L’intégration d’empreintes digitales dans les passeports est licite
Publié le 27/10/2013 par Etienne Wery
Certes, leur prélèvement et leur conservation dans le passeport constituent une atteinte aux droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, et plusieurs citoyens détestent que des données biologiques les concernant soient ainsi récoltées, mais pour la cour suprême européenne ces mesures sont justifiées pour empêcher toute utilisation frauduleuse des passeports.
Le règlement n°2252/2004 prévoit que les passeports comportent un support de stockage de haute sécurité qui contient, à côté d’une photo faciale, deux empreintes digitales. Ces dernières ne peuvent être utilisées que dans le seul but de vérifier l’authenticité du passeport et l’identité de son titulaire.
M. Schwarz a sollicité la délivrance d’un passeport auprès de la ville de Bochum (Allemagne), tout en refusant que soient relevées, à cette occasion, ses empreintes digitales. La ville ayant rejeté sa demande, M. Schwarz a introduit un recours devant le Verwaltungsgericht Gelsenkirchen (tribunal administratif de Gelsenkirchen, Allemagne) pour qu’il soit enjoint à cette commune de lui délivrer un passeport sans relever ses empreintes digitales.
Dans ce contexte, le tribunal administratif souhaite savoir si le règlement, pour autant qu’il oblige le demandeur d’un passeport à donner ses empreintes digitales et prévoit leur conservation dans le passeport, est valide, notamment au regard de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par arrêt du 17 octobre (aff. C-291/12), la Cour de justice répond par l’affirmative à cette question.
Si le prélèvement des empreintes digitales et leur conservation dans le passeport constituent une atteinte aux droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, ces mesures sont en tout état de cause justifiées par le but de protéger les passeports contre toute utilisation frauduleuse.
La Cour constate à cet égard que les mesures contestées poursuivent notamment l’objectif d’intérêt général d’empêcher l’entrée illégale de personnes dans l’Union européenne. À cette fin, elles visent à prévenir la falsification des passeports et à empêcher leur utilisation frauduleuse.
Il ne ressort pas, tout d’abord, des éléments mis à la disposition de la Cour et il n’a pas d’ailleurs été allégué, que ces mesures ne respecteraient pas le contenu essentiel des droits fondamentaux en question.
Ensuite, la Cour constate que les mesures contestées sont aptes à atteindre le but de la protection des passeports contre leur utilisation frauduleuse, en réduisant considérablement le risque que des personnes non autorisées puissent entrer sur le territoire de l’Union de façon erronée.
Enfin, les mesures contestées ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le dit but.
En effet, en ce qui concerne le prélèvement des empreintes digitales, il n’a pas été porté à la connaissance de la Cour qu’il existait une mesure suffisamment efficace mais moins attentatoire. La Cour relève notamment que le niveau de maturité technologique de la méthode fondée sur la reconnaissance de l’iris n’atteint pas le niveau de celle fondée sur des empreintes digitales et que, en raison de ses coûts sensiblement plus élevés à l’heure actuelle, elle est moins adaptée à une utilisation généralisée.
Quant au traitement des empreintes digitales, la Cour relève que les empreintes digitales jouent un rôle particulier dans le domaine de l’identification des personnes en général. Ainsi, la comparaison des empreintes digitales prélevées sur un lieu avec celles stockées dans une base de données permettent d’établir la présence sur ce lieu d’une certaine personne, que ce soit dans le cadre d’une enquête criminelle ou dans le but d’opérer une surveillance indirecte d’une telle personne.
Cependant, la Cour observe que le règlement précise expressément que les empreintes digitales ne peuvent être utilisées que dans le seul but de vérifier l’authenticité du passeport et l’identité de son titulaire. De surcroit, le règlement ne prévoit la conservation des empreintes digitales qu’au sein même du passeport, lequel demeure la possession exclusive de son titulaire. N’envisageant aucune autre forme ni aucun autre moyen de conservation de ces empreintes, le règlement ne saurait être interprété comme fournissant, en tant que tel, une base juridique à une éventuelle centralisation des données collectées sur son fondement ou à l’utilisation de ces dernières à d’autres fins que celle visant à empêcher l’entrée illégale de personnes sur le territoire de l’Union.
La Cour de justice constate par ailleurs que le règlement a été adopté sur une base juridique appropriée et que la procédure ayant conduit à l’adoption des mesures applicables en l’espèce n’est pas entachée de vice, le Parlement y ayant pleinement participé en tant que co-législateur.
(Source : communiqué de la Cour)