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Le FAI est responsable de plein droit en cas de perturbations du service

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Au terme de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, un fournisseur d’accès à un service de communications électroniques est responsable de plein droit à l’égard de son client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat.

Faits et procédure

L’association ADAPEI-ARIA de Vendée (ADAPEI) est une association ayant pour activité d’apporter des services à des personnes souffrant de handicap mental, psychique ou physique.

La SA Société Française du Radiotéléphone (SFR) est un opérateur de télécommunications autorisé à établir et à exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public.

A partir de 2010, l’ADAPEI a fait appel à SFR, et ce par l’intermédiaire de son interlocuteur commercial, la société VDCOM, pour assurer l’ensemble des prestations téléphoniques et internet de ses établissements, jusqu’à la conclusion d’un contrat-cadre en juin 2016.

Arguant d’incidents récurrents avec les services de SFR perturbant gravement son activité et bloquant ses établissements, l’ADAPEI a, après un audit interne, sollicité auprès de SFR la communication des contrats visant ses établissements, aussi bien au titre des services Internet que pour la partie téléphonie fixe (Pack Business Entreprises).

Insatisfaite de la transmission qu’elle estimait partielle de la documentation contractuelle, effectuée le 23 mars 2018, elle a adressé à SFR le 12 avril 2018 une première mise en demeure de produire sous 48 heures un état contractuel exhaustif.

Le 13 décembre 2018, l’association a assigné la société SFR afin d’obtenir la communication des contrats, leur résolution et la réparation de ses préjudices.

Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité

Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité sont des dispositions contractuelles qui visent à restreindre (« limitative ») ou à exclure (« exonératoire ») la responsabilité d’une partie en cas de dommages ou de pertes survenant dans le cadre de l’exécution du contrat.

Elles sont très fréquentes.

Ces clauses peuvent prendre différentes formes et peuvent être plus ou moins restrictives. Elles peuvent par exemple limiter le montant des dommages pouvant être réclamés, exclure certains types de dommages spécifiques ou même décharger complètement une partie de toute responsabilité, quelle que soit la cause du dommage.

En l’occurrence, le contrat de SFR stipule que :

  • SFR est soumise à une obligation générale de moyens.
  • La responsabilité de SFR ne pourra être engagée qu’en cas de faute prouvée.
  • La responsabilité de SFR est limitée aux dommages matériels directs à l’exclusion de tous dommages indirects et/ou immatériels et, en particulier, de tout préjudice lié à l’activité ou à la mission du client, de toute perte de chiffre d’affaires, de bénéfice, de profit, d’exploitation, de clientèle, préjudice commercial, économique et autre perte de revenus, action d’un tiers, atteinte à la réputation, ou l’image, la perte de données subis par le client.

Cour d’appel : le FAI peut limiter sa reponsabilité mais pas l’exclure

La Cour d’appel fait la part des choses :

S’agissant de l’article qui soumet SFR à une obligation « générale » de moyen : c’est non !

La Cour estime que cette disposition « contrevient tant aux dispositions tant de l’article D. 98-4 du code des postes et des communications électroniques qui impose des conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau et du service, qu’à celles de l’article 15 de la loi LCEN du 21 juin 2004 qui posent une responsabilité de plein droit de l’opérateur téléphonique. »

Pour la Cour, cet article doit donc être réputé non écrit.

S’agissant de l’article qui limite la réparation : c’est oui !

Pour la Cour, cette disposition « ne prive pas le créancier de l’obligation de toute contrepartie et n’a pas pour effet de vider de toute substance l’obligation essentielle incombant au débiteur de l’obligation. »

En conséquence, l’ADAPEI sera déboutée de sa demande tendant à voir réputer non écrite cette clause.

La Cour de cassation : le FAI est responsable de plein droit

SFR va en cassation.

Elle souligne que selon l’article D. 98-4 du code des postes et des communications électroniques, l’opérateur doit prendre « les dispositions nécessaires » pour assurer de manière permanente et continue l’exploitation du réseau et des services, et que la LCEN renvoie expressément aux obligations résultant du contrat sans modifier l’étendue et la nature des obligations contractuelles.

Pour SFR, « à l’exception des services d’urgence, l’article D 98-4 du CPCE n’impose pas aux opérateurs une obligation de résultat, mais une obligation de moyens, à charge pour eux de tout mettre en œuvre pour diminuer les taux d’erreur et remédier, le cas échéant, à bref délai, aux défaillances éventuelles du réseau ou des services ».

La Cour de cassation n’est pas de cet avis :

Elle juge qu’il résulte des articles 14, alinéas 1 et 2, et 15, I, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique « qu’un fournisseur d’accès à un service de communications électroniques est responsable de plein droit à l’égard de son client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat ».

Il ne peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu’en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable :

  1. soit à son client,
  2. soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat,
  3. soit à un cas de force majeure.

Elle ajoute que les dispositions prévues à l’article 15, I, précité, sont d’ordre public en ce qu’elles concernent les contrats conclus entre les fournisseurs d’accès à un service de communications électroniques et leurs clients, de sorte que la liberté contractuelle ne permet pas d’y déroger.

Droit & Technologies

Annexes

pourvoi_n°22-12.345_13_03_2024

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