Cabinet d’avocats franco-belge, moderne et humain,
au service de la création et de l’innovation

9 pôles d’activités dédiés au
droit de la création et de l’innovation

Nos activités scientifiques & académiques

Faisons connaissance !

Un procès en vue ?
Lisez le guide destiné à mieux vous préparer

Le portail du droit des technologies, depuis 1997
Powered by

Un site pour tout savoir sur le RGPD
Powered by

Les réformes des systèmes de gestions de noms de domaine : état des lieux

Publié le par

La réforme des noms de domaine génériques de premier niveau Les noms de domaine de premier niveau sont au nombre de six : « .com » (activités commerciales), « .org » (organisation à but non lucratif), « .net » (infrastructure du réseau), « .edu » (institutions d’éducation américaines), « .gov » (autorités gouvernementales américaines) et…

La réforme des noms de domaine génériques de premier niveau

Les noms de domaine de premier niveau sont au nombre de six : « .com » (activités commerciales), « .org » (organisation à but non lucratif), « .net » (infrastructure du réseau), « .edu » (institutions d’éducation américaines), « .gov » (autorités gouvernementales américaines) et « .mil » (autorités militaires américaines). En réalité, seul les trois premiers peuvent être qualifiés de génériques, puisque les autres sont réservés aux organismes et autorités américains.

Initialement, le système de nommage des noms de domaine était chapeauté par un organisme américain dénommé IANA (Internet Assigned Number Authority ). Celui-ci a sous-traité ses compétences à la NSF (National Science Fondation ), qui a elle-même délégué la fonction d’élaboration des règles d’attribution à l’InterNIC (Internet Network Information Center). Comme si la système n’était pas assez compliqué, l’InterNIC a chargé la société privée NSI de l’enregistrement des noms de domaine.

Celle-ci a exercé cette prérogative en monopole pendant plusieurs années. La société NSI posait un double problème. D’une part, elle traduisait une mainmise américaine sur le système, difficilement acceptable à l’heure où l’internet est considéré comme une priorité mondiale. D’autre part, le monopole de NSI était radicalement incompatible avec le caractère ouvert de l’internet.

Le système a donc subi une profonde réforme avec le cession des compétences de l’IANA vers l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), organisme à la fois plus indépendant et plus représentatif de la communauté de l’internet. L’ICANN, structure privée sans but lucratif, est depuis le 10 novembre 1999 l’entité officielle chargée de la gestion du système des noms de domaine génériques.

L’ICANN sert de registre principal chargé d’administrer – en collaboration avec l’InterNIC au moins jusqu’en 2001 – les noms de domaines génériques et de maintenir une base de données complète sur les enregistrements. La commercialisation proprement dite est effectuée par le biais de firmes privées accréditées auprès de l’ICANN. La concurrence a donc été introduite en lieu et place du monopole de NSI. Environ cinquante sociétés sont actuellement accréditées dans le monde. Aucune société belge n’en fait partie.

La règle d’attribution des noms de domaine génériques est simple : « premier arrivé, premier servi ». En d’autres termes, l’attribution se fait sans aucun contrôle a priori des droits du requérant sur le nom demandé. Seule la disponibilité du nom est vérifiée.

Par contre, l’ICANN a mis en place un système relativement efficace de résolution extra-judiciaire des litiges.

4 centres de règlement des litiges ont ainsi été accrédités par l’ICANN, dont une cellule spécialisée du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

Les litiges sont tranchés conformément aux principes directeurs du règlement uniforme et du guide d’application, adoptés par l’ICANN respectivement les 26 août 1999 et 24 octobre 1999. La procédure se déroule intégralement en ligne (y compris la communication des pièces…). Elle n’empêche toutefois nullement l’une des parties à la procédure de saisir à tout moment un juge ou un arbitre compétent.

Depuis la première demande d’arbitrage soumise au Centre le 2 décembre 1999 et relative au nom de domaine « worldwrestlingfederation.com », le Centre a été saisi, pour la période couvrant 1999-2000, de 1841 recours.

1007 cas ont été tranchés, dont 817 ont conduit au transfert du nom de domaine au plaignant.

A titre d’exemple, les noms « texas-instrument.com », « club-med.com » ou encore « altavisga.com » ont été rendus à leur propriétaire légitime.

Les futurs noms de domaines de la zone «.eu »

Les instances européennes souhaitent depuis plusieurs mois créer un nom de domaine en « .eu ».

