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Nom de domaine : nouvelle condamnation belge

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Après l’affaire Tractebel ( arrêt du 1er avril 1998 de la Cour d’appel de Bruxelles), voici une nouvelle condamnation belge en matière d’enregistrement frauduleux de nom de domaine en .com.  En effet, par un jugement du 15 septembre 1999, le Tribunal de Commerce de Bruxelles, saisi dans le cadre d’une action en cessation, a décidé…

Après l’affaire Tractebel ( arrêt du 1er avril 1998 de la Cour d’appel de Bruxelles), voici une nouvelle condamnation belge en matière d’enregistrement frauduleux de nom de domaine en .com. 

En effet, par un jugement du 15 septembre 1999, le Tribunal de Commerce de Bruxelles, saisi dans le cadre d’une action en cessation, a décidé qu’en enregistrant le nom de domaine « dieteren.com » ou en l’utilisant pour accéder ou permettre l’accès à son propre site, la société IHPO a commis des atteintes aux droits exclusifs de la s.a. Dieteren sur sa marque et son nom commercial « D’ieteren », et ce, en violation de l’article 93 de la loi sur les pratiques du commerce. 
 
Les faits 

Les rétroactes sont caractéristiques d’un « domain name grabbing ». En effet, IHPO a fait enregistrer le nom de domaine www.dieteren.com à son nom.  

IHPO, dont les activités commerciales n’ont aucun rapport avec celles de Dieteren (concessionnaire de véhicules bien connu en Belgique), visait manifestement à contraindre la sa Dieteren à négocier un prix de rachat. En outre, IHPO avait organisé un transfert immédiat et automatique en manière telle que toute personne, qui introduisait le nom « dieteren » sur internet, aboutissait sur le site réservé à IHPO.  

Après de vaines démarches amiables, Dieteren a décidé d’agir en cessation sur la base de l’article 95 de la loi sur les pratiques du commerce.  
 
Les arguments de IHPO 

1. Compétence territoriale : 

IHPO opposait à la demande une exception d’incompétence territoriale, prétendant que le juge belge ne serait pas compétent ratione loci pour connaître de la situation créée à partir d’un enregistrement contracté aux USA. 

A l’instar de ce qu’avait décidé la Cour d’appel de Bruxelles dans l’affaire Tractebel, la Tribunal estime que la loi du 14 Juillet 1991 s’applique à toutes les pratiques commerciales déloyales se produisant sur le territoire belge, même si elles trouvent leur source à l’étranger,  

2. Intérêt à agir : 

IHPO prétendait que la sa Dieteren n’aurait pas d’intérêt dans l’action entreprise car cette société n’aurait pas enregistré son nom en temps utile alors qu’elle en avait l’occasion. Cette seconde exception d’incompétence a également été rejetée, le tribunal la qualifiant au passage de « fantaisiste » : 

« Qu’un tel raisonnement ne peut être accueilli; que la défense d’un nom commercial présente toujours un intérêt économique évident pour son propriétaire légitime » 

3. Déloyauté : 

IHPO soutenait qu’il n’y aurait pas déloyauté dans son chef dans la mesure où le nom « dieteren » renvoyait automatiquement vers une page blanche et que les deux sociétés interviennent sur des marchés différents. 

Le tribunal est tout aussi catégorique :  

»Attendu que ces considérations sont irrelevantes;  

Que l’attitude de IHPO- qui s’est emparée (sans droit) du nom commercial de la sa Dieteren avec pour seule perspective de la priver de son accès- est à l’évidence parasitaire;  

Que IHPO a, de surcroît, créé, dans l’esprit des utilisateurs du Web, une confusion manifeste entre les parties; qu’elle a entretenu cette confusion au détriment de la sa Dieteren et en dépit d’une jurisprudence devenue constante, plus particulièrement, de l’arrêt du 1er Avril 1998 sur la portée duquel elle n’a pu se méprendre;  

Que la violation de l’article 93 de la loi sur les pratiques du commerce est patente;  

Que c’est également à bon escient que la demanderesse rétorque :  

· que le renvoi automatique vers une page blanche-s’il se vérifiait-est plus dommageable encore pour son image de marque et  

· que, s’il fallait admettre la pratique querellée comme usage honnête en matière commerciale, IHPO pourrait décider de retransférer, à nouveau et à sa meilleure guise, les appels vers son propre site, ce qui est inacceptable; »  
 
Les mesures ordonnées 

En conséquence, le tribunal ordonne à IHPO : 

– de cesser de faire usage de la marque et/ou du nom commercial de la société Dieteren ou de tout autre signe y ressemblant, notamment, comme nom de domaine, et de cesser d’empêcher ladite société d’enregistrer le nom de domaine querellé, sous peine d’une astreinte de 50 000 frs par jour ou partie de journée où pareil signe serait encore utilisé ou où Dieteren serait empêchée d’enregistrer le nom de domaine « dieteren.com » après signification du jugement;  

– de publier le jugement sur la home page du site de IHPO pendant un mois, sous peine d’une astreinte de 50 000 frs par jour ou partie de journée où le jugement n’y serait pas publié. De fait, à ce jour, le jugement se retrouve bien sur la page d’accueil de IHPO.  
 
Pour plus d’informations : 

– Faire une recherche sur site par le mot clé « nom de domaine »  

– Consulter notre rubrique dossiers spéciaux 

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