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L’Europe adopte une nouvelle décision-cadre pour mieux lutter contre la pédopornographie

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Le Journal officiel européen vient de publier la nouvelle décision-cadre relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie. Ce texte constituera donc, dans un futur proche, le droit des Etats membres. L’internet est l’une des préoccupations majeures de la décision-cadre ; le doute n’est plus possible à la lecture du cinquième…

Le Journal officiel européen vient de publier la nouvelle décision-cadre relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie. Ce texte constituera donc, dans un futur proche, le droit des Etats membres. L’internet est l’une des préoccupations majeures de la décision-cadre ; le doute n’est plus possible à la lecture du cinquième considérant : « La pédopornographie, forme particulièrement grave d’exploitation sexuelle des enfants, prend de l’ampleur et se propage par le biais de l’utilisation des nouvelles technologies et d’Internet ».

Nous proposons ci-dessous un résumé des principes essentiles du texte européen.

Le mineur

Première innovation, mais elle est de taille, le texte harmonise la définition de l’enfant.

La plupart des Etats membres disposent en réalité de deux « majorités sexuelles » : celle à laquelle un enfant a suffisamment de discernement pour se livrer à une activité sexuelle, et celle à laquelle il peut y avoir une représentation de ces (ses) actes. La décision-cadre harmonise la deuxième notion sans toucher à la première : pour l’application de la décision-cadre, un enfant est toute personne âgée de moins de dix-huit ans. Il était temps ! Les divergences actuelles entre Etats membres sont en effet profondes, allant de 14/16 ans à 18 ans.

Les actes incriminés

Après avoir harmonisé l’âge du mineur, la décision-cadre se penche sur les incriminations. Il faut souligner que la détention de matériel pédopornographique sera désormais punie partout dans l’Union. En effet, chaque État membre doit prendre les mesures nécessaires pour que les comportements intentionnels suivants soient punis, qu’ils soient ou non commis à l’aide d’un système informatique :

  1. la production de pédopornographie ;

  2. la distribution, la diffusion ou la transmission de pédopornographie ;

  3. le fait d’offrir ou de rendre disponible de la pédopornographie ;

  4. l’acquisition ou la détention de pédopornographie.

La définition de la pédopornographie

La pédopornographie reçoit une définition harmonisée ; il s’agit de tout matériel pornographique représentant de manière visuelle :

  1. Hypothèse A : un enfant réel participant à un comportement sexuellement explicite ou s’y livrant, y compris l’exhibition lascive des parties génitales ou de la région pubienne d’un enfant ; ou

  2. Hypothèse B : une personne réelle qui paraît être un enfant participant ou se livrant au comportement visé sous le premier tiret ; ou

  3. Hypothèse C : des images réalistes d’un enfant qui n’existe pas participant ou se livrant au comportement visé sous le premier tiret.

Voilà pour le principe ! Cela étant exposé, la décision-cadre crée un système de dérogations permettant aux Etats qui le souhaitent de ne pas incriminer certaines formes de pédopornographie. Le régime défini par l’article 3, §2, est très complexe et peut être résumé comme suit :

  1. aucune dérogation n’est possible si un enfant réel est impliqué (hypothèse A) ;

  2. un État membre peut créer une exonération de responsabilité pour les comportements impliquant une personne réelle qui paraît être un enfant, si celle-ci a en réalité dix-huit ans ou plus à la date à laquelle a eu lieu la représentation impliquant l’enfant (hypothèse B) ;

  3. un État membre peut créer une exonération de responsabilité pour la production et la détention (et seulement ces actes là) de pédopornographie impliquant un enfant réel (hypothèse A) et ceux mettant en scène une personne réelle qui paraît être un enfant (hypothèse B), si l’enfant a atteint la majorité sexuelle, qu’il a donné son consentement, et qu’il s’agit d’un usage privé. Néanmoins, même si le consentement est établi, il ne sera pas reconnu valable, si, par exemple, l’auteur de l’infraction a profité de son âge plus avancé, de sa maturité, de sa position, de son statut, de son expérience ou de l’état de dépendance dans lequel se trouvait la victime à son égard pour obtenir ce consentement ;

  4. un État membre peut créer une exonération de responsabilité pour la pédopornographie virtuelle (hypothèse C), si celle-ci est produite et détenue par le producteur uniquement pour son usage privé, dans la mesure où aucun matériel pédopornographique impliquant un enfant réel ou une personne réelle qui paraît être un enfant n’a été utilisé aux fins de la production, et à condition que cette action ne comporte aucun risque de diffusion du matériel.

L’exploitation sexuelle des enfants

Qu’il s’agisse de prostitution ou de pédopornographie, l’exploitation sexuelle des enfants est interdite. Chaque État membre doit ainsi prendre les mesures nécessaires pour que les comportements intentionnels suivants soient punis :

  1. le fait de contraindre un enfant à se livrer à la prostitution ou à participer à des spectacles pornographiques ou d’en tirer profit ou d’exploiter un enfant de toute autre manière à de telles fins ;

  2. le fait de recruter un enfant pour qu’il se livre à la prostitution ou participe à des spectacles pornographiques ;

  3. le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant, en recourant à l’un des moyens suivants : a) en faisant usage de la contrainte, de la force ou de menaces ; b) en offrant de l’argent ou d’autres formes de rémunération ou de paiement pour les activités sexuelles auxquelles se livre l’enfant, ou c) en abusant d’une position reconnue de confiance, d’autorité ou d’influence sur un enfant.

Autres dispositions

L’incitation à commettre un acte incriminé est punissable, de même que la tentative et la complicité.

Les peines prévues sont censées refléter la gravité des actes. Il n’est pas surprenant de constater que la contrainte exercée, ou le profit tiré de l’exploitation d’un enfant, entraînent une peine alourdie. Il en va de même si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle ou que sa vie a été mise en danger, délibérément ou par imprudence (mais la vie de tout enfant abusé n’est-elle pas mise en danger, fut-ce en raison des répercussions psychologiques … ?), ou si les actes s’accompagnent de violences ou ont été commis en bande.

Chaque État membre doit prendre les mesures nécessaires afin qu’une personne physique condamnée soit empêchée, le cas échéant, d’exercer, à titre provisoire ou définitif, des activités professionnelles liées à la surveillance d’enfants.

Les personnes morales peuvent être tenues responsables lorsque :

  1. l’infraction est commise pour leur compte par toute personne agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de la personne morale en cause, qui exerce un pouvoir de direction en son sein (pouvoir de représentation, autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale ou autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale) ;

  2. le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne exerçant un pouvoir de direction a rendu possible la commission d’une infraction pour le compte de ladite personne morale, par une personne soumise à son autorité.

Compétence et poursuite

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence dans les cas suivants :

  1. l’infraction a été commise, en tout ou en partie, sur son territoire ;

  2. l’auteur de l’infraction est l’un de ses ressortissants ;

  3. l’infraction a été commise pour le compte d’une personne morale établie sur son territoire.

Cela dit, un État membre peut décider de ne pas appliquer, ou de n’appliquer que dans des cas ou conditions spécifiques, les règles de compétence définies aux deux derniers tirets, lorsque l’infraction en cause a été commise en dehors de son territoire.

Enfin, tout État membre qui, en vertu de sa législation, n’extrade pas ses ressortissants, doit prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence et poursuivre les infractions lorsqu’elles sont commises par l’un de ses ressortissants en dehors de son territoire.

Plus d’infos ?

En prenant connaissance de la décision-cadre, en ligne sur notre site.

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