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Le site d’un quotidien peut constituer un service de média audiovisuel

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L’offre de courtes vidéos sur le site Internet d’un journal peut relever de la réglementation des services de médias audiovisuels. Tel est le cas lorsque cette offre a un contenu et une fonction autonomes par rapport à ceux de l’activité journalistique du journal en ligne.

Pour ceux qui en doutaient, il arrive que la Cour rende un arrêt à l’encontre de l’avis de son avocat général. Voici un bel exemple.

Les faits

New Media Online, une société établie à Innsbruck (Autriche), exploite le journal en ligne « Tiroler Tageszeitung online » (www.tt.com). Ce site Internet comporte principalement des articles de presse écrite. Toutefois, à la date des faits (en 2012), un lien intitulé « vidéo » menait vers un sous-domaine permettant, grâce à un catalogue de recherche, de regarder plus de 300 vidéos. Ces vidéos, d’une longueur pouvant varier de 30 secondes à plusieurs minutes, portaient sur des sujets variés, comme des manifestations et des événements locaux, des questions posées à des passants sur des thèmes actuels, des manifestations sportives, des bandes annonces de films, des notices de bricolage pour enfants ou bien encore des vidéos de lecteurs sélectionnées par la rédaction. Très peu de vidéos avaient un rapport avec les articles figurant sur le site du journal. Par ailleurs, une partie des vidéos était produite par un radiodiffuseur régional, Tirol TV, et était également accessible sur le site Internet de ce dernier.

Selon l’autorité autrichienne des communications (KommAustria), le sous-domaine vidéo en question constitue un service de médias audiovisuels à la demande, soumis, en Autriche, à une obligation de notification. Le Bundeskommunikationssenat (autorité autrichienne compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de KommAustria) a confirmé cette appréciation. New Media Online a alors saisi le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche). Ce dernier demande à la Cour de justice d’interpréter la directive sur les services de médias audiovisuels1. Cette directive vise, entres autres, à protéger les consommateurs et, plus particulièrement, les mineurs. Elle établit ainsi des exigences que les services de médias audiovisuels doivent respecter, notamment en ce qui concerne les communications commerciales et le parrainage.

Selon la directive, un service de médias audiovisuels est soit une émission télévisée soit un service de médias audiovisuels à la demande. Par ailleurs, son objet principal est de fournir des programmes dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer le grand public. La directive prévoit expressément qu’elle ne s’applique pas aux versions électroniques des journaux et des magazines.

L’arrêt rendu

Par son arrêt du 21 octobre (C-347/14), la Cour répond, premièrement, que la mise à disposition, sur un sous-domaine du site Internet d’un journal, de vidéos de courte durée qui correspondent à de courtes séquences extraites de bulletins d’informations locales, de sport ou de divertissement relève de la notion de « programme » au sens de la directive.

La Cour observe notamment que la durée des vidéos est sans importance et que la manière de sélectionner les vidéos en cause ne diffère pas de celle proposée dans le cadre des services de médias audiovisuels à la demande. De plus, des vidéos telles que celles en cause entrent en concurrence avec les services d’information offerts par les radiodiffuseurs régionaux et avec les chaînes musicales, les chaînes sportives et les émissions de divertissement. Or, la finalité de la directive consiste justement à appliquer, dans un univers médiatique particulièrement concurrentiel, les mêmes règles à des acteurs s’adressant au même public et à éviter que des services de médias audiovisuels à la demande, tels que la vidéothèque en cause, puissent faire une concurrence déloyale à la télévision traditionnelle.

En second lieu, la Cour répond que, afin d’apprécier l’objet principal d’un service de mise à disposition de vidéos offert dans le cadre de la version électronique d’un journal, il convient d’examiner si ce service a un contenu et une fonction autonomes par rapport à ceux de l’activité journalistique de l’exploitant du site Internet et n’est pas seulement un complément indissociable de cette activité, notamment en raison des liens que présente l’offre audiovisuelle avec l’offre textuelle. Cette appréciation incombe au Verwaltungsgerichtshof.

La Cour relève à cet égard qu’une version électronique d’un journal, en dépit des éléments audiovisuels qu’elle contient, ne doit pas être considérée comme un service audiovisuel si ces éléments audiovisuels sont secondaires et servent uniquement à compléter l’offre des articles de presse écrite.

Toutefois, la Cour considère qu’un service audiovisuel ne doit pas systématiquement être exclu du champ d’application de la directive au seul motif que l’exploitant du site Internet concerné est une société d’édition d’un journal en ligne. Une section vidéo qui, dans le cadre d’un site Internet unique, remplirait les conditions pour être qualifiée de service de médias audiovisuels à la demande ne perd pas cette caractéristique pour la seule raison qu’elle est accessible à partir du site Internet d’un journal ou qu’elle est proposée dans le cadre de celui-ci.

