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Le nouveau système TVA sur le commerce électronique entre en vigueur aujourd’hui

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La directive 2002/38 du 7 mai 2002 devait être transposée par les Etats membres pour aujourd’hui au plus tard. C’est une véritable révolution qui se produit puisqu’à partir de ce jour, les entreprises européennes qui vendent sur le web à des clients situés dans des pays tiers, ne seront plus désavantagées par rapport aux entreprises…

La directive 2002/38 du 7 mai 2002 devait être transposée par les Etats membres pour aujourd’hui au plus tard. C’est une véritable révolution qui se produit puisqu’à partir de ce jour, les entreprises européennes qui vendent sur le web à des clients situés dans des pays tiers, ne seront plus désavantagées par rapport aux entreprises de ces pays tiers vendant à des clients situés dans l’Union.

L’ancien système

Les prestations rendues par des opérateurs établis dans des pays tiers à des non-assujettis établis dans la Communauté étaient exemptées de TVA, alors que les opérateurs établis dans la Communauté devaient appliquer la TVA à ces services, étant donné que le lieu de prestation de ces services étaient normalement l’endroit où le prestataire était établi.

Cette situation mettait les entreprises européennes dans une situation désavantageuse, et représentait en outre pour les Etats membres une perte de revenu potentiellement gigantesque. Ces deux motifs ont poussé la Commission à agir et expliquent l’existence de la directive du 7 mai 2002.

Le nouveau régime

Les « services » fournis par voie électronique sont taxés chaque fois qu’ils sont rendus « à des preneurs établis en dehors de la Communauté ou à des assujettis établis dans la Communauté mais en dehors du pays du prestataire, (à) l’endroit où le preneur a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel la prestation de services a été rendue ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle ».

Le nouveau régime ne change rien à la situation du prestataire établi dans la Communauté qui fournit un consommateur final également établi dans l’Union. Le lieu d’une prestation de services est réputé se situer à l’endroit où le prestataire est établi.

La situation est également inchangée pour le prestataire établi hors de la Communauté qui fournit un assujetti européen, la TVA étant versée par l’entreprise d’importation sur la base du principe de l’autoliquidation ».

La véritable originalité de la directive consiste en la mise place d’un régime spécial applicable aux assujettis non établis dans l’Union qui fournissent par voie électronique des services à des personnes non assujetties.

Pour faire simple, prenons le cas du téléchargement d’un fichier musical par un consommateur européen (non assujetti) sur un site américain. L’hypothèse ne se limite évidemment pas aux fichiers musicaux et pourrait être répétée pour les films, les logiciels, les casinos, les images, sons et textes, etc.

Jusqu’à ce jour, le vendeur américain ne versait pas de TVA à l’administration US, car depuis des années, les USA appliquent un moratoire fiscal au commerce électronique. Le vendeur américain ne versait pas non plus de TVA à l’Etat européen de résidence de son client, car celui-ci, consommateur dans notre exemple, n’est pas soumis à la TVA. Bref, cela réduit sensiblement le coût de la transaction et attire le client. Le comble, c’est que la situation était différente si le même consommateur achetait le même fichier chez un vendeur européen puisque là, il y avait perception d’une taxe qui se répercute évidemment sur le prix payé. Il y avait donc bien un traitement défavorable aux vendeurs européens, et une perte fiscale importante pour les Etats.

Pour corriger ces anomalies, l’idée sous-jacente de la nouvelle directive est de taxer le commerce en ligne au lieu de consommation.

Le vendeur américain de notre exemple devra donc, à partir d’aujourd’hui, reverser la TVA à l’Etat européen de résidence de son client européen (TVA dont le taux peut varier d’un Etat à l’autre au sein de l’Union).

Inversément, le concurrent européen de ce vendeur américain va dorénavant appliquer la TVA américiane s’il vend à un consommateur américain, soit 0% (voir le moratoire signalé ci-dessus).

Les vendeurs sont donc remis sur un pied d’égalité, et les Etats européens retrouvent la perception d’un taxe qui leur échappait jusqu’ici

Plus d’infos ?

En prenant connaissance de l’étude récente de Sébastian Kirsch, en ligne sur notre site.

En prenant connaissance de la directive du 7 mai 2002, en ligne sur notre site.

Droit & Technologies

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