Outre la possibilité de désengorger la zone « .com », ce nouveau nom de domaine permettra d’accroître l’identité européenne des sociétés qui le souhaitent.

Si le drapeau ne fait pas la nation, il est certain que son introduction au moment du passage à la monnaie unique aura une grande valeur symbolique.

Dans un premier temps, les instances européennes ont entamé, en février 2000, une vaste consultation publique auprès des différents représentants européens et auprès des utilisateurs eux-mêmes (entreprises, associations…). Les résultats sont très positifs: 90 % des sondés étaient favorables à l’instauration du « .eu ».

En date du 12 décembre 2000, la Commission européenne a adopté une proposition en vue de la création d’un registre pour l’exploitation du « .eu ». Le registre proposé constituera l’organe qui exploitera le domaine dans la pratique.

Selon la proposition, la Commission devrait être chargée d’élaborer et d’adopter des mesures en matière d’enregistrement spéculatif et abusif des noms de domaine de la zone « .eu » , ainsi que des procédures de règlement des litiges, à l’instar des procédures existant au niveau international (ICANN) ou belge.

La Commission a en outre invité le Parlement européen et le Conseil à statuer rapidement sur cette proposition, afin qu’elle puisse désigner le futur registre dès que possible.

Les nouveaux domaines de premier niveau

En date du 16 novembre 2000, le conseil d’administration de l’ICANN a annoncé l’adoption de 7 nouveaux noms de domaines : « .aero », « .biz », « .coop », « .info », « .museum », « .name » et « .pro ».

L’objectif est clairement de combattre la pénurie qui sévit actuellement en matière de « .com ».

Concrètement, la possibilité d’acquérir ces nouveaux noms de domaine devrait être effective aux environs du mois de mai 2001.

La libéralisation des noms de domaine en « .be »

Le DNS Belgique est une association sans but lucratif créée en vue de l’attribution des noms de domaine de la zone « .be ».

Jusqu’il y a peu doté d’un règlement particulièrement stricte, l’organisme a maintes fois été critiqué.

Certaines anomalies étonnaient. A titre d’exemple, il était impossible pour un particulier de réserver son propre nom patronymique, même s’il établissait exercer son activité en son nom personnel.

Ce type de situation paradoxale a disparu depuis que le conseil d’administration du DNS Belgique a décidé de libéraliser l’enregistrement des noms de domaine.

Cette libéralisation est entrée en vigueur le 12 décembre 2000.

En résumé, depuis l’introduction des nouvelles règles, aucun lien ne doit plus exister entre le nom du demandeur et le nom de domaine demandé. La règle « premier arrivé, premier servi » s’applique donc dorénavant pour les « .be ».

Autre modification importante : le nouveau système permet l’enregistrement par quiconque de noms génériques tels qu’ « avocat.be » ou « journal.be ». C’est ainsi que les noms « belgique.be » et « belgie.be » sont d’ores et déjà réservés par… des Hollandais.

Cependant, les « .be » ne sont d’aucune utilité pour ceux qui espèrent pouvoir spéculer sur le nom de domaine lui même. En effet, la licence est personnelle et non cessible, sauf si le nom de domaine est cédé avec les actifs du preneur de licence.

Afin de simplifier et d’accélérer la procédure, un réseau d’agents a été mis en place, par le biais duquel tous les enregistrements doivent s’opérer.

Le règlement administratif des litiges devant le CEPANI

Depuis la libéralisation totale des noms de domaine de la zone « .be », l’on peut s’attendre à un explosion du nombre de litiges, à l’image de ce qui s’est passé dans les zones « .com », « .net », et «.org ».

Afin d’y parer, le BNS Belgique a mis sur pied une procédure de règlement extra-judiciaire des conflits, calquée sur celle instituée par l’ICANN.

C’est actuellement le CEPANI (Centre belge d’Arbitrage et de Médiation) qui est seul chargé de la mission de trancher les litiges relatifs aux noms de domaine en « .be »

Il s’agit d’une procédure administrative obligatoire. En effet, le preneur de licence est tenu de s’y soumettre lorsqu’un tiers (le requérant) déclare, conformément au règlement appliqué par le CEPANI, que :

– le nom de domaine du preneur de licence est identique ou ressemble au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services déposée au Benelux ou à une marque communautaire, sur laquelle le requérant a des droits; et

– le preneur de licence n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache ; et

– le nom de domaine du preneur de licence a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi.

