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Le rapport du conseil d’état français sur « Internet et les réseaux numériques » : la bible !

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IntroductionLe 22 juillet 1997, le premier ministre français chargeait le conseil d’état de dresser l’inventaire des questions juridiques posées par l’apparition d’Internet. Immédiatement, le conseil d’état créait trois commissions (protection de l’individu, commerce électronique et propriété intellectuelle) et se mettait au travail.Pour résumer brièvement, disons que le conseil d’état, en France et en Belgique, à…

Introduction

Le 22 juillet 1997, le premier ministre français chargeait le conseil d’état de dresser l’inventaire des questions juridiques posées par l’apparition d’Internet. Immédiatement, le conseil d’état créait trois commissions (protection de l’individu, commerce électronique et propriété intellectuelle) et se mettait au travail.

Pour résumer brièvement, disons que le conseil d’état, en France et en Belgique, à une double mission : il donne un avis préalable sur les futures lois, et tranche les recours introduits contre les actes émanant d’autorités administratives.

Son rôle est donc central dans un état de droit, ce qui donne une autorité toute particulière à la brique de 250 pages adoptée le 2 juillet 1998 en assemblée générale du conseil, et aujourd’hui disponible en ligne, et dont une version papier peut être commandée au prix de 90 FF.

Analyse du rapport

Il est impossible de résumer le rapport ici. Nous renvoyons donc le lecteur vers la version en ligne et son résumé.

Nous avons toutefois choisi quelques conclusions d’une importance capitale.

Internet n’est pas un vide juridique

Que nous sommes heureux ! Le rapport débute en affirmant une évidence pas toujours bien comprise : « contrairement à ce que l’on entend parfois, l’ensemble de la législation existante s’applique aux acteurs d’Internet, notamment les règles de protection du consommateur et celles qui garantissent le respect de l’ordre public. Il n’existe pas et il n’est nul besoin d’un droit spécifique des réseaux ».

Cette affirmation va de soi, nous l’avons déjà dit, mais il vaut mieux le répéter une fois encore.

L’échec des approches purement nationales

Le rapport poursuit en mettant le doigt sur le vrai problème posé par le réseau : l’absence de frontière. On lit notamment que « compte tenu des limites inhérentes à toute initiative purement nationale, la coopération internationale des états est nécessaire pour faire respecter l’intérêt public dans un espace largement dominé par l’initiative privée ».

La protection de la vie privée et l’anonymat

Le conseil d’état insiste sur la nécessité de protéger la vie privée, et de trouver un équilibre entre l’anonymat du surfeur, et la traçabilité des utilisateurs en cas d’enquête judiciaire. L’exigence de ce compromis suscitera certainement de vives réactions de la part d’associations d’internautes.

Vu le caractère mondial du réseau, le rapport suggère de légiférer dans le cadre de la transposition en droit interne de la directive européenne du 24/10/1995 relative aux données personnelles, et spécialement en vertu de son article 25 qui exige un niveau élevé de protection pour les transferts de données vers des pays tiers.

Le commerce électronique

Le conseil d’état confirme que le commerce électronique est un élément central du réseau, et suggère de le développer en tenant compte de trois axes

  • la nécessaire protection du consommateur;
  • la reconnaissance de la valeur juridique de la signature et du message électronique;
  • La libéralisation des instruments de cryptologie.

Pour ces deux derniers axes, le rapport préconise la mise en place d’un cadre qui assure un minimum de sécurité : on voir poindre les tiers certificateurs et les tiers de séquestre. Les premiers certifient que l’émetteur apparent d’un message est bien l’émetteur réel, et que le message est intact. Les seconds sont plus problématiques : ils sont dans certains cas les dépositaires des clés de chiffrement des messages et doivent les remettre aux autorités qui en font la demande. Ce système est vivement controversé, notamment en Belgique où le gouvernement a adopté une thèse radicalement opposée, puisque depuis le 1er janvier 1998 la cryptographie est libre.

