L’INPI travaille à l’harmonisation du « risque de confusion ».
Publié le 26/10/2014 par Etienne Wery
Les notions de base en droit des marques sont intuitives et tout le monde les comprend plus ou moins. Quant à les appliquer dans un cas concret, c’est autre chose . Chaque pays, organisme, praticien a sa culture, ses traditions, son interprétation. Pour y mettre de l’ordre, une approche commune voit le jour.
Qu’est-ce que le réseau européen des marques, dessins et modèles?
Le réseau européen des marques, dessins et modèles (ETMDN) est une plate-forme de collaboration qui relie les offices nationaux et régionaux de la propriété intellectuelle, les associations d’usagers et d’autres organisations de la PI, en vue de mettre en place un véritable système des marques, dessins et modèles dans l’UE.
Sont notamment membres : l’INPI français, le Bureau Benelux, le DPMA allemand, et les autres agences nationales.
Pourquoi une harmonisation des pratiques nationales?
Très souvent, le droit des marques fait référence à des notions dont chacun comprend la portée de façon générale, mais dont l’application concrète dans chaque dossier dépend profondément de l’approche nationale et de tout ce qu’elle charrie comme tradition, culture et valeurs.
Ainsi en va-t-il par exemple au niveau du « risque de confusion ». Intuitivement, tout le monde sent ce dont on parle. De là à l’appliquer en pratique …
Or, plus que jamais, il est important de préserver une sécurité juridique au sein de l’Union européenne. Le commerce européen est devenu naturellement transfrontière et il est donc important de protéger les signes distinctifs non seulement sur le territoire d’origine, mais de façon plus large dans l’ensemble du territoire de l’Union.
Pour aider les entreprises dans ce sens, des outils techniques et juridiques ont été créés, par exemple la marque communautaire.
Mais au-delà de ces outils techniques et juridiques, on s’est aperçu que la façon dont chaque pays applique les notions générales issues du droit des marques, peut varier grandement d’un pays à l’autre. D’où l’idée d’harmoniser les pratiques.
Les motifs de refus d’enregistrement d’une marque
Lorsqu’une personne ou une entreprise demande l’enregistrement d’une marque, elle peut se voir opposer un refus.
Pour quels motifs . Il y a les motifs dits « absolus » et ceux qualifiés de « relatifs ».
Les motifs absolus sont normalement :
- les suivants les marques sans caractère distinctif;
- les marques génériques (par exemple, le mot “téléphone” déposé comme marque pour des téléphones mobiles);
- les marques descriptives qui indiquent le genre, la qualité, la quantité, le but, la valeur, l’origine des produits ou services (par exemple, le mot “douceur” comme marque pour des bonbons ou la confiserie);
- les marques de nature à induire les consommateurs en erreur;
- les marques jugées contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs;
- les marques jugées contraires aux pratiques honnêtes dans les domaines industriels et commerciaux.
À côté de ces motifs absolus, existent également des motifs de refus dits « relatifs ».
Les motifs relatifs peuvent exister lorsque la marque pour laquelle la protection est demandée se heurte à des droits antérieurs d’une autre marque.
Par exemple, s’agissant des marques communautaires, l’article 8 du règlement applicable stipule que : « Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
a) lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. »
Harmoniser le risque de confusion
L’article 8, b), reproduit ci-dessus illustre bien le problème : entre la théorie et la mise en pratique, il y a un gouffre.
D’où l’idée de l ETMDN : « Dans le cadre de l’engagement qu’ils ont pris de poursuivre leur collaboration dans le contexte du programme de convergence via le Réseau européen des marques, dessins et modèles, les offices des marques de l’Union européenne sont convenus d’une pratique commune concernant l’impact des éléments non distinctifs/faiblement distinctifs des marques dans l’examen du risque de confusion (motifs relatifs). »
Les offices nationaux ont donc émis une « communication commune [qui] traite de la convergence de l’approche liée à l’impact des éléments non distinctifs/ faiblement distinctifs des marques en cause sur l’appréciation du risque de confusion ».
Quatre objectifs ont été définis, avec pour chacun d’eux une pratique commune :
Objectif n° 1 : Définir les marques faisant l’objet d’une évaluation du caractère distinctif.
Pratique commune :
Lors de l’appréciation du risque de confusion :
· le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble est évalué, compte tenu du fait qu’un certain degré de caractère distinctif doit être reconnu ;
· le caractère distinctif de tous les éléments de la marque antérieure et de la marque postérieure est également évalué, en privilégiant les éléments qu’elles ont en commun.
Objectif n° 2 : Déterminer les critères d’évaluation du caractère distinctif de la marque (et/ou des éléments de celle-ci)
Pratique commune :
Lors de l’évaluation du caractère distinctif des marques dans le cadre de l’appréciation des motifs relatifs, ce sont les mêmes critères que ceux utilisés pour déterminer le caractère distinctif dans le cadre de l’appréciation des motifs absolus qui s’appliquent. Cependant, concernant les motifs relatifs, ces critères sont utilisés non seulement pour déterminer si un seuil minimum de caractère distinctif est atteint, mais aussi pour prendre en considération différents degrés de caractère distinctif.
Objectif n° 3 : Déterminer l’impact sur le risque de confusion («RDC») lorsque les éléments communs ont un faible degré de caractère distinctif
Pratique commune :
· Quand les marques ont en commun un élément faiblement distinctif, l’appréciation du RDC mettra l’accent sur l’impact des autres éléments (non coïncidants) sur l’impression d’ensemble suscitée par les marques. Elle tiendra compte des similitudes/différences et du caractère distinctif de ces autres éléments (non coïncidants).
· La présence commune d’un élément faiblement distinctif ne conduira pas, en principe, en tant que telle, à reconnaître un RDC.
· Cependant, il peut y avoir un RDC : (i) si les autres éléments ont un degré de caractère distinctif inférieur (ou aussi faible) ou ont un impact visuel insignifiant, et que l’impression d’ensemble suscitée par les marques est similaire ; (ii) ou si l’impression d’ensemble suscitée par les marques est hautement similaire, voire identique.
Objectif n° 4: Déterminer l’impact sur le risque de confusion («RDC») lorsque les éléments communs n’ont pas de caractère distinctif
Pratique commune :
· Quand les marques ont en commun un élément sans caractère distinctif, l’appréciation du RDC mettra l’accent sur l’impact des autres éléments (non coïncidants) sur l’impression d’ensemble suscitée par les marques. Elle tiendra compte des similitudes/différences et du caractère distinctif de ces autres éléments (non coïncidants).
· La seule présence commune d’éléments dépourvus de tout caractère distinctif n’entraîne pas la reconnaissance d’un RDC.
· Lorsque des marques contiennent également d’autres éléments figuratifs et/ou verbaux similaires, un RDC sera reconnu si l’impression d’ensemble suscitée par les marques est hautement similaire, voire identique.
Plus d’infos
En prenant connaissance de la communication complètede l’INPI, en annexe à cette actualité.