Le Sénat adopte le projet de loi sur la lutte contre la contrefaçon
Publié le 24/09/2007 par Etienne Wery
Le 19 septembre, le Sénat a adopté, en première lecture, un projet de loi transposant une directive de 2004 visant à lutter contre la contrefaçon. La contrefaçon est présentée comme « emportant aujourd’hui de très lourdes conséquences : elle entraîne des suppressions d’emplois ainsi que des pertes de produits fiscaux ; elle pénalise l’innovation ; elle compromet la sécurité du consommateur. Jamais celui-ci ne réalise une bonne affaire car le rapport qualité-prix se révèle toujours déplorable ».
L’optique répressive se retrouve logiquement dans les grands changements apportés par les sénateurs, notamment :
– Article additionnel tendant à renforcer les moyens d’action des douanes et des services judiciaires lors du transbordement de marchandises contrefaisantes, qui ne font que transiter sur notre territoire, à instituer une procédure de retenue douanière en matière de marques, à autoriser la saisie douanière en matière de dessins et modèles, à étendre les compétences de la douane judiciaire à tous les droits de propriété intellectuelle et à permettre au Procureur de la République d’ordonner, sous certaines conditions, la destruction des biens illicites.
– Article additionnel tendant à sanctionner plus sévèrement les contrefaçons dangereuses.
– Article additionnel tendant à permettre, entre administrations de contrôle, des échanges spontanés et réguliers d’informations confidentielles.
– Article additionnel ouvrant la possibilité pour les enquêteurs de saisir des marchandises présentées sous une marque reconnue contrefaisante.
– Article additionnel tendant à ajouter aux missions des comités professionnels de développement économique, la lutte contre la contrefaçon et à permettre un rapprochement entre ceux-ci et les centres techniques industriels.
Le projet pris dans son ensemble
Selon ses promoteurs, le projet de loi comporte trois avancées majeures permettant de lutter plus efficacement contre la contrefaçon (voir dossier de présentation) :
1.- Mesures d’urgence
Il facilite le recours au juge en cas d’urgence, afin d’obtenir au besoin sous astreinte, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon.
Un éventail de mesures est ainsi prévu :
– interdire la poursuite des actes de contrefaçon ;
– subordonner la poursuite de l’activité arguée de contrefaçon à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ;
– ordonner la saisie des produits afin d’empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux ;
– accorder au demandeur des dommages et intérêts provisionnels lorsque l’existence du préjudice n’est pas sérieusement contestable ;
– prononcer une saisie conservatoire si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts. Cette procédure pourra par exemple être utilisée si le titulaire démontre que le contrefacteur risque d’organiser son insolvabilité ;
2.- Droit d’information
Deuxième avancée : le projet de loi instaure un droit d’information qui doit permettre aux autorités judiciaires civiles de mieux identifier les acteurs de réseaux de contrefaçon. Ce droit, inspiré des droits allemand et belge, a pour objet de contraindre les personnes en possession de marchandises contrefaisantes à fournir des « informations sur l’origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle ».
Le projet de loi prévoit que le droit d’information peut :
– être mis en œuvre à l’encontre de personnes trouvées en possession de marchandises de contrefaçon, en train de fournir ou d’utiliser des services contrefaisants, mais aussi à l’encontre de personnes signalées par ces derniers comme ayant produit, fabriqué ou distribué ces marchandises ;
– porter sur toutes informations pertinentes et notamment sur le nom des personnes intervenues
dans le « réseau de contrefaçon », les quantités de marchandises distribuées et les prix obtenus pour ces marchandises ;
3.- Dédommagement
Troisième avancée : le projet de loi améliore sensiblement le calcul des dédommagements accordés par les tribunaux aux victimes de contrefaçons, dissuadant ainsi la poursuite des atteintes aux droits de la propriété intellectuelle. Soucieuse de donner aux juridictions des bases plus larges pour apprécier le montant des dommages et intérêts accordés aux titulaires de droits lésés, la directive impose aux Etats membres de prévoir une alternative.
Les dommages et intérêts devront :
– soit prendre en compte, outre les conséquences économiques négatives et le préjudice moral subis par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur ;
– soit être fixés de manière forfaitaire, ce forfait étant déterminé sur la base minimale des redevances que le titulaire de droits aurait pu percevoir si le contrefacteur avait demandé son autorisation. L’indemnisation forfaitaire est destinée à permettre une réparation du préjudice dans l’hypothèse par exemple où les éléments de preuve manquent pour apprécier avec précision le préjudice subi par le titulaire de droits.
Le projet de loi reprend cette rédaction alternative.