L’architecture des noms de domaine

L’étude sur les noms de domaine est l’occasion de réaffirmer que l’Europe devrait se réveiller si elle ne veut pas être mangée par les Etats-Unis. Par ailleurs, les conseillers souhaitent un rapprochement des noms de domaine et du droit des marques ; à cet égard, leur désir a déjà été satisfait dans une grande mesure par la jurisprudence.

Protection de la propriété intellectuelle

Au titre de la protection de la propriété intellectuelle, signalons notamment que les conseillers souhaitent responsabiliser, civilement et pénalement, les fournisseurs d’accès et d’hébergement, lorsqu’ils sont saisis de plainte émanant du titulaire des droits demandant de bloquer préventivement l’accès à un contenu contrefaisant.

Attention danger ! Ce genre de proposition ne saurait excéder le droit commun. Nous avons déjà insisté sur la difficulté de cette approche théorique, tout en montrant bien que tant les fournisseurs d’accès que les hébergeurs ne peuvent impunément fermer les yeux. Nous craignons que cette assertion relance un débat qui est aujourd’hui relativement bien balisé par la jurisprudence.

La compétence territoriale en matière de propriété intellectuelle

Le rapport ne manque pas d’apporter sa contribution au débat brûlant de la compétence territoriale. On lit que :

« Il est proposé de retenir la solution vers laquelle s’oriente la jurisprudence actuellement, c’est-à-dire la loi et le tribunal du (ou des) pays de réception, pour la part du préjudice subi dans chacun d’entre eux. Cependant, pour éviter la multiplication des procès, il faudrait donner au titulaire de droits lésé la faculté de saisir un tribunal, autre que celui du lieu du pays d’émission, qui serait reconnu compétent pour réparer l’intégralité du préjudice subi au plan mondial (ou, à tout le moins, européen). Ce tribunal serait celui qui présente le lien le plus étroit avec le préjudice, en présumant qu’il s’agit de celui dans lequel la victime a sa résidence habituelle. Ce tribunal devrait néanmoins faire une application distributive des lois des différents pays de réception pour la part du préjudice subi dans chacun d’entre eux ».

La compétence territoriale en règle générale

On lit que :

en matière pénale, les règles sont claires et permettent d’appliquer la loi française dans la plupart des cas. En matière civile, il convient de s’en tenir pour l’instant aux règles du droit international privé existantes même si les risques de plurilocalisation des conflits et donc les difficultés de mise en œuvre des solutions jurisprudentielles sont accrues.

La lutte contre le contenu et les comportements illicites

Au niveau pénal, le rapport plaide pour une introduction d’un système de responsabilité en cascade en ce qui concerne l’activité éditoriale, les autres fonctions, notamment d’intermédiation technique, relevant du droit commun. Certains ont déjà tiré à boulets rouges sur cette proposition.

Au niveau civil, c’est au juge qu’il appartiendra de raisonner au cas par cas, en distinguant les professionnels des autres.

Par ailleurs, le rapport insiste sur la nécessité de renforcer la coopération entre les justices et les polices, notamment au niveau d’organismes comme Europol et Interpol. En outre, dit le rapport, « la coopération judiciaire doit être allégée et des formes spécifiques aux réseaux probablement imaginées. Dès à présent, la transmission de commissions rogatoires directement de juge à juge devrait être la règle au sein du Conseil de l’Europe. »

Convergence entre l’informatique, l’audiovisuel et les télécoms

Les conseillers pointent du doigt la disparition de la trilogie classique (informatique, audiovisuel et télécoms), au profit d’un nouvel axe qui distinguerait les réseaux (au sens d’infrastructure de transport) et les contenus et services. Bien entendu, ce déplacement nécessite une adaptation du cadre réglementaire.

Conclusion

Le rapport insiste sur le fait que la réflexion doit se poursuivre sur plusieurs point, notamment :

  • La fiscalité;
  • La définition de l’auteur;
  • Les droits de la « personne virtuelle » (sic);
  • Les conséquence réglementaires de la convergence.
  • Droit & Technologies

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