Nécessité d’un formalisme très strict pour mettre en demeure un hébergeur
Publié le 05/11/2008 par murielle cahen
Selon une décision toute récente du tribunal de Grande instance de Paris, une notification de contenus illicites à un hébergeur doit être extrêmement précise et détaillée, faute de quoi la responsabilité de l’hébergeur ne pourra pas être engagée. En protégeant les éditeurs de site web, on désavantage donc les victimes si elles ne sont pas épaulés par un juriste compétent.
Le jugement rendu le 13 octobre 2008 par la 17° chambre du TGI de Paris dispose :« Que la responsabilité de l’hébergeur n’est pas engagée puisqu’il ne peut lui être reproché, en l’espèce, d’avoir eu connaissance du caractère manifestement illicite des informations stockées, ni de ne pas avoir agi promptement au moment où il en a eu connaissance, dès lors que ni la mise en demeure du 16 avril 2008, ni la sommation du 18 avril ne satisfaisaient aux conditions légales, les formalités prévues par l’article 6.I.5 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique n’ayant pas été respectées au cas présent. »
En l’espèce, des propos diffamatoires ont été tenus à l’encontre d’une personne sur un blog. La personne visée par ces propos a mis en demeure, puis sommé, l’hébergeur du blog de retirer ce contenu, estimant que celui-ci était responsable de ces contenus, dès lors qu’il avait connaissance de ces mêmes contenus.
L’article 6.I.5 cité par le TGI dispose que « La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au 2 lorsqu’il leur est notifié les éléments suivants : la date de la notification ; si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ; les nom et domicile du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ; la description des faits litigieux et leur localisation précise ; les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ; la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté. »
Ainsi, un hébergeur est tenu pour responsable des contenus illicites dès lors qu’il en a connaissance. L’objet de l’article 6.I.5 de la loi du 21 juin 2004 est donc de définir à partir de quel moment cette connaissance est acquise et donc imputable à l’hébergeur. Il n’est donc pas étonnant que les juges estiment que la mise en demeure et/ou la sommation adressée à l’hébergeur et destinée à faire retirer un contenu soit rédigée dans les termes permettant à l’hébergeur d’avoir connaissance du contenu selon la loi. L’hébergeur ne pouvant raisonnablement être tenu pour responsable d’un contenu sans le connaître effectivement par un signalement précis, il est nécessaire d’imposer à ce signalement des formes précises. Le respect de ces formes n’est cependant que la première étape, l’hébergeur n’étant alors pas tenu de retirer le contenu s’il estime que celui-ci n’est pas illicite. En résumé, la notification à l’hébergeur est une formalité devant être respectée afin que la procédure qui s’ensuit soit conforme à la loi. Ainsi, si la notification en question respecte cette exigence, alors l’hébergeur pourra éventuellement être tenu pour responsable à la suite d’une action en justice si il n’a pas retiré le contenu alors que le juge l’estime illicite.
Cette décision, bien que très marquée, n’est pas la première et suit le courant jurisprudentiel issu de l’interprétation faite de la LCEN : TGI Paris, 19 oct. 2006 et CA Paris, 11e ch., 8 nov. 2006, Comité de défense de la cause arménienne c/ S. Aydin