Les traités de l’OMPI entrent en vigueur
Publié le 07/03/2002 par Etienne Wery
Le 20 décembre 1996, la conférence diplomatique internationale réunie sous l’égide de l’OMPI adoptait deux traités : le premier est relatif au droit d’auteur (traité WCT en jargon international) ; le second porte sur certains droits voisins (traité WPPT selon le même jargon). Le premier est entré en vigueur ce 6 mars 2002. Le second…
Le 20 décembre 1996, la conférence diplomatique internationale réunie sous l’égide de l’OMPI adoptait deux traités : le premier est relatif au droit d’auteur (traité WCT en jargon international) ; le second porte sur certains droits voisins (traité WPPT selon le même jargon). Le premier est entré en vigueur ce 6 mars 2002. Le second entrera en vigueur le 20 mai 2002. En effet, il était prévu qu’ils entrent en vigueur 3 mois après été ratifiés par 30 États. Or, le Gabon a été le 30ème pays à adhérer au WCT en décembre dernier, et le Honduras est devenu, le 20 février 2002, le 30ème État à ratifier le WPPT.
Le troisième projet de la conférence diplomatique, qui traitait des bases de données, n’a pu être adopté faute de consensus sur l’étendue du droit sui generis accordé au producteur de la base de données.
Ces deux traités sont les premiers instruments internationaux dont l’objectif avoué est de moderniser le droit d’auteur à la suite du développement de certaines techniques modernes. Il est certain que devant une difficulté d’interprétation des textes qui seront adoptés, tant au niveau européen que national, le premier réflexe doit être de se référer aux travaux de la conférence diplomatique, dont la paternité avec les dispositions de la directive européenne sur les droits d’auteur dans la société de l’information, ou de la loi américaine, sont évidentes.
Ces traités sont également fondamentaux parce qu’ils impriment une direction commune à la propriété intellectuelle dans un grand nombre d’Etats. Que les lignes de force soient les mêmes en Europe, aux USA, ou au Gabon, a quelque chose de rassurant. Le directeur général de l’OMPI a d’ailleurs souligné que, pour être réellement efficaces, les traités doivent être largement reconnus par les pays du monde entier : « si nous avons atteint le nombre de 30 pays nécessaire pour l’entrée en vigueur des traités, je n’en invite pas moins tous les autres pays à suivre cet exemple et à intégrer les dispositions du WCT et du WPPT dans leur législation nationale. Cela créera les conditions nécessaires pour la diffusion légale et à grande échelle d’œuvres de création et d’enregistrements sur l’Internet ».
L’OMPI résume comme suit l’importance de ces traités :
Adoptés en 1996, le WCT et le WPPT visent à actualiser et à améliorer la protection au niveau international, mise en place avant l’apparition des ordinateurs personnels et le développement de l’Internet. Le WCT introduit de nouvelles règles de grande portée, visant à protéger les droits des créateurs dans l’environnement numérique. Il protège notamment les œuvres littéraires et artistiques, catégorie qui englobe tant les livres que les programmes d’ordinateur, la musique, l’art ou encore les films. Il actualise et complète la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, le principal traité sur le droit d’auteur en vigueur actuellement au niveau mondial, adopté en 1886 et dont la dernière révision date de 1971.
De même, le WPPT protégera les droits des producteurs de phonogrammes ou d’enregistrements sonores, ainsi que ceux des artistes interprètes ou exécutants dont les interprétations ou exécutions sont fixées sous la forme de phonogrammes. Il actualise et complète le principal traité sur les droits connexes en vigueur à l’heure actuelle, la Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (adoptée en 1961). Ainsi, le WCT et le WPPT apportent des réponses aux défis posés par les nouvelles techniques numériques. C’est pourquoi, ils sont désormais connus sous le nom de « traités Internet ».
Selon les deux traités, les pays sont tenus de reconnaître un ensemble de droits essentiels, qui permettent aux créateurs de réglementer les diverses manières dont leurs créations sont utilisées et appréciées par des tiers et, le cas échéant, d’obtenir une rémunération à ce titre. Les traités garantissent que les titulaires de ces droits continueront à bénéficier d’une protection appropriée et efficace lorsque leurs œuvres seront diffusées sur l’Internet. Ils précisent ainsi que le droit classique de reproduction continue de s’appliquer dans l’environnement numérique, notamment au stockage d’éléments sous forme numérique sur un support électronique; ils confirment aussi le droit des titulaires de droits à réglementer la mise à disposition sur demande de leurs créations au public. Pour maintenir un juste équilibre entre les intérêts en jeu, les traités indiquent clairement que les pays disposent d’une certaine latitude pour prévoir des exceptions ou des limitations aux droits dans l’environnement numérique et peuvent, selon le cas, soit étendre les exceptions et limitations prévues, soit en adopter de nouvelles.
Les traités sont aussi novateurs car ils garantissent aux détenteurs de droits la possibilité d’utiliser de façon efficace la technique pour protéger leurs droits et pour concéder sous licence l’utilisation de leurs œuvres en ligne. La disposition « antineutralisation » s’attaque au problème du « piratage informatique » en demandant aux pays de prévoir une protection juridique appropriée et des voies de recours efficaces contre la neutralisation des mesures techniques, telles que le cryptage, qui sont utilisées par les titulaires des droits pour protéger ceux-ci lorsque leurs créations sont diffusées sur l’Internet. Les traités garantissent aussi la fiabilité et l’intégrité du marché en ligne en exigeant des pays qu’ils interdisent la modification ou la suppression délibérée de « l’information relative au régime des droits » présentée sous forme électronique, c’est-à-dire l’information qui permet d’identifier une œuvre, son créateur, l’artiste interprète ou exécutant ou son propriétaire et de déterminer les modalités de son utilisation.
Les deux traités contiennent également des dispositions relatives aux droits de distribution et de location, au droit de percevoir une redevance pour certaines formes de radiodiffusion ou de communication au public, et à l’obligation pour les pays de prévoir des mesures de sanction appropriées et efficaces.
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