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Les modérateurs de blogs face à la loi

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La jurisprudence française du web 2.0 est pleine d’enseignements. Petit tour de piste des balises les plus importantes, et conseils pour un intranet ou un extranet d’entreprise.

Source : Journal L’Echo – mercredi 5 mars 2008

Les sites participatifs de type Web 2.0 sont une catégorie d’intermédiaires de l’Internet caractérisés par un renouvellement constant de leurs contenus par leurs utilisateurs, leur structure ayant été mise en place par le responsable du site. Bien que le cadre juridique qui leur est applicable ne soit pas encore définitivement établi, il est un fait que les sites Web 2.0 pullulent. Leur architecture technique est facile à mettre en place et à maintenir ; par hypothèse leur contenu est encore plus facile à produire. Une fois encore, ce qui est simple techniquement peut devenir compliqué lorsque commencent les questions juridiques. Or l’un ne va jamais sans l’autre. Et si les intermédiaires Web 2.0 présentent de l’intérêt pour l’Internet, il en est de même en ce qui concerne les entreprises. Ces dernières ne s’y sont pas trompées et nombre d’entre elles utilisent aujourd’hui ces modes d’échanges comme des outils d’entreprise.

Au point de vue juridique, les interrogations se focalisent sur deux types d’outils : les forums de discussion et ceux qu’il est possible de regrouper sous la fonction de mise en commun de fichiers en des lieux centralisés (par exemple : des répertoires partagés dans l’intranet ou les «dossiers publics » des messageries électroniques).

LES FORUMS DE DISCUSSION OU BLOGS DANS L’INTERNET

La jurisprudence française est riche d’enseignements transposables en droit belge. En regroupant les différentes décisions rendues à ce jour en la matière, il est possible de distinguer trois types de blogs.
Le premier type concerne les blogs modérés a priori : le modérateur décide quels contenus pourront être mis en ligne.

Le second type concerne les blogs modérés a priori et pour lesquels le modérateur intervient. Il devient lui-même éditeur des contenus en ligne.

Le troisième concerne les blogs modérés a posteriori. Les éditeurs de contenus sont libres de placer en ligne les contenus qu’ils désirent. Le modérateur du blog ne procédera à l’enlèvement de contenus litigieux que si ceux-ci lui sont signalés comme tels ou sur base d’une injonction par une autorité judiciaire.

Le régime appliqué par les juridictions dépend donc de la fonction de modération et de l’implication du modérateur dans le rôle d’édition. C’est le troisième type qui est le plus «confortable » pour le modérateur du point de vue de la mise en cause de sa responsabilité.

LE RÉGIME JURIDIQUE APPLICABLE AUX INTRANETS ET AUX EXTRANETS

Deux régimes principaux de responsabilité juridique sont appliqués au Web 2.0. Il s’agit tout d’abord du régime de la responsabilité en cascade applicable en matière de presse (article 25 de la Constitution). Il s’agit ensuite du régime des hébergeurs envisagé par la loi du 23 mars 2003 relative à la Société de l’Information (LSSI). Se pose ici la question de savoir si la législation et la jurisprudence appliquées au Web 2.0 dans l’Internet peuvent également l’être aux intranets et extranets d’une entreprise. Cette question semble pouvoir être résolue de manière positive.

En effet, tant la directive 2000/31/CE dite « commerce électronique » que ses lois de transpositions belge et française n’excluent pas de leur champ d’application, les intranets et les extranets.

Par ailleurs, la jurisprudence française semble également se prononcer en faveur d’une application au monde de l’entreprise des principes applicables au Web 2.0. Dans une affaire BNP Paribas vs Société World Press Online, la Cour d’appel de Paris a assimilé une banque à un intermédiaire de type fournisseur d’accès parce qu’elle permettait au travers de son intranet d’accéder à l’Internet.

La Cour en a déduit que la banque devait suivre les obligations imposées aux fournisseurs d’accès par la « Loi pour la confiance dans l’économie numérique » (LCEN, équivalent français de la LSSI). Ceci concernait notamment la conservation des données d’identification et l’obligation de les communiquer aux autorités compétentes si celles-ci les demandaient. (Cour d’Appel de Paris, 04/02/2005).

CONSEILS AUX ENTREPRISES

D’un point de vue pratique, il faut premièrement conseiller aux entreprises d’indiquer sur un site Web 2.0 d’entreprise que celui-ci est soumis au régime des hébergeurs selon la LSSI. Une référence explicite à cette loi permettra de préciser le contexte.

Il faut ensuite respecter les prescrits de cette loi. À cet effet, il est utile de préciser dans un code de conduite quelles sont les données considérées comme étant manifestement illicites. Le responsable du site Web 2.0 pourra alors mettre en place des filtres lui permettant de faire retirer ces données de manière automatique.

Pour les contenus n’ayant pas fait l’objet d’une définition précise, les entreprises sont libres de prévoir une procédure de signalement permettant de les alerter et de n’être « que » réactives. À travers cette procédure, les entreprises peuvent canaliser leur responsabilité. Une fois portée à la connaissance des membres de l’entreprise, la procédure de signalement devient un incontournable du fonctionnement serein des outils Web 2.0. En cas de procédure de signalement, il faut prévoir un accès rapide aux données concernées afin de permettre leur retrait (ou leur inaccessibilité). Concrètement, il faut privilégier une structure technique la plus uniforme possible et un accès facile aux bases de données qui contiendront les données déposées par les utilisateurs. Les structures techniques actuelles permettent d’envisager sereinement cette uniformisation et cette facilité d’accès. En outre, l’entreprise doit conserver les traces des données d’identification concernées. Enfin, en ce qui concerne les forums, il faut privilégier un contrôle a posteriori des contenus. Cette fonction impose de mettre en place le personnel correspondant remplissant le rôle de médiateur.

CONCLUSION

Il faut toujours garder présent à l’esprit que dès qu’une entité, au travers de services de type Web 2.0, commence à développer une activité assimilable à celle d’un intermédiaire de l’Internet, le régime juridique afférent doit, lui aussi, être respecté.

Face aux hésitations de la jurisprudence, il faut conseiller la prudence et le renforcement des précautions. En même temps, il faut remarquer que ces précautions n’engendrent pas (ou peu) de dépenses opérationnelles. Il s’agit avant tout de procédures qui, une fois mises en place, « tournent » sans nécessiter beaucoup d’interventions.

Selon le point de vue adopté, les procédures conseillées sont protectrices ou contraignantes. La balance entre les coûts engendrés par celles ci et l’intérêt que peut présenter l’opportunité d’utilisation des techniques Web 2.0, met en lumière l’attrait que ces outils peuvent avoir dans le développement des produits et services d’une entreprise.

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