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L’offre de produits d’assurance sur Internet : le point juridique

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Le marché de l’assurance touche l’ensemble de la population belge et européenne. Le commerce électronique de produits d’assurances est donc potentiellement énorme. Cependant, force est de constater que la conversion à l’internet ne s’opère que timidement. Le même constat s’impose aux Etats-Unis : la proportion de vente de produits d’assurance par rapport aux moyens traditionnels…

Le marché de l’assurance touche l’ensemble de la population belge et européenne. Le commerce électronique de produits d’assurances est donc potentiellement énorme. Cependant, force est de constater que la conversion à l’internet ne s’opère que timidement.

Le même constat s’impose aux Etats-Unis : la proportion de vente de produits d’assurance par rapport aux moyens traditionnels s’élevait en 2001 à 1 % du marché total.

C’est que très peu d’assureurs proposent des souscriptions en ligne. Ainsi, En Belgique, sur les 26 assureurs présents sur la Toile, seule une compagnie offre la possibilité de souscrire des assurances en ligne.

Cette faible proportion peut étonner. En effet, de par la nature immatérielle du produit d’assurance, le marché devrait pouvoir tirer utilement avantage du réseau, à l’instar des courtiers en ligne de produits financiers qui fleurissent sur le Net.

Par le biais d’un formulaire en ligne, il est simple de générer sur le site une offre ou une proposition de contrat. Les échanges nécessaires peuvent avoir lieu par courrier électronique. Notre système législatif permet aujourd’hui aux parties d’adhérer au contrat par le biais d’une signature électronique offrant un haut degré de sécurité (voir notre chronique « La signature électronique : enfin une réalité juridique »). Le paiement peut lui aussi s’opérer par des moyens entièrement électroniques.

Les raisons de cette timidité du secteur face à l’internet tiennent sans doute à la fois au caractère traditionnel de la conclusion de contrat par voie d’intermédiaires, à savoir les courtiers d’assurance, qu’au caractère relativement complexe et parfois flou du régime juridique actuel.

La liberté d’établissement et de prestation de services en Europe

La matière est essentiellement d’origine européenne.

En effet, le marché intérieur des assurances a été achevé par l’adoption de plusieurs directives qui ont mis en place le système dit du « passeport unique » : une entreprise d’assurance qui a obtenu dans son pays d’origine un agrément peut exercer ses activités partout dans l’Union européenne.

Dans le cadre de ce régime, la surveillance des activités exercées par l’assureur est de la compétence de l’Etat membre d’origine.

Le régime différera selon que la conclusion du contrat d’assurance tient du droit d’établissement ou de la libre prestation de services.

L’activité d’assurance en libre prestation de service permet à une entreprise d’offrir ses services sur le territoire d’un Etat membre autre que celui dans lequel il est établi.

La libre prestation de services peut s’effectuer sans déplacement d’aucune des deux parties, par exemple par le biais de l’internet.

Par opposition, il y aura liberté d’établissement lorsqu’une entreprise déploie des activités économiques pour une durée indéterminée par le biais d’une présence permanente (agence, simple bureau mandaté pour agir…) dans un autre Etat membre.

Conséquences sur l’internet

La Commission européenne a publié en 2000 une Communication interprétative sur la liberté de prestation de services et l’intérêt général dans le secteur des assurances.

Selon cette Communication, l’utilisation de l’internet pour la conclusion de contrats d’assurance qui couvrent un risque localisé dans un Etat membre autre que celui de l’établissement de l’assureur avec lequel le contrat est signé, sera considéré comme une activité d’assurance en libre prestation de service, sans déplacement des parties cocontractantes.

Afin de déterminer le lieu d’établissement de l’entreprise d’assurance, il convient de prendre en considération l’Etat membre de l’établissement de l’assureur qui exerce de manière effective l’activité d’assurance. Il peut alors s’agir du siège social ou d’une succursale, mais en aucun cas le lieu où se trouvent les moyens technologiques (le serveur internet) utilisés pour fournir le service (solution conforme à la directive sur le commerce électronique).

Les différentes directives sur les assurances considèrent que la localisation du risque (les critères de localisation sont précisés par les différentes directives) est un élément déterminant pour définir le régime légal applicable à une opération d’assurance.

C’est la raison pour laquelle le risque doit être situé dans un Etat membre autre que celui du lieu d’établissement de l’entreprise d’assurance pour que l’on puisse parler d’assurance en libre prestation de service.

Les entreprises qui se proposent d’assurer des risques en dehors de leur pays d’origine doivent respecter une procédure de notification précise.

Avant d’effectuer pour la première fois dans un ou plusieurs Etats membres des activités d’assurance en régime de libre prestation de service, par exemple sur l’internet, l’entreprise est tenue d’en informer au préalable les autorités compétentes de son propre Etat membre, en indiquant la nature des engagements qu’elle se propose de couvrir, ainsi qu’en communiquant une série de documents ou informations relatifs, entre autres, à sa santé financière.

La Commission européenne considère que cette procédure de notification poursuit un simple objectif d’information mutuelle des autorités de contrôle et n’est pas une mesure visant la protection des consommateurs.

En conséquence, il ne peut s’agir d’une condition de validité affectant la validité des contrats d’assurance conclus sans avoir préalablement rempli cette procédure.

Toutefois, la procédure de notification ne doit pas être suivie si l’entreprise d’assurance entend simplement faire de la publicité pour ses services, par quelque moyen de communication que ce soit.

Nous approuvons cette analyse. Etrangement, en matière de services bancaires et d’investissement sur l’internet, la Commission a adopté une position diamétralement opposée. En effet, lors de sa communication interprétative du 10 juillet 1997, la Commission a estimé qu’une notification n’est pas nécessaire dans la mesure où, sur l’internet, l’établissement de crédit ne peut être considéré comme exerçant ses activités sur le territoire du client.

