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Le Conseil européen passe outre la volonté du Parlement et adopte la position commune sur la brevetabilité des logiciels

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Le Conseil des ministres européen a arrêté ce jour, à la majorité qualifiée, sa position commune relative au projet de directive fixant les règles concernant la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur. La délégation espagnole a voté contre et les délégations autrichienne, italienne et belge se sont abstenues. La Commission et les délégations…

Le Conseil des ministres européen a arrêté ce jour, à la majorité qualifiée, sa position commune relative au projet de directive fixant les règles concernant la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur. La délégation espagnole a voté contre et les délégations autrichienne, italienne et belge se sont abstenues. La Commission et les délégations danoise, chypriote, lettone, hongroise, néerlandaise et polonaise ont fait
des déclarations au procès-verbal du Conseil. La position commune du Conseil sera maintenant transmise au Parlement européen pour examen en deuxième lecture.

Ce faisant, le Conseil a donc décidé d’engager le bras de fer contre le Parlement qui avait demandé, il y a quelques semaines, que le texte revienne à lui sous forme d’une première lecture, de manière à pouvoir exercer sur la proposition de texte une influence plus grande. On sait en effet que le Parlement est nettement plus réservé que la Commission sur la brevetabilité des logiciels (expression plus courte que « brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur »).

La commission a répondu qu’elle n’avait aucunement l’intention de se plier à cette demande, et elle a donc transmis le texte au Conseil qui vient de formaliser sa position commune. Le texte va donc retourner au Parlement pour adoption en seconde lecture.

Mais au fait, pourquoi une directive sur ce sujet ?

Jusqu’aujourd’hui, la brevetabilité des logiciels et inventions connexes en Europe est déterminée principalement par l’article 52, paragraphes (2) (c) et (3) de la Convention de Munich sur le brevet européen (CBE), selon lequel les programmes d’ordinateur « en tant que tels » (de même que les méthodes pour l’exercice d’activités économiques et certaines autres inventions) ne peuvent pas être brevetés.

Voilà pour la théorie … En pratique c’est autre chose ! Depuis l’entrée en vigueur de la CBE de 1973, malgré cette exclusion de principe, plus de 30.000 brevets en rapport avec des logiciels ont été accordés et une jurisprudence considérable s’est développée sur le sujet par les chambres de recours de l’Office européen des brevets et les tribunaux des États membres. Bon nombre de brevets ont été accordés pour des dispositifs et processus dans des domaines techniques mais la majorité concerne actuellement le traitement de données numériques, la reconnaissance de données, la représentation et le traitement de l’information.

Par ailleurs, le Japon et les USA ont une pratique différente, ce qui peut contribuer à avantager cerains opérateurs étrangers. Aux États-Unis, l’invention brevetable doit simplement appartenir à un domaine technique, mais aucune contribution technique spécifique n’est nécessaire. Le simple fait que l’invention utilise un ordinateur ou un logiciel lui confère la dimension technique si elle fournit également un « résultat tangible utile et concret ». Cela signifie, entre autres choses que, dans la pratique, les restrictions à la brevetabilité des logiciels, ainsi que des méthodes pour l’exercice d’activités économiques (mises à part les exigences de nouveauté et d’activité inventive), sont moins importantes aux États-Unis. Ces distorsions sont aussi présentes dans l’Union, puisque certains Etats n’ont jamais caché leur volonté de permettre la brevetabilité des logiciels là où d’autres sont farouchement opposés.

Mais alors, changeons la loi ! Ce n’est pas si simple … C’est qu’il faut concilier les points de vue sur la question, entre les partisans de la brevetabilité qui considèrent que ce mode de protection doit devenir plus facile en Europe, et les adversaires qui y voient un grand danger pour la sauvegarde de la libre concurrence et notamment pour les possibilités pour les petites entreprises de concurrencer les entreprises déjà bien établies.

Que dit la position commune ?

Le texte ayant été adopté ce jour n’est pas encore disponible, mais le communiqué du Conseil signale ce qui suit :

La proposition de directive vise à assurer, dans toute la Communauté, une protection effective, transparente et harmonisée en ce qui concerne les inventions mises en oeuvre par ordinateur de manière à permettre aux entreprises innovatrices de tirer le meilleur parti de leur activité inventive et de stimuler l’investissement et l’innovation. Les différences qui existent dans les divers États membres en matière de pratiques administratives et de jurisprudence concernant la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur pourraient créer des entraves au échanges et faire ainsi obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur.

La position commune du Conseil établit certains principes qui s’appliquent à la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur, dans le but, notamment, de garantir que les inventions, qui appartiennent à un domaine technologique et qui apportent une contribution technique, puissent faire l’objet d’une protection et, inversement, de garantir que celles qui n’apportent pas de contribution technique ne puissent bénéficier d’une protection.

Les principaux éléments de cette position commune sont les suivants:

• Les États membres seront obligés de faire en sorte que, au regard de leur droit national, les inventions mises en oeuvre par ordinateur soient considérées comme appartenant à un domaine technologique. Pour être brevetable, une invention mise en oeuvre par ordinateur doit être nouvelle, susceptible d’application industrielle et impliquer une activité inventive. Pour impliquer une activité inventive, une invention mise en œuvre par ordinateur doit apporter une contribution technique à l’état de la technique. Si la contribution à l’état de la technique porte uniquement sur un objet non brevetable, il ne peut y avoir invention brevetable, indépendamment de la façon dont l’objet est présenté dans les revendications.

• Conformément à la Convention européenne des brevets, un programme d’ordinateur en tant que tel ne peut constituer une invention brevetable. Ne sont pas brevetables les inventions consistant en des programmes d’ordinateur, qu’ils soient exprimés en code source, en code objet ou sous toute autre forme, qui mettent en oeuvre des méthodes pour l’exercice d’activités économiques, des méthodes mathématiques ou d’autres méthodes et ne produisent pas d’effets techniques au-delà des interactions physiques normales entre un programme et l’ordinateur, le réseau ou un autre appareil programmable sur lequel celui-ci est exécuté.

• Le Conseil a introduit une nouvelle disposition afin de préciser que, dans certaines circonstances et à des conditions très strictes, un brevet peut correspondre à une revendication pour un programme d’ordinateur, seul ou sur support. Le Conseil estime que cette disposition alignerait la directive sur ce qui est actuellement pratique courante, tant à l’Office européen des brevets que dans les États membres.La directive est sans préjudice de l’application des articles 81 et 82 du traité, en particulier lorsqu’un fournisseur occupant une position dominante refuse d’autoriser l’utilisation d’une technique brevetée nécessaire à la seule fin d’assurer la conversion conventions utilisées dans deux systèmes ou réseaux informatiques différents de permettre la communication et l’échange de données entre eux.

Plus d’infos ?

En assistant à la conférence sur « Le Logiciel dans tous ses Etats »

En prenant connaissances du support du cours de P. Vanden Bulck à l’université de Strasbourg

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