Le recommandé eléctronique est totalement libéralisé : le législateur corrige son erreur
Publié le 24/09/2002 par Etienne Wery
Le courriel a été soigneusement encadré par la loi pour assurer l’identification correcte des parties (je suis celui que je prétends être) et le maintien de l’intégrité du message. L’importance de ces questions a parfois masqué une autre problématique aussi importante : comment prouver l’envoi d’un message, à telle date, et éventuellement sa réception. Dans…
Le courriel a été soigneusement encadré par la loi pour assurer l’identification correcte des parties (je suis celui que je prétends être) et le maintien de l’intégrité du message. L’importance de ces questions a parfois masqué une autre problématique aussi importante : comment prouver l’envoi d’un message, à telle date, et éventuellement sa réception.
Dans l’univers « papier », la solution est aisée ; il suffit le plus souvent de se rendre à un guichet de La Poste et d’adresser un envoi recommandé, le cas échéant avec un accusé de réception.
Dans l’univers électronique, les choses sont (un peu) plus compliquées.
Certes, l’émetteur peut activer dans son logiciel la fonction « accusé de réception » . En l’absence de tiers attestant l’envoi et vu les innombrables possibilités de « bidouiller » la date et l’heure, la valeur de cet accusé est aléatoire. En outre, le destinataire est généralement avisé de la demande d’accusé de réception et doit en accepter l’envoi. Inutile de dire qu’il s’empressera de le refuser si le message lui est défavorable …
Pour ces raisons le législateur européen a libéralisé et encadré le recommandé électronique. Le législateur belge lui a (partiellement) emboîté le pas.
La situation ancienne
L’usage du recommandé électronique est juridiquement possible depuis l’adoption de l’arrêté royal du 9 juin 1999 . L’article 21, §. 2, stipule que « pour la protection de l’intérêt général et de l’ordre public, le service des envois recommandés utilisés dans le cadre de procédures judiciaires et administratives sont également réservés à La Poste et ce, quel qu’en soit le support ». Pour la première fois, un texte prévoit donc la possibilité, fût-elle théorique, d’un recommandé électronique. Dérogeant au monopole légal de La Poste, l’arrêté royal à été confirmé par l’article 239 de la loi du 12 août 2000 .
Le compromis belge est bizarre : lorsque l’envoi du recommandé électronique a lieu « dans le cadre de procédures judiciaires et administratives », il est réservé à La Poste. En d’autres matières (en vue de mettre fin à un contrat de travail ou de bail p. ex.), l’utilisateur peut utiliser l’opérateur de son choix. Le rapport au Roi explique ce monopole partiel comme suit : « en ce qui concerne les envois recommandés utilisés dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives, étant donné qu’il est exigé dans plusieurs lois et arrêtés que l’envoi recommandé se fasse à La Poste, il a paru souhaitable, afin de ne pas devoir modifier toutes ces dispositions et d’éviter d’éventuels problèmes sur le plan juridique et administratif, de réserver le service concerné à La Poste. Celle-ci dispose par ailleurs d’expérience en la matière. Par souci de cohérence, il est également prévu que ces envois sont réservés à La Poste quel qu’en soit le support (physique ou électronique) ».
Nous ne sommes guère convaincus par ce raisonnement que nous avons maintes fois dénoncé. Depuis des décennies, les juristes sont habitués à interpréter des textes parfois anciens sur une base téléologique. L’article 35 de la loi luxembourgeoise sur le commerce électronique a résolu autrement le problème, signalant plus simplement que : « le message signé électroniquement sur base d’un certificat qualifié dont l’heure, la date, l’envoi et le cas échéant la réception, sont certifiés par le prestataire conformément aux conditions fixées par règlement grand-ducal constitue un envoi recommandé ».
Finalement, c’est le justiciable qui risque d’être lésé par ignorance de cette subtile distinction. Conscient du risque, le rapport au Roi précise que « le fait, pour un utilisateur, de recourir erronément à un autre opérateur que La Poste pour l’envoi d’un recommandé dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative n’entraîne cependant pas la nullité de la pièce, sauf si une disposition devait le prévoir expressément ». Voilà qui ne facilite pas les choses …
La situation modifiée
Cédant à la logique ( … et à la pression de certaines instances européennes contactées par des concurrents de La Poste mécontents de cette discrimination), le législateur vient de réparer cette erreur. L’article 172 de la Loi-Programme du 2 août 2002, publiée au Moniteur du 29 août, libéralise purement et simplement le recommandé électronique en ne laissant subsister le monopole de La Poste que pour les envois papiers. Dorénavant, l’article 144 octies de la loi du 21 mars 1991 sur les entreprises publiques économiques dispose que :
§ 2. Pour la protection de l’intérêt général et de l’ordre public, le service des envois recommandés physiques utilisés dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives sont également réservés à La Poste.
Tout le monde peut se tromper …