Les détenus peuvent-ils exiger un accès à Internet ?
Publié le 11/02/2021 par Etienne Wery
La CEDH n’impose pas une obligation générale de fournir aux détenus un accès à Internet ou à des sites Internet. Pour autant, en fonction des cas particuliers, le refus de l’administration de laisser un détenu qui ne présente pas de dangerosité particulière accéder à des informations spécifiques, peut violer l’article 10 de la Convention.
Le principe même de la détention consiste à priver une personne d’un nombre important de droits et libertés. Dans cet exercice, l’État doit assurer en permanence un travail d’équilibriste : la privation ne peut aller jusqu’à priver les détenus de tous leurs droits. Il faut sans cesse s’interroger sur la nécessité et la proportionnalité des restrictions eu égard à la finalité poursuivie par la peine de prison.
Ceci explique que le milieu carcéral a toujours été un contributeur important à la jurisprudence en matière de droits fondamentaux.
Cette fois, c’est sur la question de l’accès à Internet que la CEDH se penche.
Les faits
Le requérant est un avocat turc soupçonné d’avoir commis les infractions d’appartenance à une organisation terroriste et de propagande en faveur d’une organisation terroriste.
Il est placé en détention provisoire en Turquie le 6 avril 2016 et remis en liberté le 7 septembre 2016.
dès le 12 avril 2016, il sollicite de l’administration pénitentiaire l’autorisation d’accéder aux sites Internet de la Cour européenne des droits de l’homme, de la Cour constitutionnelle et du Journal officiel afin d’obtenir des informations juridiques pour suivre les dossiers de ses clients en tant qu’avocat devant ces deux juridictions, et pour préparer sa propre défense en vue d’une audience devant se tenir le 22 juin 2016 dans le cadre de la procédure pénale engagée contre lui.
L’administration pénitentiaire ainsi que les juridictions du fond rejetèrent sa demande. M. Demir introduisit un recours individuel devant la Cour constitutionnelle, qui fut rejeté pour défaut manifeste de fondement le 14 avril 2017.
Internet, garant de la liberté de recevoir des informations
La Cour rappelle que, grâce à leur accessibilité ainsi qu’à leur capacité à conserver et à diffuser de grandes quantités de données, les sites Internet contribuent grandement à améliorer l’accès du public à l’actualité et, de manière générale, à faciliter la communication de l’information.
Elle note en outre que, dans un certain nombre d’instruments du Conseil de l’Europe et dans d’autres instruments internationaux, la valeur de service public d’Internet et son importance pour la jouissance d’une série de droits de l’homme ont été reconnues. La Cour estime que ces développements reflètent le rôle important que joue Internet dans la vie quotidienne des personnes. En effet, un nombre croissant de services et d’informations ne sont disponibles que sur Internet.
Pas d’accès inconditionnel
La CEDH observe par ailleurs que l’emprisonnement entraîne inévitablement un certain nombre de restrictions concernant les communications des prisonniers avec le monde extérieur, y compris pour ce qui concerne leur capacité à recevoir des informations.
Elle rappelle avoir déjà considéré à cet égard que l’article 10 de la Convention ne pouvait être interprété comme imposant une obligation générale de fournir aux détenus un accès à Internet ou à des sites Internet spécifiques (Kalda c. Estonie, no 17429/10, § 45, 19 janvier 2016).
Une ingérence prévue par la loi
En l’espèce, le droit turc prévoit l’accès des détenus à Internet dans le cadre de programmes de formation et de réinsertion.
La Cour considère que, quels que soient les motifs spécifiques indiqués par M. Demir à l’appui de sa demande d’accès à Internet, il ne pouvait pas être exclu que cette demande relevait également et incontestablement des buts de formation et de réinsertion justifiant l’accès à Internet des détenus selon la législation interne, étant donné, notamment, le métier d’avocat de l’intéressé et la nature des trois sites Internet auquel celui-ci voulait accéder. Elle note à cet égard qu’un grand nombre de ses arrêts et décisions ainsi que de ceux de la Cour constitutionnelle ne sont disponibles qu’en ligne et nécessite une navigation et une recherche sur les sites Internet concernés.
Par conséquent, la Cour estime que, puisque l’accès des détenus à certains sites Internet dans des buts de formation et de réinsertion était déjà prévu en droit turc, la restriction de l’accès de M. Demir aux sites Internet de la Cour, de la Cour constitutionnelle et du Journal officiel, qui ne contiennent que des informations juridiques de nature à servir le développement et la réhabilitation de l’intéressé dans le cadre de sa profession et de ses centres d’intérêt, constitue une ingérence dans l’exercice du droit de M. Demir à recevoir des informations.
Ensuite, la Cour observe que l’ingérence litigieuse était prévue par la loi, à savoir l’article 67 § 3 de la loi no 5275 et l’article 90 § 3 du règlement et qu’elle poursuivait les buts légitimes de la défense de l’ordre et de la prévention du crime.
Une ingérence nécessaire et proportionnée ?
Quant à la nécessité de l’ingérence, la Cour note que la demande de M. Demir a été rejetée par l’administration pénitentiaire comme étant inappropriée.
Elle constate ensuite que les juridictions internes n’ont pas apporté d’explications suffisantes sur les questions de savoir pourquoi l’accès de M. Demir aux sites Internet de la Cour, de la Cour constitutionnelle et du Journal officiel ne pouvait pas être considéré comme relevant de la formation et de la réinsertion de l’intéressé, dans quel cas l’accès à Internet des détenus est autorisé par les dispositions susmentionnées, et de savoir si et pourquoi M. Demir devait être considéré comme un détenu présentant une certaine dangerosité ou appartenant à une organisation illégale à l’égard duquel l’accès à Internet pouvait être restreint.
En outre, ni les autorités ni le Gouvernement n’expliquent pourquoi la mesure litigieuse, en l’espèce, était nécessaire eu égard aux buts légitimes du maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire et de la prévention du crime. La Cour note à cet égard que les dispositions nécessaires à l’utilisation d’Internet par les détenus sous le contrôle des autorités pénitentiaires avaient en tout état de cause été prises dans le cadre de programmes de formation et de réinsertion.
Même si les considérations sécuritaires invoquées par les autorités nationales devaient être considérées comme pertinentes, la Cour relève que les juridictions nationales n’ont pas procédé à une analyse détaillée des risques de sécurité qui auraient résulté de l’accès de M. Demir aux trois sites Internet susmentionnés, d’autant plus qu’il s’agissait de sites Internet d’autorités étatiques et d’une organisation internationale et que M. Demir aurait accédé seulement à ces sites Internet sous contrôle des autorités et dans les conditions que ces dernières auraient déterminées.
Par conséquent, le Gouvernement n’a pas démontré que les motifs invoqués par les autorités nationales pour justifier la mesure incriminée étaient pertinents et suffisants ni que celle-ci était nécessaire dans une société démocratique.
Plus d’infos ?
En lisant l’arrêt rendu, disponible en annexe.