règlement est accessible à l’adresse http://arbiter.wipo.int/domains/cctld/fr/index-fr.html

    Le PARL du .fr et du .re par « décision technique » porte sur les atteintes aux droits des tiers protégés en France et en particulier à la propriété intellectuelle (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale et au droit au nom, au prénom ou au pseudonyme d’une personne.

    Il n’est donc pas certain que cette procédure extrajudiciaire des litiges puisse concerner aussi les noms de villes ou de collectivités territoriales.

    Il est intéressant de rappeler à cet égard qu’en Belgique, l’article 10, b, 1 des conditions d’enregistrement des noms de domaines « .be » (version actuellement en vigueur) inclut explicitement de tels noms dans la procédure extrajudiciaire des litiges :

    « Dans le cadre de la procédure de résolution des litiges, le tiers (le  » Plaignant « ) doit faire valoir et prouver, conformément aux règles de procédure de l’institution de règlement des litiges, que :
    le nom de domaine du preneur de licence est identique ou ressemble au point de prêter à confusion à une marque, un nom commercial, une dénomination sociale ou un nom de société, une indication géographique, une appellation d’origine, une indication de provenance, un nom de personne ou une dénomination d’une entité géographique sur laquelle le Plaignant a des droits; et le preneur de licence n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache ; et le nom de domaine du preneur de licence a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi.
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