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Lien hypertexte : la France va-t-elle adopter une loi anti-cour de justice ?

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Le cas est classique : un lien hypertexte permet de renvoyer vers une ouvre protégée déjà disponible ailleurs sur Internet. Ce lien est-il une communication au public de cette oeuvre (et une contrefaçon si l’auteur n’est pas d’accord) ? La cour de justice a tranché. Ce qui est moins classique, c’est de voir que le parlement français discute à présent d’une loi taillée sur mesure pour aller à l’encontre de cette jurisprudence.

Le problème

Le Web est fondé sur le renvoi hypertexte. D’un lien à l’autre, le principe essentiel est la navigation. Il arrive fréquemment qu’un lien renvoie vers une œuvre protégée par des droits d’auteur (par exemple un lien vers un film sur Youtube). En ce cas, ce lien hypertexte est-il en lui-même un acte susceptible d’être taxé de contrefaçon ?

C’est surtout la notion de « communication au public » qui se trouve au cœur des débats.

Conformément à l’article 3 de la directive 2001/29 sur l’harmonisation du droit d’auteur, « Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. »

Un considérant de cette directive précise que « La présente directive doit harmoniser davantage le droit d’auteur de communication au public. Ce droit doit s’entendre au sens large, comme couvrant toute communication au public non présent au lieu d’origine de la communication. Ce droit couvre toute transmission ou retransmission, de cette nature, d’une œuvre au public, par fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion. Il ne couvre aucun autre acte. »

Deux thèses s’affrontent :

·         Pour les uns, un lien hypertexte qui renvoie vers une œuvre protégée disponible sur un autre site constitue une communication au public de cette œuvre, à l’instar du site vers lequel il est renvoyé. Les tenants de cette thèse expliquent qu’il serait illogique de considérer que le site sur lequel l’œuvre est disponible constitue une communication au public, tout en considérant par ailleurs que le lien externe qui renvoie vers cette œuvre ne le serait pas. Pour eux, la thèse adverse revient à détruire l’essentiel de la protection conférée à l’œuvre.

·         Pour les autres, le lien hypertexte ne fait que renvoyer vers une œuvre protégée disponible sur un autre site, sans reprendre l’œuvre elle-même, et il ne constitue donc pas une communication au public. Ils ne contestent pas que le site qui reprend l’œuvre effectue la plupart du temps une communication au public. Par contre, ils contestent que le lien externe qui renvoie vers cette œuvre constitue lui aussi pareille communication au public. Pour eux, la thèse adverse revient à incriminer le Web en règle générale par le biais du lien hypertexte qui en constitue un principe essentiel.

Les arrêts rendus par la cour de justice

La Cour de justice, seul organe habilité à interpréter la directive, a tranché plusieurs fois cette question.

Dans les affaires qui lui ont été soumises, la Cour a toujours commencé par rappeler sa jurisprudence constante : pour être qualifiée de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, une œuvre protégée doit être communiquée selon un mode technique spécifique, différent de ceux jusqu’alors utilisés ou, à défaut, auprès d’un public nouveau, c’est‑à‑dire un public n’ayant pas été déjà pris en compte par les titulaires du droit d’auteur lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale de leur œuvre au public.

La Cour a eu l’occasion d’appliquer son enseignement au lien hypertexte dans un arrêt Svensson du 13 février 2014.

Il s’agissait  d’un lien HTML vers une œuvre protégée ayant été déjà librement communiquée au public sur un autre site Internet.

La Cour a estimé que étant donné qu’un tel acte de communication utilise le même mode technique que celui déjà utilisé pour communiquer cette œuvre sur cet autre site Internet, pour être qualifié de communication au public au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001, cet acte doit être effectué auprès d’un public nouveau (qui faisait défaut en l’espèce).

La Cour a ensuite eu l’occasion d’appliquer une seconde fois son enseignement au lien hypertexte dans un arrêt Bestwaters du 21 octobre 2014.

Il s’agissait ici d’une technique particulière de lien hypertexte puisque l’œuvre protégée apparaissait en donnant l’impression qu’elle est montrée depuis le site sur lequel se trouve ce lien, alors qu’elle provient en réalité d’un autre site (framing).

La question préjudicielle venait d’Allemagne et était rédigée d’une manière telle qu’on percevait clairement un réflexe moral. Est-il éthiquement ou moralement acceptable qu’un concurrent utilise la technique du framing pour s’approprier (et tirer profit commercialement, du moins on le suppose) une œuvre sur laquelle il n’a pas de droit ? En Allemagne notamment, les juridictions avaient du mal à assimiler la jurisprudence traditionnelle de la Cour de justice sur ce point.

La Cour de justice ne nie pas cet élément mais s’est montrée ferme : « Certes, comme le relève la juridiction de renvoi, cette technique peut être utilisée pour mettre à la disposition du public une œuvre en évitant de devoir la copier et ainsi de tomber dans le champ d’application des dispositions relatives au droit de reproduction, mais il n’en demeure pas moins que son utilisation n’aboutit pas à ce que l’œuvre en cause soit communiquée à un public nouveau. En effet, dès lors que et tant que cette œuvre est librement disponible sur le site vers lequel pointe le lien Internet, il doit être considéré que, lorsque les titulaires du droit d’auteur ont autorisé cette communication, ceux-ci ont pris en compte l’ensemble des internautes comme public. 

Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que le seul fait qu’une œuvre protégée, librement disponible sur un site Internet, est insérée sur un autre site Internet au moyen d’un lien utilisant la technique de la « transclusion », telle que celle utilisée dans l’affaire au principal, ne peut pas être qualifié de «communication au public», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, dans la mesure où l’œuvre en cause n’est ni transmise à un public nouveau ni communiquée suivant un mode technique spécifique, différent de celui de la communication d’origine. »

Cette insistance de la Cour est d’autant plus remarquable (et donc porteuse de message) que la Cour relève dans le rappel des faits, que la société plaignante affirmait ne pas avoir autorisé la mise en ligne de sa vidéo sur Youtube. Peu importe la véracité de cette affirmation, il n’en demeure pas moins que même si tel est bien le cas, cet élément n’a pas fait varier la Cour : la vidéo est en ligne et disponible, et sa reprise dans les circonstances rappelées n’est pas une communication au public.

Les arrêts de la Cour de cassation

La Cour de cassation belge est la seule à s’être prononcée sur cette question postérieurement aux deux arrêts précités de la cour de justice. La Cour de cassation française n’a, à notre connaissance, pas encore eu l’occasion de le faire.

Elle l’a fait dans un arrêt du 24 juin 2015 dans lequel elle a estimé que « l’établissement d’un lien permettant de télécharger une œuvre protégée par le droit d’auteur est une communication publique qui ne peut intervenir sans l’accord du titulaire des droits, sauf si cette œuvre est librement accessible sur un autre site. » (arrêt disponible en annexe)

La Cour de cassation s’est donc pliée à l’enseignement de la Cour de justice même si on peut percevoir dans la façon dont elle rédige son attendu une certaine désapprobation. La Cour de cassation commence en effet par énoncer un principe d’assimilation à une communication au public, qui ne reçoit exception que si l’œuvre est librement accessible sur un autre site. Ce n’est pas exactement le raisonnement suivi par la Cour de justice.

L’amendement discuté au Parlement français

Dans le cadre des débats sur la république numérique, le Parlement est saisi d’un amendement dont le but est d’inscrire dans la loi une exception à l’exonération de limitation de responsabilité des intermédiaires (cette double négation revenant à dire que ces intermédiaires sont responsables) « lorsqu’ils donnent accès au public à des œuvres ou à des objets protégés par le code de la propriété intellectuelle, y compris au moyen d’outils automatisés. 

Ces prestataires sont tenus d’obtenir l’autorisation des titulaires de droits concernés. Cette autorisation couvre les actes accomplis par les utilisateurs de ces services lorsqu’ils transmettent auxdits prestataires les œuvres ou objets protégés, afin d’en permettre l’accès visé au premier alinéa, dès lors que ces utilisateurs n’agissent pas à titre professionnel. »

Dans l’exposé de l’amendement, il est expressément expliqué que « La quatrième chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision perturbant un peu plus les relations entre titulaires des droits de la propriété intellectuelle et acteurs du web (CJUE, 13 février 2014, Svensson, aff. C-466/12).

Elle a estimé que la diffusion d’un lien hypertexte renvoyant vers un article de presse en ligne sur le site web d’un journal  ne constituait pas une communication au public, et échappait dès lors à l’exigence d’une autorisation préalable.

Le présent amendement appelle à se démarquer de cette analyse réductrice du droit d’auteur. Il s’appuie sur la Convention internationale de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques et plus particulièrement son article 11bis.

Le second alinéa précise par ailleurs que les utilisateurs non professionnels seront en principe concernés par l’autorisation accordée par le titulaire du droit d’auteur. Ainsi, le mécanisme protégera les internautes. »

On le voit, l’auteur de l’amendement ne se cache pas. Son texte a expressément pour but de contrecarrer la jurisprudence de la cour de justice. Indépendamment de l’avis que l’on peut avoir sur la question de fond (le lien hypertexte est-il ou non une communication au public) on reste pantois devant l’existence d’un amendement déposé dans une matière harmonisée, invitant un parlement national à se démarquer de la jurisprudence de la cour de justice interprétant une directive (ce qu’elle est la seule à pouvoir faire). Juridiquement, la démarche est boiteuse. Politiquement, en ces temps troublés où le repli nationaliste et identitaire se multiplie, on ne pourrait pas envoyer plus mauvais signal.

En tout état de cause, si l’amendement cherche (uniquement) à lutter contre la jurisprudence de la CJUE relative au lien hypertexte, il faudrait alors au moins réduire le champ d’application de l’amendement qui semble beaucoup plus large. En l’état, il pourrait conduire tout intermédiaire technique – qu’il s’agisse des hébergeurs ou des fournisseurs d’accès – à demander une autorisation dès lors qu’il transmet des contenus protégés par un droit de propriété littéraire et artistique, ce qui est, d’une part, inapplicable en pratique et, d’autre part, contraire aux dispositions de la directive e-commerce.

Plus d’infos ?

En lisant l’arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2015 disponible en annexe, ou en faisant une recherche sur ce site sur le thème « communication au public ».

Droit & Technologies

Annexes

Amendement discuté au Parlement

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Arrêt de la cour de cassation belge

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