Le sort du monopole du PMU entre les mains de la CJCE
Publié le 21/05/2008 par Thibault Verbiest, Alexandre Thomann
La bataille judiciaire engagée entre Zeturf et le PMU ne connaît pas son épilogue avec la décision du Conseil d’Etat rendue le 9 mai 2008. En revanche, par les questions préjudicielles posées à la CJCE, la faille ouverte par la Cour de cassation le 10 juillet 2007 dans l’édifice du monopole français des paris en ligne pourrait s’élargir
On le sait, la législation française soumet l’offre de paris hippiques à un régime restrictif : la loi du 2 juin 1891, complétée par le décret n°97-456 du 5 mai 1997, consacre le monopole du PMU pour l’organisation des paris hippiques et leur collecte en dehors des hippodromes.
Dès lors, selon les autorités françaises, les jeux d’argent virtuels proposés en France et notamment la prise de paris sur des cours hippiques françaises, le seraient de façon illégale.
Dans le cadre de la procédure judiciaire opposant le PMU et la Société Zeturf Limited (basée à Malte), la Cour de cassation a rendu le 10 juillet 2007 un arrêt qui, sur la base de la jurisprudence de la CJCE, casse l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui ordonnait à Zeturf de cesser ses activités de prise de paris sur le territoire français.
Dans ce contexte, la société Zeturf a saisi le Conseil d’Etat d’un recours en annulation du décret de n°97-456 du 5 mai 1997 instaurant le monopole du PMU pour la gestion du pari mutuel hors hippodrome.
Cette action n’est pas sans rappeler le recours en annulation introduit auprès de la même juridiction contre le décret de novembre 1978 octroyant le monopole de l’organisation des loteries à la Française des Jeux que le Conseil d’Etat avait à l’époque déclaré irrecevable.
La requérante se réfère à la jurisprudence communautaire en soutenant que les autorités nationales ne démontrent pas l’existence d’une raison impérieuse d’intérêt général justifiant la restriction que la disposition litigieuse du décret du 5 mai 1997 apporte à la libre prestation de service. De plus, elle avance, qu’à supposer même qu’elle puisse être établie, la règle restrictive que la disposition pose, n’est pas proportionnée aux objectifs poursuivis.
Autorité de tutelle des sociétés composant le GIE PMU, le Ministère de l’agriculture justifie au contraire le choix de confier la gestion des paris hippiques hors hippodromes à un seul opérateur, le PMU. Selon les autorités, ce monopole aurait un rôle double. D’une part, il assurerait la protection de l’ordre social et de l’ordre publique. D’autre part, il soutiendrait le développement rural par le financement de la filière équine.
En d’autres termes, il est demandé à la plus haute juridiction administrative d’apporter une réponse définitive à la question du maintien du monopole du PMU.
Cependant, le Conseil d’Etat ne met pas un terme au conflit entre Zeturf et le PMU. En effet, il décide de suspendre la procédure dont il est saisi jusqu’à ce que la CJCE se prononce sur deux questions préjudicielles. Ces questions sont rédigées comme suit :
1°) Les articles 49 et 50 du traité instituant la communauté européenne doivent-ils être interprétés comme s’opposant à une réglementation nationale qui consacre un régime d’exclusivité des paris hippiques hors hippodromes en faveur d’un opérateur unique sans but lucratif laquelle, si elle semble propre à garantir l’objectif de lutte contre la criminalité et ainsi de protection de l’ordre public d’une manière plus efficace que ne le feraient des mesures moins restrictives, s’accompagne pour neutraliser le risque d’émergence de circuits de jeu non autorisés et canaliser les joueurs vers l’offre légale, d’une politique commerciale dynamique de l’opérateur qui n’atteint pas en conséquence complètement l’objectif de réduire les occasions de jeux ?
2°) Convient-il, pour apprécier si une réglementation nationale telle que celle en vigueur en France, qui consacre un régime d’exclusivité de gestion du pari mutuel hors hippodromes en faveur d’un opérateur unique sans but lucratif, contrevient aux articles 49 et 50 du traité instituant la Communauté européenne, d’apprécier l’atteinte à la libre prestations de services du seul point de vue des restrictions apportées à l’offre de paris hippiques en ligne ou de prendre en considération l’ensemble du secteur des paris hippiques quelle que soit la forme sous laquelle ceux ci sont proposés et accessibles aux joueurs ?
Ce renvoi ne résout aucun contentieux mais permet d’apporter un éclairage au juge national saisi d’un litige.
Ainsi, la CJCE sera-t-elle appelée à se prononcer :
• sur la compatibilité du régime d’exclusivité du PMU avec le traité CE
• sur la manière dont l’atteinte à la libre prestation de services doit être appréciée, à savoir du seul point de vue de l’offre de paris en ligne ou plus largement de celui l’ensemble du secteur des paris.
D’autres Etats membres ont déjà soumis des questions préjudicielles portant sur la compatibilité de leur législation relative aux jeux avec le droit communautaire (Allemagne, affaire C-46/08 ; Autriche affaire C-64/08 ; Portugal, affaire C-55/08).
Le Conseil d’Etat a décidé de surseoir à statuer sur cette requête jusqu’à ce que la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) se soit prononcée sur deux questions préjudicielles.
Après la Cour de cassation, c’est donc maintenant le Conseil d’Etat qui insiste sur la nécessité de tenir compte du droit communautaire.
L’avis motivé adressé à l’encontre de la France par la Commission européenne y est sans doute pour quelque chose. Quant au rapport Durieux remis au gouvernement en mars 2008, même si insuffisant et inadapté aux yeux des partisans de la dérèglementation du secteur des jeux en France, il constitue une première étape vers la fin du monopole étatique en la matière.