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Les bitcoins ne sont pas soumis à la TVA.

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L’échange de devises traditionnelles contre des unités de la devise virtuelle « bitcoin » est exonéré de la TVA, selon la Cour. Ils bénéficient de l’exonération des opérations qui portent sur « les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux ».

La directive TVA énonce que les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel sont soumises à la TVA. Toutefois, les États membres doivent notamment exonérer les opérations qui portent sur « les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux ».

M. David Hedqvist, un citoyen suédois, souhaite fournir des services consistant en l’échange de devises traditionnelles contre la devise virtuelle « bitcoin » et inversement.

« Bitcoin » est une devise virtuelle utilisée pour les paiements entre particuliers sur Internet ainsi que sur certaines boutiques en ligne qui l’acceptent ; les utilisateurs peuvent acheter et vendre cette devise sur la base de taux de change. Avant de commencer à effectuer de telles opérations, M. Hedqvist a demandé un avis préalable à la commission suédoise de droit fiscal afin de savoir si la TVA devait être acquittée lors de l’achat et de la vente d’unités de « bitcoin ». Selon cette commission, « bitcoin » est un moyen de paiement utilisé de manière analogue aux moyens de paiement légaux et les opérations que M. Hedqvist projette d’effectuer devraient, par conséquent, être exonérées de la TVA.

Skatteverket, l’autorité fiscale suédoise, a formé un recours contre la décision de la commission de droit fiscal devant le Högsta förvaltningsdomstolen (Cour administrative suprême, Suède). Elle fait valoir que les opérations que M. Hedqvist envisage d’effectuer ne relèvent pas des exonérations prévues dans la directive TVA. Dans ces conditions, le Högsta förvaltningsdomstolen a demandé à la Cour de justice si de telles opérations sont soumises à la TVA et, dans l’affirmative, si elles sont exonérées de cette taxe.

Dans son arrêt du 22 octobre 2015 (C-264/14), la Cour estime que des opérations d’échange de devises traditionnelles contre des unités de la devise virtuelle « bitcoin » (et inversement) constituent des prestations de services fournies à titre onéreux au sens de la directive, dès lors qu’elles consistent en l’échange de différents moyens de paiement et qu’il existe un lien direct entre le service rendu par M. Hedqvist et la contre-valeur reçue par lui, à savoir la marge constituée par la différence entre, d’une part, le prix auquel il achète les devises et, d’autre part, le prix auquel il les vend à ses clients.

La Cour considère également que ces opérations sont exonérées de la TVA en vertu de la disposition concernant les opérations portant sur « les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux ».

En effet, exclure des opérations telles que celles projetées par M. Hedqvist du champ d’application de cette disposition priverait celle-ci d’une partie de ses effets au regard de l’objectif de l’exonération qui consiste à pallier les difficultés qui surgissent dans le cadre de l’imposition des opérations financières quant à la détermination de la base d’imposition et du montant de la TVA déductible.

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