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L’HADOPI envoie une moyenne de 1.400 premières recommandations par jour

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A la suite d’une question parlementaire de mme Dalloz, député du Jura, le ministre de la justice vient de fournir d’intéressantes statistiques sur la loi HADOPI. Depuis sa création en 2010, la commission de protection des droits a adressé 1.150.000 premières recommandations, 100.000 en deuxième phase et actuellement, 340 dossiers sont en troisième phase et 14 ont été transmis aux parquets territorialement compétents.

En matière pénale, les lois n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet et n° 2009-1311 du 28 octobre 2009 relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet ont complété le dispositif répressif existant en matière de contrefaçon portant atteinte à la propriété littéraire et artistique commise par le biais d’un service de communication au public en ligne.

La commission de protection des droits de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI), instituée par le nouvel article L. 331-17 du code de la propriété intellectuelle, est chargée de mettre en œuvre le dispositif d’avertissement en cas de faits susceptibles de constituer un manquement à l’obligation définie à l’article L.336-3 du même code.

Afin d’instituer une réponse graduée aux actes de piratage commis par Internet, la loi du 28 octobre 2009 a posé le principe d’une sanction contraventionnelle, incluant une peine complémentaire de suspension de l’accès à Internet d’une durée maximale d’un mois, à l’égard du titulaire d’un abonnement à Internet qui, préalablement averti par la HADOPI que des téléchargement illégaux ont été réalisés sur sa ligne et qu’il convenait de sécuriser celle-ci, a fait preuve d’une négligence caractérisée permettant la continuation de ces téléchargements, alors même qu’il n’est pas établi qu’il en est lui-même l’auteur.

Le décret n° 2010-695 du 25 juin 2010 instituant une contravention de négligence caractérisée protégeant la propriété littéraire et artistique sur Internet a défini de façon précise les éléments constitutifs de cette contravention ainsi que les peines encourues, à travers l’insertion dans le code de la propriété intellectuelle d’un nouvel article R. 335-5. Cet article réprime de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe la négligence caractérisée consistant, pour le titulaire de l’accès à un service de communication au public en ligne, sans motif légitime (qui pourra notamment être de nature technique ou financier) soit de ne pas avoir mis en place un moyen de sécurisation de cet accès, soit d’avoir manqué de diligence dans la mise en œuvre de ce moyen.

Cet article précise toutefois que ces dispositions ne sont applicables que lorsque se trouvent réunies les deux conditions cumulatives suivantes :

  • d’une part l’envoi par la commission de protection des droits d’une recommandation au titulaire de l’accès dans les formes prévues par l’article L. 331-25 du CPI, l’incitant à mettre en œuvre un moyen de sécurisation de son accès permettant de prévenir le renouvellement d’une utilisation de celui-ci à des fins de piratage ;
  • et d’autre part, la commission de nouveaux faits de piratage via cet accès Internet dans l’année suivant la présentation de cette recommandation.

Ce n’est qu’à l’issue de ces deux séries de faits de téléchargements ayant donné lieu à recommandations successives, que, dans l’hypothèse où seraient à nouveau constatés une troisième fois des téléchargements illicites sur la ligne, la contravention de négligence caractérisée pourra donc être constituée.

Voilà pour le rappel de la loi effectué par le ministre.

Quant aux statistiques, la réponse ministérielle nous indique Que « Depuis sa création en 2010, et selon les chiffres disponibles sur le site Internet de la HADOPI, la commission de protection des droits a adressé 1.150.000 premières recommandations, 100.000 en deuxième phase et actuellement, 340 dossiers sont en troisième phase et 14 ont été transmis aux parquets territorialement compétents.

Sur ces 14 procédures transmises aux parquets : 9 procédures sont en cours d’enquête ; 1 procédure est en cours d’audiencement en vue d’une ordonnance pénale et 1 procédure a été classée sans suite.

Sur ces 14 procédures transmises aux parquets, 3 procédures ont fait l’objet de décisions judiciaires définitives : 1 relaxe a été prononcée ; 2 condamnations ont été prononcées, incluant 1 condamnation à une peine d’amende de 150 euros, et 1 condamnation prononçant une dispense de peine. »

(Source : Site web de Mme Dalloz)

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