Dans le cas d’espèce, il semble que très peu d’articles de presse sont reliés aux séquences vidéo en cause. En outre, il apparaît que la majeure partie de ces vidéos est accessible et consultable indépendamment de la consultation des articles de la version électronique du journal. Ces éléments tendent à indiquer que le service en cause pourrait être considéré comme ayant un contenu et une fonction autonomes par rapport à ceux de l’activité journalistique de New Media Online, constituant ainsi un service distinct des autres services offerts par cette société. Une telle appréciation incombe toutefois au Verwaltungsgerichtshof.

L’avis de l’avocat général

L’avocat général avait rendu un avis contraire.

Il estimait que l’objet principal d’un service de médias audiovisuels est la fourniture de programmes (c’est-à-dire des éléments d’un programme traditionnel de télévision), y compris lorsque, dans le cas d’un service non linéaire, ces programmes ne sont pas fournis à un moment déterminé, mais à la demande de l’utilisateur. En outre et quoique de manière anachronique au regard du degré actuel d’évolution de la technologie d’Internet, le législateur de l’Union a clairement indiqué dans les considérants de la directive qu’il n’entendait pas faire entrer dans le champ d’application de cette dernière les portails Internet d’information.

Selon lui, un portail Internet tel que le site du Tiroler Tageszeitung Online ne remplit donc pas les conditions nécessaires pour pouvoir être considéré comme un service de médias audiovisuels au sens de la directive.

·               Premièrement, l’émergence de portails web multimédias qui, outre des contenus écrits et photographiques, comportent des matériaux audio et audiovisuels n’est en effet pas la conséquence du développement technologique de la télévision, mais un phénomène entièrement nouveau, essentiellement lié à la croissance du débit des réseaux de télécommunication.

·               Deuxièmement, le caractère multimédia de portails tels que le site en cause en l’espèce ne permet pas d’analyser différemment du reste du portail les contenus audiovisuels qui y figurent, même si ces derniers sont rassemblés dans une section distincte du portail. L’essence d’un service multimédia est en effet de combiner différentes formes de messages – écrits, images et sons –, l’architecture concrète du portail ne constituant qu’un aspect technique secondaire.

·               Enfin, troisièmement, de tels portails web multimédia constituent la forme actuelle de ce que le législateur pouvait encore considérer comme les « versions électroniques des journaux et des magazines » à l’époque où la directive sur les services audiovisuels a été élaborée.

Dans ces conditions, l’avocat général estimait que ni le site Internet d’un quotidien comportant des matériaux audiovisuels ni aucune section d’un tel site ne constitue un service de médias audiovisuels au sens de la directive.

Il ajoutait qu’il ne partage pas la crainte qu’une telle interprétation permette aux opérateurs fournissant effectivement des services de médias audiovisuels d’usurper le nom de portail d’information multimédias pour se soustraire ainsi à la législation qui leur est applicable dans ce domaine. Il est évident que l’application, par les autorités de régulation nationales, des dispositions adoptées sur la base de la directive exige d’apprécier la nature des services existant sur le marché en vue de les qualifier de services de médias audiovisuels au sens de la directive. Les éventuelles difficultés qui en résultent ne sauraient cependant justifier d’interpréter la directive de façon à y englober en pratique tous les contenus audiovisuels existant sur Internet, ce qui outrepasserait ainsi la portée de la réglementation prévue par le législateur.

Pour lui, le fait qu’il soit théoriquement difficile d’élaborer une définition abstraite du service de médias audiovisuels n’implique pas que l’identification d’un tel service en pratique soit difficile. La grande majorité des services de ce type se résume à offrir sur des sites Internet des films long métrage, des séries télévisées, des retransmissions sportives, etc. Il s’agit donc d’un genre d’émissions que l’on peut aisément qualifier de typiquement télévisuelle. Les doutes doivent être résolus conformément à l’objectif de la directive, en faveur de sa non-application aux sites web multimédias. Seuls les sites qui remplissent indubitablement tous les critères d’un tel service peuvent donc être qualifiés de services de médias audiovisuels.

Il précisait enfin que cela ne signifie toutefois pas que les contenus figurant sur Internet – y compris les contenus audiovisuels – ne puissent pas ou ne doivent pas être soumis à des dispositions juridiques (dont celles du droit de l’Union) en ce qui concerne des questions telles que la protection des mineurs et de l’ordre public, la publicité ou le principe de la transmission d’événements importants. Selon l’avocat général, il doit toutefois s’agir de dispositions adaptées à la spécificité d’Internet et, notamment, à son caractère multimédia.

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