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Le prêt public « à la belge » est invalidé par la justice européenne

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La rémunération due aux auteurs en cas de prêt public ne peut pas être calculée exclusivement en fonction du nombre des emprunteurs, comme c’est le cas en droit belge. Pour la CJUE, le montant de la rémunération devrait prendre en compte également le nombre d’objets mis à la disposition du public, de sorte que les grands établissements de prêt public versent une rémunération plus importante que les établissements plus petits.

Selon la directive relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle1, les auteurs disposent d’un droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la location et le prêt d’originaux et de copies d’œuvres protégées par le droit d’auteur. Toutefois, s’agissant plus particulièrement du prêt public, les États membres peuvent déroger à ce droit exclusif, à condition que les auteurs obtiennent au moins une rémunération au titre de ce prêt.

VEWA est une société de gestion des droits d’auteur belge. Le 7 juillet 2004, VEWA a introduit un recours en annulation devant le Raad van State (Conseil d’État, Belgique) contre un arrêté royal transposant la directive.

VEWA soutient en particulier que cet arrêté royal, en établissant une rémunération forfaitaire de 1 euro par an et par personne majeure et de 0,5 euro par an et par personne mineure inscrite dans les institutions de prêt, pour autant qu’elle ait au moins fait un emprunt durant la période de référence, viole les dispositions de la directive qui exigent qu’une « rémunération équitable » soit versée pour un prêt ou une location.

Dans ce contexte, le Raad van State a décidé d’interroger la Cour de justice. Il demande, en substance, si la directive s’oppose à un système national selon lequel la rémunération due aux auteurs en cas de prêt public est calculée exclusivement en fonction du nombre d’emprunteurs inscrits auprès des établissements publics, notamment des bibliothèques, sur la base d’une somme forfaitaire fixée par emprunteur et par an.

La Cour rappelle que la rémunération doit permettre aux auteurs de percevoir un revenu approprié.

Le montant de la rémunération ne saurait être purement symbolique.

S’agissant, plus particulièrement, des critères de détermination du montant de la rémunération due aux auteurs en cas de prêt public, il appartient aux seuls États membres de déterminer, sur leur territoire, les critères les plus pertinents. À cet égard, une grande marge d’appréciation est réservée aux États membres. En effet, ceux-ci peuvent fixer le montant de la rémunération due aux auteurs en cas de prêt public en fonction de leurs propres objectifs de promotion culturelle.

Toutefois, étant donné que la rémunération constitue la contrepartie du préjudice causé aux auteurs en raison de l’utilisation de leurs œuvres sans leur autorisation, la fixation du montant de cette rémunération ne saurait être totalement dissociée des éléments constitutifs d’un tel préjudice. Ce dernier résultant du prêt public ─ c’est-à-dire de la mise à disposition d’objets protégés par des établissements accessibles au public ─ le montant de la rémunération due devrait tenir compte de l’ampleur de cette mise à disposition.

Ainsi, plus le nombre d’objets protégés mis à disposition par un établissement de prêt public est élevé, plus l’atteinte aux droits d’auteurs est large. Il s’ensuit que le montant de la rémunération à acquitter par un tel établissement devrait prendre en compte le nombre d’objets mis à la disposition du public et que, par conséquent, les grands établissements de prêt public devraient verser une rémunération plus importante que les établissements plus petits.

En outre, le public concerné, à savoir le nombre d’emprunteurs inscrits dans un établissement de prêt s’avère tout aussi pertinent. En effet, plus le nombre de personnes ayant accès aux objets protégés est élevé, plus l’atteinte aux droits des auteurs est majeure. Il en résulte que le montant de la rémunération à acquitter aux auteurs devrait également prendre en considération le nombre d’emprunteurs inscrits dans cet établissement.

En l’occurrence, il est constant que le système institué par l’arrêté royal prend en compte le nombre d’emprunteurs inscrits dans les établissements de prêt public mais non le nombre d’objets mis à la disposition du public. Ainsi, une telle prise en considération ne tient pas suffisamment compte de l’ampleur du préjudice subi par les auteurs, ni du principe selon lequel ces derniers doivent recevoir une rémunération qui équivaut à un revenu approprié.

En outre, l’arrêté prévoit que, lorsqu’une personne est inscrite dans plusieurs établissements, la rémunération n’est due qu’une seule fois pour cette personne. À cet égard, VEWA a soutenu que 80 % des établissements dans la communauté française de Belgique font valoir qu’une grande partie de leurs lecteurs sont également inscrits dans d’autres établissements de prêts et que, par conséquent, ces lecteurs ne sont pas pris en compte dans le paiement de la rémunération de l’auteur concerné.

Dans ces conditions, ce système peut aboutir à ce que de nombreux établissements se voient, dans les faits, presque exemptés de l’obligation d’acquitter toute rémunération. Or, une telle exemption de fait n’est pas conforme aux dispositions de la directive, telles qu’interprétées par la Cour, selon lesquelles seul un nombre limité de catégories d’établissements potentiellement tenus de verser une rémunération est susceptible d’être exempté de ce paiement.

(Source : CJUE)

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