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Le TGI de Paris estime que Dailymotion est un hébergeur, et pas un éditeur de contenus

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Deux décisions du TGI de Paris du 15 avril 2008, portant sur des faits similaires, se sont penchées sur la qualité d’éditeur ou d’hébergeur de Dailymotion. Le TGI estime que Dailymotion est un hébergeur, dont l’éventuelle responsabilité doit donc être appréciée sur la base des articles 6 et 7 de la loi du 21 juin 2004.

Dans les deux affaires, les faits sont similaires. 

Dans la première, Lafesse, le célèbre auteur-interprète de sketchs pour la télévision et la radio, par ailleurs co-réalisateur de nombreux DVD, a fait assigner Dailymotion aux fins de voir constater le caractère contrefaisant des contenus hébergés sur le site, en ce qu’il reprend les vidéos de certains de ses sketchs, sans son autorisation, et de condamner la société à lui payer la somme de 600.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subit, outre 400.000 € en réparation du préjudice moral. Par ailleurs, sa société d’exploitation réclame 500.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique. 

Dans la deuxième affaire, Omar et Fred (célèbre duo comique à la télévision et sur scène) se plaignent de la présence de 32 vidéos contrefaisantes sur Dailymotion. Ils demandent également de constater la contrefaçon, et de condamner Dailymotion à leur payer des dommages et intérêts tant économiques que moraux. 

Très rapidement, dans les deux affaires, le débat glisse vers la qualité d’éditeur ou d’hébergeur de Dailymotion. 

Qu’est-ce qu’un éditeur ? 

Le Tribunal rappelle que l’éditeur est défini par la loi comme étant « la personne qui détermine les contenus qui doivent être mis à la disposition du public sur le service qu’elle a créé ou dont elle a la charge ». 

Le Tribunal relève ensuite que Dailymotion a créé un site qui permet aux internautes de mettre en ligne leurs vidéos postées par eux-mêmes. En d’autres termes, ce sont les internautes qui choisissent de partager largement ou de façon restreinte leurs vidéos. 

Dans ces conditions, Dailymotion est-il un éditeur ? Selon la définition pré-rappelée, s’agit-il d’une personne qui détermine les contenus qui doivent être mis à la disposition du public ? 

Le Tribunal écarte rapidement l’argument selon lequel Dailymotion est un éditeur parce qu’il intervient sur le plan technique en limitant la taille des fichiers, et en intervenant sur le format des fichiers pour les rendre compatibles. En effet, il s’agit pour le magistrat, d’une contrainte technique qui n’implique aucun regard sur le contenu. 

Le Tribunal écarte également l’argument selon lequel Dailymotion est un éditeur parce qu’il a conçu l’architecture de son site en différentes chaînes qui correspondent à autant de thèmes. 

Cette organisation est-elle un choix éditorial ? 

Le Tribunal est d’avis que non, dans la mesure où, au regard des dispositions de la LCEN, « ne constitue un choix éditorial que le choix des contenus des fichiers mis en ligne ». En d’autres termes, le fait de structurer les fichiers ne donne pas au créateur du site la qualité d’éditeur dans la mesure où il ne détermine pas le contenu des fichiers mis en ligne. Notamment, c’est l’internaute et lui seul qui choisit le thème, à tel point que si un internaute choisit de classer sa vidéo dans une rubrique inadaptée, il n’est pas démontré que le contenu serait rejeté pour autant. 

Le Tribunal n’a pas non plus égard à l’argument de la commercialisation d’espaces publicitaires, dans la mesure où la loi n’interdit pas à un hébergeur de rentabiliser son site avec de la publicité, et que la seule présence de publicité ne saurait constituer en tant que telle la preuve d’un choix éditorial. 

Le Tribunal écartera pareillement le dernier argument des demandeurs, selon lequel la possibilité de téléchargement transforme Dailymotion en éditeur. Non dit le Juge, il s’agit seulement d’un moyen technique offert aux internautes pour conserver la vidéo sur leur disque dur, et nullement d’un contrôle du contenu du fichier. 

On l’aura compris, le Tribunal écarte la qualité d’éditeur, et voit dans Dailymotion un hébergeur au sens des articles 6 et 7 de la loi du 21 juin 2004.

Les conséquences en termes de responsabilité 

On le sait, l’hébergeur n’est pas responsable a priori ; seuls les internautes le sont. 

Comme le veut la loi, l’hébergeur n’est responsable que si, ayant une connaissance effective du caractère manifestement illicite des vidéos stockées, il s’abstient d’agir. 

Le reste appartient aux faits de chaque cas d’espèce, et se résume à la question de savoir si Dailymotion a agit comme le veut la loi une fois qu’elle a eu connaissance effective de l’illégalité manifeste. Sur ce point, nous renvoyons aux décisions, toutes deux disponibles dans notre rubrique « Jurisprudence ».

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