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Le ministre Perben (justice) dévoile son projet de loi pour adapter la justice à la nouvelle criminalité

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Afin de renforcer la lutte contre les formes modernes de délinquance et de criminalité organisées, le ministre Perben a déposé un projet de loi modifiant en profondeur à la fois des dispositions de procédure pénale et des dispositions de droit pénal. Plusieurs dispositions intéressent les juristes spécialistes en nouvelles technologies. La délinquance et la criminalité…

Afin de renforcer la lutte contre les formes modernes de délinquance et de criminalité organisées, le ministre Perben a déposé un projet de loi modifiant en profondeur à la fois des dispositions de procédure pénale et des dispositions de droit pénal. Plusieurs dispositions intéressent les juristes spécialistes en nouvelles technologies.

La délinquance et la criminalité organisée

L’objet principal de la loi est de créer dans le code de procédure pénale un titre spécifique relatif à la procédure applicable aux infractions dites « de délinquance et de criminalité organisée », qui font l’objet d’une double définition.

  1. Les formes les plus graves de criminalité et de délinquance organisée sont définies par un nouvel article 706-73 et concernent essentiellement des atteintes à la personne, telles que l’assassinat en bande organisée, les tortures et actes de barbarie en bande organisée, les trafics de stupéfiants, les enlèvements et séquestrations, le proxénétisme ou la traite des êtres humains, les actes de terrorisme ou les associations de malfaiteurs en vue de commettre ces infractions ;

  2. Une seconde définition, qui figure à l’article 706-74, concerne les autres infractions aggravées par la circonstance de bande organisée ainsi que les formes classiques d’associations de malfaiteurs.

Des règles de procédures spécifiques pour la criminalité organisée

Les articles 706-80 et suivants du code de procédure pénale édictent des règles de procédures spécifiques.

Au titre des nouvelles technologies, on notera notamment les écoutes téléphoniques au cours de l’enquête initiale et la prolongation de la détention provisoire par vidéo conférence. L’article 706-96 organise la possibilité de recourir à une brève interception téléphonique au cours de l’enquête pour les infractions de criminalité organisée les plus graves, avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention. L’article 706-97 permet, pour les détenus dangereux, notamment en cas de risque d’évasion, de procéder à la prolongation de leur détention provisoire en utilisant les méthodes de vidéo-conférence.

L’article 706-96 proposé énonce que :

« Si les nécessités de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximum de quinze jours, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.

Pour l’application des dispositions des articles 100-3 à 100-5, les attributions confiées au juge d’instruction ou à l’officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire requis par ce magistrat.

Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l’interception est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en application de l’alinéa précédent ».

De manière plus générale on retiendra le nouveau régime de la surveillance, l’infiltration, la possibilité de prolongation de la garde à vue jusqu’à 4 jours, les perquisitions de nuit et le gel des avoirs. Ces règles, dont certaines étaient déjà prévues par notre droit, mais uniquement pour certaines infractions – comme le trafic de stupéfiants ou les actes de terrorisme – seront applicables à l’ensemble des infractions visées par l’article 706-73, et certaines d’entre elles seront applicables aux infractions de l’article 706-74.

La répression : des peines renforcées pour la criminalité organisée

Au niveau de la répression, la liste des infractions en bande organisée est étendue afin d’aggraver les sanctions encourues et de permettre l’application de tout ou partie des règles spécifiques nouvelles. Sont notamment concernés : la corruption de mineurs et la diffusion d’images pédo-pornographiques. A cet effet, le projet propose d’insérer à l’article 227-23 du code pénal, après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé : « Les infractions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée. »

L’entraide internationale

Le chapitre II du projet de loi améliore les dispositions relatives à l’entraide internationale.

A cette fin, il introduit notamment dans le code de procédure pénale les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de la convention du 29 mai 2000 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne ainsi que de la décision instituant Eurojust du 28 février 2002.

A cet effet, il réécrit complètement, dans le livre quatrième du code de procédure pénale, le titre X relatif à l’entraide judiciaire internationale, qui distingue désormais, dans deux chapitres, deux régimes d’entraide : le premier, de portée générale, concerne l’entraide pénale avec tout Etat ; le second est spécifique à l’entraide avec les Etats de l’Union européenne.

Plus d’infos ?

En consultant le texte du projet et l’exposé des motifs, en ligne sur notre site.

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