Cependant, cette procédure administrative obligatoire n’empêche aucunement le preneur de licence ou le requérant de porter le même litige devant un tribunal compétent appelé à statuer avant, pendant ou après la procédure administrative.

Dans ce cas de figure , le règlement DNS précise que « si la Commission (CEPANI) décide (ou a décidé) que l’enregistrement du nom de domaine doit être radié ou transféré, DNS BE surseoira à l’exécution de cette décision pendant trente (30) jours ouvrables (tels que ceux-ci sont observés à l’endroit où se situe son bureau principal) après avoir été informée de la décision de la Commission. DNS BE exécutera ensuite cette décision à moins d’avoir reçu dans ce délai de trente (30) jours ouvrables de la part du preneur de licence la preuve d’une décision judiciaire valable, rendue dans un litige entre le preneur de licence et le requérant ordonnant la suspension de la radiation ou du transfert. »

Cette procédure se caractérise par une très grande rapidité et par le fait qu’elle peut se dérouler en ligne sans qu’en principe les parties ne doivent comparaître devant le tiers-décideur (personne désigné par le CEPANI pour trancher le litige). Ce tiers-décideur est choisi dans une liste publique d’experts régulièrement mise à jour et reprise sur le site du CEPANI (www.cepani.be).

Le coût de la procédure est fixé comme suit : 65.000 FB lorsque la plainte concerne 1 à 5 noms, 85.000 FB lorsqu’elle vise 6 à 10 noms, au-délà de 10 noms de domaine, le coût est à déterminer de commun accord avec le CEPANI.

Dès lors que le conflit est tranché, le CEPANI publiera sur son site la décision et la communiquera au DNS Belgique qui la mettra en œuvre.

Tout autre litige au sujet de l’enregistrement du nom de domaine qui ne relève pas de cette procédure administrative obligatoire pourra être réglé par voie judiciaire, ou par d’autres types de procédures telles que l’arbitrage.

Les litiges en matière de noms de domaine et les avant-projets de lois belges sur le cybersquatting

L’on distingue généralement deux catégories de litiges en matière de noms de domaine.

Dans la première catégorie, l’on trouve les litiges opposant des titulaires de droits concurrents.

Les droits concurrents peuvent être de différentes natures : deux marques enregistrées régulièrement dans deux pays différents qui coexistaient paisiblement jusqu’à ce qu’elles entrent en conflit par le biais de l’internet, un nom patronymique déposé comme nom de domaine au grand dam du titulaire d’une marque similaire ou encore deux dénominations sociales éloignées que l’internet rapproche subitement.

Les seconds types de litiges impliquent une partie qui ne dispose d’aucun droit légitime sur le nom de domaine. Il s’agit en particulier de la problématique du « domain name grabbing » ou « cybersquatting ».

Le domain name grabbing consiste à enregistrer un nom de domaine correspondant à un droit privatif d’autrui (une marque, un nom commercial ec.) , sachant qu’un tiers dispose sur ce signe d’un droit.

Un tel enregistrement est motivé le plus souvent soit par la volonté de réaliser une plus-value en revendant le nom de domaine à son titulaire légitime, soit par la volonté d’empêcher le titulaire légitime de disposer du nom. Dans certains, la pratique peut également relever du parasitisme lorsqu’est enregistré un nom de domaine aussi proche que possible d’un autre pour tenter de tirer profit de sa renommée.

En Belgique, un avant-projet de loi relatif à l’enregistrement abusif des noms de domaine a été présenté. Cet avant-projet punit d’une amende et/ou d’un emprisonnement « le fait d’enregistrer, dans le but de nuire à un tiers ou en vue d’en tirer un avantage illégitime, un nom de domaine qui soit est identique, soit ressemble au point de créer un risque de confusion, à une marque de produits ou de services ou à un nom commercial appartenant à autrui »

Le projet a été remanié après son passage au Conseil d’Etat, et fait à présent l’objet de deux textes distincts : l’un relatif à l’enregistrement abusif de noms de domaine et l’autre relatif à l’action en cessation des infractions au premier texte.

Droit & Technologies

Soyez le premier au courant !

Inscrivez-vous à notre lettre d’informations

close

En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l’utilisation de cookies afin de nous permettre d’améliorer votre expérience utilisateur. En savoir plus

OK