Malgré le droit à l’oubli, le baptême est un fait historique qui ne peut pas être contesté
Publié le 30/11/2014 par Etienne Wery
Pour la cour de cassation, le baptême constitue un fait dont la réalité historique ne peut être contestée et la Cour d’appel a donc décidé à bon droit, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’effacement de sa mention du registre. La cour fait-elle de la résistance face au droit à l’oubli ?
Intéressante affaire que celle soumise à la Cour de Cassation et qui a donné lieu à un arrêt du 13 novembre 2014.
Les faits
Il y a de nombreuses années, alors qu’il est bébé, un citoyen français est baptisé à la demande de ses parents. C’est chose faite, et son nom est ajouté dans le registre des baptêmes.
Plusieurs années plus tard, devenu adulte, ce citoyen s’écarte des choix de ses parents et renie son baptême. Il le fait savoir à l’église catholique par courrier.
À réception du courrier, l’église indique dans son registre des baptèmes, en regard du nom du citoyen concerné la mention suivante : « a renié son baptême par lettre datée du […] 2001 ».
Ce n’est pas assez estime M. X. qui demande l’effacement pur et simple de toute mention de son nom dans les registres de l’église.
L’affaire aboutit devant la Cour de Cassation.
Pas d’atteinte à la vie privée par un registre qui n’est pas public
M. X… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
· que l’appartenance à la religion catholique, que scelle la célébration du baptême, est au nombre des données relevant de la vie privée ; que dès lors, la personne intéressée est en droit d’obtenir que la mention du baptême, qui concerne sa vie privée, soit effacée des registres de la paroisse au sein de laquelle le baptême a été célébré ; qu’à cet égard, l’arrêt a été rendu en violation de l’article 9 du code civil ;
· le droit à la protection de la vie privée doit prévaloir quand bien même la donnée, relative à la vie privée, ne serait accessible qu’à un petit nombre de personnes et peu important que celles-ci soient tenues au secret ; que de ce point de vue également, l’arrêt a été rendu en violation de l’article 9 du code civil ;
La Cour de Cassation ne l’entend pas de cette oreille.
Elle estime que la consultation du registre qui portait mention du baptême n’est ouverte, l’intéressé mis à part, qu’aux ministres du culte, eux-mêmes tenus au secret, et que la seule publicité donnée à cet événement et à son reniement émane de M. X…. Dès lors, elle estime que M. X. ne pouvait invoquer aucune atteinte au droit au respect de sa vie privée.
Pas de droit à l’effacement d’un fait historique
Le second moyen est dans l’air du temps dans la mesure où, sans être explicitement motivé par un droit à l’oubli, il s’inscrit dans la même logique.
Selon M. . X… « si une institution religieuse, telle que l’église catholique, peut conserver des données ayant trait à une personne qui relève de cette institution ou qui entretient des contacts réguliers avec elle, en revanche la conservation de données est exclue peu important les conditions d’accès à ces données, dès lors que la personne a manifesté sa volonté de ne plus relever de l’institution et de n’avoir plus de contact avec elle ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 »
La Cour de Cassation estime que le moyen n’est pas fondé.
Pour arriver à cette conclusion, elle commence par relever que « les représentants légaux de M. X… avaient pris l’initiative de le faire baptiser et, par là-même, donné leur consentement à la relation de cet événement sur le registre des baptêmes ». Il y a donc bel et bien eu consentement à l’époque.
Ensuite, la cour poursuit en constatant que « à la demande de l’intéressé, la mention « a renié son baptême par lettre datée du […] 2001 » a été inscrite sur ce registre en regard de son nom ». Il y a donc eu mise à jour pour tenir compte de l’évolution de la situation qui découle du reniement du baptême.
Pour la Cour de cassation, « en l’état de ces constatations, la cour d’appel, qui a justement retenu que, dès le jour de son administration et en dépit de son reniement, le baptême constituait un fait dont la réalité historique ne pouvait être contestée, a décidé, à bon droit, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’effacement de sa mention du registre. »
Commentaires
On ne peut évidemment pas s’empêcher de rapprocher cette décision de l’arrêt de la cour de justice qui a consacré le mal nommé « droit à l’oubli » auquel nous avons déjà consacré plusieurs études.
En effet, les deux affaires ont en commun de porter sur des faits véridiques, impliquant de surcroit des données sensibles. Dans un cas il s’agit d’une mention judiciaire ; dans l’autre cas il s’agit d’une mention religieuse.
Pourtant, les Cours ont adopté des raisonnements très différents :
· La cour de justice a fondé son arrêt Costeja sur l’idée selon laquelle un traitement portant sur une information véridique, dont la légitimité était indiscutable à l’origine, peut avoir perdu cette légitimité en fonction du temps qui s’est écoulé.
· A l’inverse de ce raisonnement, la Cour de cassation énonce que le baptême « constituait un fait dont la réalité historique ne pouvait être contesté » et que la Cour d’appel a donc « décidé, à bon droit, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’effacement de sa mention du registre »,
Il est difficile d’identifier le motif précis qui a amené la Cour de Cassation à adopter une rédaction aussi tranchée, s’écartant franchement – au moins sur le plan du raisonnement – de l’arrêt rendu par la cour de justice. Fait-elle de la résistance ? Est-ce un arrêt de principe ?
L’explication tient peut-être aux deux éléments qui différencient malgré tout les deux affaires :
- dans l’affaire française, la demande de suppression frappe directement à la source, avec pour conséquence que si la donnée est effacée à la source, on engendre une véritable réécriture de l’histoire, contrairement à l’arrêt européen qui impliquait un moteur de recherche avec pour conséquence que le déréférencement du lien ne fait pas disparaitre la source;
- dans l’affaire française, il y avait un consentement initial, et la Cour de cassation le souligne, tandis que dans l’arrêt Costeja, il n’y a pas de consentement donné au moteur de recherche.
A suivre donc.
(Arrêt n° 1441 du 19 novembre 2014 (13-25.156) – Cour de cassation – Première chambre civile)