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Médias audiovisuels : la nouvelle directive est publiée

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Après le vote du Parlement en octobre, le Conseil n’a pas trainé : la directive révisant les règles applicables aux Services de Médias Audiovisuels (SMA) a été publiée. Les Etats membres ont jusqu’au 19 septembre 2020 pour assurer en assurer la transposition en droit national. Passons en revue quelques changements importants.

La réglementation  SMA

Comme expliqué dans notre précédente actu sur le sujet, la directive SMA détermine le socle minimal de règles applicables dans tous les Etats membres de l’UE aux services audiovisuels.

Elle promeut la diversité culturelle et réglemente notamment la publicité, le placement produit, la protection des mineurs etc…

En application de la règle du « pays d’origine », chaque service établi dans un Etat membre respectant les règles de « son » pays,  peut être diffusé/distribué sans contraintes additionnelles dans les autres Etats membres. Un Etat reste libre cependant d’appliquer des règles plus strictes à ses propres services. Les fournisseurs de services audiovisuels doivent se conformer non pas à 28 réglementations différentes, mais uniquement à celle du pays dans lequel ils sont établis.

Les changements

Retour sur les changements que nous avions épinglé…

a) Des obligations renforcées pour le services à la demande

La directive actuellement en vigueur vise uniquement deux types de services :

  • les services linéaires de télévision : les chaines de télévision traditionnelles telles es chaines de la RTBF, RTL, TF1,…
  • les services non-linéaires : les contenus audiovisuels à la demande, où le consommateur choisit son contenu et le moment de son visionnage :  RTL à l’infini, Auvio, Netflix, etc…

Sous l’ancienne directive, les services à la demande bénéficiaient d’un régime plus souple que les services linéaires. Plus l’utilisateur était libre de choisir, plus les règles étaient souples.

Leurs obligations sont aujourd’hui renforcées, notamment en matière de protection des mineurs, de protection des consommateurs, de quotas d’œuvres européennes.

b) Les plateformes de partage de vidéos concernées

Ces acteurs étaient auparavant exclus de la directive.  Cette situation était dénoncée par les régulateurs, contraints d’appliquer des règles différentes à des situations souvent fort similaires. Il importait donc de les réguler comme le sont les services avec lesquels ils sont en concurrence.  Avec le nouveau texte, les plateformes de partage de vidéos sont visées lorsque la fourniture d’un contenu audiovisuel constitue une fonctionnalité essentielle du service.

Dans la directive, une plateforme de partage de vidéos est définie comme un service commercial :

  • pour lequel l’objet principal du service proprement dit ou d’une partie dissociable de ce service ou une fonctionnalité essentielle du service est la fourniture au grand public de programmes, de vidéos créées par l’utilisateur, ou des deux, qui ne relèvent pas de la responsabilité éditoriale du fournisseur de la plateforme de partage de vidéos,
  • dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer,
  • dont l’organisation est déterminée par le fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, à l’aide notamment de moyens automatiques ou d’algorithmes, en particulier l’affichage, le balisage et le séquencement
  • qui est fourni par des réseaux de communications électroniques,

Ces acteurs seront tenus de respecter un certain nombre d’obligations notamment en matière de protection des mineurs, de lutte contre l’incitation à la haine et de lutte contre l’apologie du terrorisme. Ils échappent toutefois à nombre d’obligations imposées aux autres services (diversité culturelle, visibilité de contenus d’intérêt général, etc, …).

c) Un renforcement de la diversité culturelle

Celui-ci se traduit par deux mesures :

  • Un quota de 30% d’œuvres européennes, lesquelles doivent être mises en valeur, applicable non seulement à la diffusion par les services linéaires mais également aux catalogues des services à la demande  (des exemptions sont prévues).
  • Une contribution financière à la production à l’intérieur du pays qu’ils ciblent tant par les services linéaires qu’à la demande.

Le critère du pays ciblé permet d’étendre cette obligation aux chaînes, mêmes établies à l’étranger qui ciblent spécifiquement le public d’un autre Etat-membre. Le CSA entend ainsi étendre cette obligation à des chaînes comme TF1, établies en France,  qui ciblent marché belge via leurs publicités.

d) Plus de sécurité juridique

Le nouveau texte confirme le principe de la « loi du pays d’origine ».  On vise toutefois à déterminer avec plus de précision les critères de rattachement des services à la compétence d’un Etat membre et donc des règles qui  s’appliquent dans chaque cas.

Certaines règles prévoient toutefois d’empêcher le contournement des règles des pays dont les services ciblent le public et le marché afin de limiter le forum shopping.

e) Contenus illicites

Des règles plus strictes en matière de lutte contre les discours haineux et l’incitation au terrorisme.

Dès lors que ces règles s’appliqueront aux plateformes partage de vidéos, des mécanismes de retrait devront être adoptés.

f) Publicité et téléachat

Une plus grande souplesse en matière de publicité et notamment quant aux moments de diffusion des messages publicitaires et téléachat. La limite générale de 20 % du temps d’antenne est maintenue entre 6h00 et minuit. Au lieu des 12 minutes par heure prévues actuellement, les radiodiffuseurs pourront choisir plus librement les moments de diffusion des publicités tout au long de la journée.

g) Les mineurs

Une protection renforcée des mineurs, notamment en matière de publicité, de placement de produit  et de l’usage fait de leur données.

Transposition

Comme auparavant il s’agit d’une directive d’harmonisation minimale : les États membres peuvent choisir de la transposer dans leur droit national telle qu’elle ou, sauf interdiction,  d’adopter des règles plus strictes. Certaines obligations sont, par ailleurs, facultatives et laissées à la discrétion des Etats membres

Le délai de transposition est fixé au 19 septembre 2020.

(Précision pour la Belgique : s’agissant d’une compétence communautaire, ce sont les décrets de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Communauté flamande et qui seront appelés à être révisés.

En savoir plus?

En lisant la directive de 2010, celle de 2018 qui modifie la première, ou la codification officieuse des deux textes (fichiers disponibles en annexe).

Droit & Technologies

Annexes

Nouvelle directive de 2018

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Version codifiée officieuse des deux textes

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