L’Europe s’accorde sur un texte commun pour lutter contre la pornographie enfantine
Publié le 03/11/2002 par Etienne Wery
Le Conseil européen du 7 octobre a réussi à accoucher d’un projet de décision relatif à la pornographie enfantine. Sur le plan juridique, ce texte doit être salué il constitue l’une des rares occasions dans lesquelles les états membres sont arrivés à harmoniser tout un pan de leur droit pénal. Il est heureux qu’il le…
Le Conseil européen du 7 octobre a réussi à accoucher d’un projet de décision relatif à la pornographie enfantine. Sur le plan juridique, ce texte doit être salué il constitue l’une des rares occasions dans lesquelles les états membres sont arrivés à harmoniser tout un pan de leur droit pénal. Il est heureux qu’il le fasse dans un sujet aussi important.
Ce texte vient utilement compléter la Convention internationale sur la cybercriminalité adoptée au sein du Conseil de l’Europe. Les textes du Conseil de l’Europe ne sont en effet pas contraignants, au contraire des décisions prises dans le cadre de l’Union européenne.
Des définitions harmonisées
Point central du dispositif, le projet harmonise la définition de l’enfant et de la pornographie enfantine dans les pays européens (article 1).
Un enfant est une personne de moins de 18 ans. Il s’agit d’une définition « technique » pour les besoins du texte, qui ne touche donc pas à l’âge de la maturité sexuelle dont on sait qu’il varie considérablement entre les états européens. Malheureusement, sur ce point, les divergences subsisteront.
La pornographie enfantine est définie comme suit :
« child pornography » shall mean pornographic material that visually depicts or represents:
(i) a real child involved or engaged in sexually explicit conduct, including lascivious
exhibition of the genitals or the pubic area of a child; or(ii) a real person appearing to be a child involved or engaged in the aforementioned
conduct; or(iii) realistic images of a non-existent child involved or engaged in the aforementioned conduct;
Cette définition met donc un terme, au niveau européen, au débat relatif à la « fausse » pornographie enfantine réalisée avec des images de synthèse (voir notre actualité du 17 avril 2002).
L’incrimination d’exploitation sexuelle des enfants
Le projet prévoit logiquement d’incriminer l’exploitation sexuelle des enfants, dans les termes suivants (article 2) :
Each Member State shall take the necessary measures to ensure that the following intentional
conduct is punishable :(a) coercing a child into prostitution or into participating in pornographic performances, or
profiting from or otherwise exploiting a child for such purposes;(b) recruiting a child into prostitution or into participating in pornographic performances;
(c) engaging in sexual activities with a child, where
- use is made of coercion, force or threats,
- money or other forms of remuneration or consideration is given as payment in exchange
for the child engaging in sexual activities, or- abuse is made of a recognised position of trust, authority or influence over the child.
L’incrimination de pornographie enfantine
Au niveau de la pornographie enfantine, il incrimine les comportements suivants (article 3) :
Each Member State shall take the necessary measures to ensure that the following intentional
conduct, whether undertaken by means of a computer system or not, when committed without right
is punishable:(a) production of child pornography;
(b) distribution, dissemination or transmission of child pornography;
(c) supplying or making available child pornography;
(d) acquisition or possession of child pornography.
Les Etats disposent néanmoins d’une certaine latitude pour ne pas incriminer certains comportements. Notamment, par rapport à l’article 1 B ii (a real person appearing to be a child), les Etats peuvent lever l’incrimination si la personne en question avait en réalité plus de 18 ans. Cette exception vise notamment les « lolitas » et autres « teenagers », c’est-à-dire ces modèles âgés de plus de 18 ans mais dont la présentation, le maquillage ou tout simplement le développement physique donnent une impression de mineur d’âge.
Les instigateurs et les complices
Selon le projet de décision, les instigateurs et les complices doivent être punis.
La tentative de commettre une infraction d’exploitation sexuelle d’un enfant est également punissable. Pour la pornographie, la tentative n’est punissable que pour les incriminations (a) et (b), soit, respectivement, « production of child pornography » et « distribution, dissemination or transmission of child pornography »« .
Sanctions et circonstances aggravantes
Les sanctions de 1 à 10 ans d’emprisonnement, selon le comportement visé : plus l’acte est sordide, plus il est punit sévèrement. C’est ainsi que des peines de 5 à 10 ans sont prévues dans les cas suivants :
- The victim is a child below the age of sexual consent under national law.
- The offender has deliberately or by recklessness endangered the life of the child.
- The offences involve serious violence or caused serious harm to the child.
- The offences are committed within the framework of a criminal organisation within the
meaning of Joint Action 98/733/JAI of December 21, 1998 making it a criminal offence
to participate in a criminal organisation in the Member States of the European Union,
irrespective of the level of the penalty referred to in this text.
Enfin, la responsabilité des personnes morales est prévue dans certains conditions.
Plus d’infos ?
En prenant connaissance du projet de décision, en ligne sur notre site.