Le fonctionnent global du système est pourtant le même, dans la mesure où il est basé sur un « passeport européen » conféré par le pays d’origine…

La directive sur le commerce électronique

La directive sur le commerce électronique , qui devait être en principe transposée dans les différents Etats membres le 17 janvier 2002 au plus tard, jette les fondations de la fourniture de services en ligne en libre prestation partout dans l’Union européenne, en ce compris dans le domaine des services financiers.

Elle s’applique pour les services fournis à distance par des moyens électroniques. Dès lors, les services fournis « hors ligne » ne rentreront pas dans le champ d’application de la directive, ce qui implique qu’une relation contractuelle complexe pourra être régie par divers régimes juridiques.

Il s’agit d’une directive « cadre » qui s’applique à tous les services de la société de l’information et vient compléter la législation sectorielle sur les services financiers et d’assurance, notamment certaines directives sur les assurances et la proposition de directive sur la vente à distance de services financiers.

La directive sur le commerce électronique s’articule autour de la clause dite « marché intérieur » selon laquelle : « 1. Chaque état membre veille à ce que les services de la société de l’information fournis par un prestataire établi sur son territoire respectent les dispositions nationales applicables dans cet état membre relevant du domaine coordonné. 2. Les états membres ne peuvent, pour des raisons relevant du domaine coordonné, restreindre la libre circulation des services de la société de l’information en provenance d’un autre état membre. (…) ».

Cette clause permet aux prestataires de services de proposer leurs services dans toute l’Union sur la base des règles appliquées par l’Etat membre dans lequel ils sont établis (pays d’origine)

Cependant, diverses exceptions à ce principe sont prévues.

Elles relèvent de deux catégories: les dérogations générales et les dérogations spécifiques.

Au titre de dérogations générales (énumérées dans l’annexe de la directive), figurent notamment les dispositions des directives d’assurance concernant l’accès aux activités d’assurance et leur exercice.

Cette dérogation est motivée par le fait que certaines dispositions stipulent clairement que le droit applicable au contrat d’assurance est celui du pays dans lequel le risque est situé.

Le maintien de la clause du marché intérieur serait donc en contradiction avec ce régime.

Notons toutefois que les activités des intermédiaires d’assurance ne sont pas exclues de la clause du marché intérieur, qui s’appliquera donc pour leurs activités en ligne.

En outre, ce régime n’autorise pas un Etat membre d’accueil d’exercer un contrôle visant à vérifier le respect, par une entreprise d’assurance ayant l’intention d’exercer sur son territoire, des conditions harmonisées dans lesquelles l’agrément unique lui a été octroyé par l’Etat membre d’origine. En effet, ce contrôle relève uniquement du pays d’origine.

La deuxième catégorie de dérogations permet aux États membres de prendre des mesures qui dérogent à la clause de marché intérieur si le but poursuivi est la protection de l’ordre public, de la santé publique, de la sécurité publique ou la protection des consommateurs, pour autant que ces mesures visent spécifiquement le service qui représente un danger pour ces objectifs et que la mesure soit proportionnelle à ces objectifs. Ces mesures sont soigneusement contrôlées par la Commission européenne grâce à un système de notification.

La proposition de directive sur la vente à distance de services financiers

La directive sur le commerce électronique ne fait que compléter les diverses législations sectorielles. De ce fait, il importe d’analyser les autres instruments qui encadrent la vente à distance de produits financiers, tels que les produits d’assurance.

Il existe en effet une proposition de directive « services financiers à distance dont l’objectif est de fournir un cadre juridique harmonisé et adéquat pour les contrats à distance en matière de services financiers et d’assurance, tout en établissant un niveau approprié de protection des consommateurs.

La proposition prévoit notamment l’interdiction de la vente par « inertie », c’est à dire la technique qui consiste à envoyer à un consommateur des produits ou services financiers non demandés et à les lui facturer.

Par ailleurs, le démarchage non sollicité par télécopieur est interdit. Le texte adopté propose deux formules pour la réglementation que les États membres doivent appliquer en matière de démarchage non sollicité par téléphone et l’envoi par courriel de communications commerciales non sollicitées (« spamming »).

Selon la première formule, le démarchage non sollicité par téléphone et le »spamming » sont interdits sauf si le consommateur y consent expressément (système de l’opt-in); la seconde formule ne prévoit leur interdiction que si le consommateur a fait part de son opposition en s’inscrivant sur un registre prévu à cet effet (système de l’opt-out).

Les vendeurs de services et produits financiers seront également obligés de fournir une information complète aux consommateurs avant qu’un contrat ne puisse être conclu.

Cette information doit comporter l’identité et les coordonnées du fournisseur, le prix et les modalités de paiement, les droits et obligations découlant du contrat ainsi que des informations sur les performances du service proposé.

Des informations sur la qualité technique et la nature du service financier doivent également être fournies conformément aux dispositions des directives « verticales » sur les services de crédit, d’assurance et d’investissement ou aux dispositions nationales pertinentes concernant les services qui ne font pas encore l’objet d’une réglementation communautaire.

Le texte confère en outre aux consommateurs le droit de résilier un contrat dans les 15 jours suivant sa signature, délai porté à 30 jours dans le cas de l’assurance vie et des plans de retraite.

Ce droit ne s’appliquera cependant pas aux services financiers qui peuvent faire l’objet d’une spéculation, tels que les ventes de devises étrangères et de titres.

Enfin, en cas d’utilisation frauduleuse de cartes de paiement ou d’autres moyens de paiement autres qu’en numéraire, les consommateurs pourront annuler les transactions et auront droit au remboursement de toute somme facturée.

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