Les noms de domaine proches mais pas identiques : la banque du Crédit Lyonnais victime à son tour
Publié le 19/09/1998 par Etienne Wery
Question : quel est le point commun entre le Crédit Lyonnais et la maison blanche américaine ?Réponse : tous les deux sont victimes d’une plaisanterie qui fait rire les internautes mais pas spécialement les responsables de leur site web. A chaque fois, le processus est le même : une personne enregistre un nom de domaine…
Question : quel est le point commun entre le Crédit Lyonnais et la maison blanche américaine ?
Réponse : tous les deux sont victimes d’une plaisanterie qui fait rire les internautes mais pas spécialement les responsables de leur site web. A chaque fois, le processus est le même : une personne enregistre un nom de domaine proche mais pas identique, ou un nom de domaine identique mais dans une zone différente, et y met un site plus … déshabillé.
L’expérience vaut la peine … Si vous avez plus de 18 ans, allez donc surfer sur le site officiel de la banque http://www.creditlyonnais.com puis sur le site parallèle http://www.credit-lyonnais.com). Un tiret fait toute la différence ! Quant au site officiel de la maison blanche http://www.whitehouse.gov, il est nettement plus sérieux que le site commercial http://www.whitehouse.com).
- A notre avis, il n’y a pas de raison que la protection accordée à la marque ne puisse jouer, comme en matière de domain name grabbing, pour autant bien sûr que les conditions d’application soient remplies.
Ainsi, l’article 13 A.1 d) de la Loi Uniforme Bénélux protège la fonction économique de la marque et interdit :
« tout usage qui, dans la vie des affaires et sans juste motif, serait fait d’une marque ou d’un signe ressemblant autrement que pour distinguer des produits, lorsque l’usage de ce signe tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porterait préjudice ».
La Cour de Justice a interprété le préjudice de manière extrêmement large. L’arrêt Claeryn (1er mars 1975, in Recueil de jurisprudence de la Cour de Justice Benelux, p. 1) stipule à cet égard que le préjudice peut consister:
« dans une diminution du pouvoir d’inciter à l’achat pour la sorte de produits pour lesquels la marque du demandeur a été enregistrée, diminution résultant de toute circonstance autre que l’influence exercée sur les facultés sensorielles du public par le produit auquel l' »autre emploi » se rapporte, de manière que l’attrait de la marque s’en trouve réduit pour la sorte de produits pour lesquels elle a été enregistrée ».
Cette interprétation est large, certes, mais il appartient tout de même au demandeur de prouver que le comportement du défendeur est de nature à induire une « diminution du pouvoir d’inciter à l’achat ». La preuve est-elle possible lorsque, par hypothèse, le demandeur peut sans problème continuer à diffuser à partir du nom de domaine qu’il a lui-même choisi ? Il s’agit d’une question de fait qui sera tranchée souverainement par le juge.
Si la marque n’est d’aucune utilité, le plaignant pourra également trouver d’autres moyens juridiques d’action. Sans être exhaustif, signalons : la protection du nom commercial, la responsabilité civile, les pratiques du commerce, … Les faits précis doivent guider la victime vers l’une ou l’autre action.
Enfin, gageons que le défendeur, surtout américain, ne manquera pas d’invoquer la liberté de parole et le droit à la parodie. C’est probablement ce qui a poussé le web master du site http://www.whitehouse.coma inclure l’une ou l’autre image parodique du président Clinton, de sa femme et de sa maîtresse.
Affaire à suivre …