Le Luxembourg s’apprête à compléter et modifier sa loi relative au commerce électronique
Publié le 27/05/2003 par sandrine munoz
Le 24 janvier 2003, un projet de loi a été déposé devant la Chambre des députés luxembourgeoise. Ce texte constitue une mise à jour de la loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique ; il complète la transposition de la directive 97/7/CE (directive « contrats à distance ») pour intégrer les aspects propres…
Le 24 janvier 2003, un projet de loi a été déposé devant la Chambre des députés luxembourgeoise. Ce texte constitue une mise à jour de la loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique ; il complète la transposition de la directive 97/7/CE (directive « contrats à distance ») pour intégrer les aspects propres à la protection du consommateur en matière de commerce électronique.
Les dispositions relatives aux services financiers se voient modifiées dans une certaine mesure suite à l’adoption de la directive 2002/65/CE du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance des services financiers auprès des consommateurs. Ainsi la définition des services financiers a été élargie, un service financier désigne « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements ».
Les communications commerciales
Dans le titre relatif aux communications commerciales (par exemple des publicités par email, des annonces de lancement d’un nouveau produit par email), le système de l’ « opt out » est remplacé par le système de l’ « opt in » : Cela signifie qu’est interdit l’envoi de communications commerciales non sollicitées à des personnes physiques qui n’auraient pas donné leur consentement préalable. Cette disposition est à tempérer par une autre spécifiant que l’envoi de communications commerciales à des clients en présence de relations commerciales antérieures et si les coordonnées électroniques (email) ont été obtenues dans ce cadre, est permise.
Les contrats conclus avec des consommateurs par voie électronique
Dans le titre consacré aux contrats conclus par voie électronique, et plus particulièrement les articles relatifs aux informations préalables à fournir au consommateur, sont introduites 2 informations supplémentaires : le prix du bien ou du service TTC et les frais de livraison. Ces dispositions sont applicables aux services financiers fournis par voie électronique donc applicables aux sites internet des banques, des compagnies d’assurance etc…
Par ailleurs, un nouvel article intitulé « de l’exécution de la commande » stipule d’une part, que le prestataire doit exécuter la commande dans un délai de 30 jours maximum à compter de la transmission de la commande. D’autre part, qu’ « en cas de défaut d’exécution du contrat par un prestataire résultant de l’indisponibilité du bien ou du service commandé, le consommateur doit être informé de cette indisponibilité par écrit et le contrat est résolu de plein droit ». Plus encore, le consommateur doit être remboursé dans les 30 jours des sommes qu’il a versé le cas échéant. Ces dispositions s’appliquent aux services financiers. L’information du consommateur par écrit pour indisponibilité du service par écrit s’avère contraignante alors qu’on est en univers électronique.
Dispositions diverses et de droit international privé
Un nouvel article intitulé « Caractère contraignant des dispositions » introduit deux nouveautés :
- Toute clause contraire aux droits conférés par la loi dite « commerce électronique » dans le chapitre relatif aux contrats conclus avec des consommateurs, est abusive et réputée non écrite. Ces dispositions comprennent les informations préalables à fournir au consommateur, la confirmation et l’enregistrement des informations, le droit de rétractation du consommateur. Il est étonnant de voir englober les informations préalables au sein de potentielles clauses abusives.
- Le projet de loi introduit une disposition de droit international privé très protectrice du consommateur. En effet, « lorsque la loi qui régit le contrat est celle d’un Etat non membre de l’Union européenne, il sera impérativement fait application des dispositions du chapitre relatif aux contrats conclus avec des consommateurs, si le consommateur a sa résidence habituelle sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne et que le contrat y est proposé, conclu ou exécuté. ». Cette disposition pourrait viser de nombreux sites de banques ou compagnies d’assurance implantées dans l’Union européenne qui déclarent leur droit applicable ce qui crée une situation d’insécurité juridique.
L’absence de dispositions relatives à la signature électronique
Le projet de loi ne contient pas de disposition modifiant la définition de la signature électronique ni ses effets juridiques. Seules quelques articles concernant les prestataires de services de certification émettant des certificats qualifiés clarifient leur régime juridique, mais il s’agit de modifications de forme.
Pour qu’une signature électronique se voit reconnaître les mêmes effets juridiques et la même valeur probante qu’une signature manuscrite les exigences sont donc toujours les mêmes : un système de signature à cryptographie asymétrique, et qui repose sur un certificat qualifié délivré par un prestataire de service de certification. Ce certificat garantissant principalement la sécurité du processus de signature et l’identification du signataire par un tiers.
Plus d’infos ?
En consultant la loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique, en ligne sur notre site.
En consultant le projet de loi commenté ci-dessus, disponible sur le site de la Chambre.