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Le recommandé électronique reconnu en droit belge

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Les transaction électroniques ne pourront prendre leur essor que si toute une série de dispositions sont prises. Le recommandé électronique fait partie de celles-ci. A l’instar de l’envoi recommandé traditionnel, il permet à l’expéditeur d’un message signé électroniquement de se constituer une preuve de l’envoi, de la date et, le cas échéant, de la réception…

Les transaction électroniques ne pourront prendre leur essor que si toute une série de dispositions sont prises. Le recommandé électronique fait partie de celles-ci.

A l’instar de l’envoi recommandé traditionnel, il permet à l’expéditeur d’un message signé électroniquement de se constituer une preuve de l’envoi, de la date et, le cas échéant, de la réception . Cette possibilité nécessite l’intervention d’un tiers de confiance, jouant en quelque sorte le même rôle que La Poste. Il atteste l’envoi grâce au récépissé électronique remis lors du dépôt ; il conserve la date et l’heure de l’envoi ; il peut enfin utiliser des outils techniques qui prouvent la réception.

En Belgique, l’usage du recommandé électronique était juridiquement possible depuis l’adoption de l’arrêté royal du 9 juin 1999, dont l’article 21 § 2 stipule que :

pour la protection de l’intérêt général et de l’ordre public, le service des envois recommandés utilisés dans le cadre de procédures judiciaires et administratives sont également réservés à La Poste et ce, quel qu’en soit le support.

Cet arrêté royal nécessitait une loi confirmative puisqu’un arrêté royal ne peut pas déroger au monopole de La Poste fixé par une loi. L’article 239 de la loi du 12 août 2000 « portant des dispositions sociales fiscales et diverses » – nous ne ferons jamais à ces lois fourre-tout détestables – a rempli ce rôle (Mon. Belge, 31 août 2000).

Reconnu juridiquement, le recommandé électronique reste partiellement une prérogative exclusive de La Poste. Le rapport au Roi explique ce monopole comme suit :

en ce qui concerne les envois recommandés utilisés dans le cadre de procédures judiciaires ou administrati-ves, étant donné qu’il est exigé dans plusieurs lois et arrêtés que l’envoi recommandé se fasse à La Poste, il a paru souhaitable, afin de ne pas devoir modifier toutes ces dispositions et d’éviter d’éventuels problèmes sur le plan juridique et administratif, de réserver le service concerné à La Poste. Celle-ci dispose par ailleurs d’expérience en la matière. Par souci de cohérence, il est également prévu que ces envois sont réservés à La Poste quel qu’en soit le support (physique ou électronique).

Nous ne sommes guère convaincus du raisonnement. L’interprétation téléologique des lois est une pratique courante depusi des décennies. Certes, de nombreuses législations prévoient un envoi recommandé « à La Poste », mais il s’agit sans aucun doute d’une précision remontant à une époque où La Poste disposait effectivement d’un monopole, et quand personne n’imaginait même la possibilité technique d’effectuer un envoi recommandé autrement qu’au guichet. D’un point de vue légistique, il suffisait de prévoir l’équivalence entre le recommandé « à La Poste » et le recommandé électronique, quel que soit le prestataire, lorsque certaines conditions sont réunies.

Au demeurant, il est piquant de constater que le rapport au Roi, conscient des limites de l’article 21 dans un contexte de libéralisation des services postaux, apporte une atténuation au caractère réservé de ce service, précisant que « le fait, pour un utilisateur, de recourir erronément à un autre opérateur que La Poste pour l’envoi d’un recommandé dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative n’entraîne cependant pas la nullité de la pièce, sauf si une disposition devait le prévoir expressément ».

Bien entendu, lorsque l’envoi électronique recommandé est effectué dans une autre matière (en vue de mettre fin à un contrat de travail ou de bail par exemple), l’utilisateur pourra aussi bien utiliser les services soit de La Poste ou de tout autre opérateur ayant mis en place un système de re-commandé électronique. Le rapport au Roi confirme en effet qu’il « est par conséquent loisible à tout autre opérateur postal d’organiser un service d’envois recommandés, sauf respect des limites de prix et de poids, et pour autant que ceux-ci ne concernent pas les procédures judiciaires ou administratives ».

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