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Le conseil des ministres adopte un projet de loi « paiements électroniques »

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Sur proposition du Ministre de l’Economie et de la Recherche scientifique, le Conseil des Ministres du 23 juin 2000 (Belgique) a approuvé un avant-projet de loi relatif aux opérations électroniques de transfert de fonds.  Cet avant-projet de loi a pour but de transposer la recommandation européenne 97/489/CE du 30 juillet 1997 relative aux opérations effectuées au…

Sur proposition du Ministre de l’Economie et de la Recherche scientifique, le Conseil des Ministres du 23 juin 2000 (Belgique) a approuvé un avant-projet de loi relatif aux opérations électroniques de transfert de fonds. 
 
Cet avant-projet de loi a pour but de transposer la recommandation européenne 97/489/CE du 30 juillet 1997 relative aux opérations effectuées au moyen d’instruments de paiement électronique et, en particulier à la relation entre l’émetteur et le titulaire. Pour rappel, cette recommandation est axée autour de quelques principes forts :

  1. L’information à fournir au titulaire (certaine sinformations sont obligatiores, d’autres restent facultatives); 
     
  2. Des droits et obligations réciproques pesant sur l’émetteur et sur le titulaire, particulièrement en ce qui concerne la conservation des instruments de paiement électronique et leur perte ou vol; 
     
  3. Le principe de partage des responsabilités entre l’émetteur et le titulaire : ce dernier est responsable de l’utilisation en cas de perte ou vol jusqu’à la notification de la perte ou du vol, ensuite c’est l’émetteur qui assume la responsabilité sous déduction d’une espèce de franchise; 
     
  4. L’inversion de la charge de la preuve de l’existence et de l’exactitude de la transaction, qui pèse sur l’émetteur et non sur le titulaire; 
     
  5. La mise en oeuvre de méthodes efficaces de règlement des conflits.

Une technique légistique très problématique 
 
Si l’on en croit le communiqué du conseil des ministres, le projet de texte est intégré dans la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur, sous forme d’un nouveau chapitre. C’est donc une technique législative similaire au projet de loi luxembourgeois qui sera utilisée en Belgique. 
 
Nous nous étonnons de cette manière peu appropriée de transposer en droit interne la recommandation. Technique peu appropriée, et même dangereuse sur le plan de la sécurité juridique. 
 
La recommandation européenne définit comme suit les instruments de paiement électronique qui y sont soumis :

§ 1 
a) transferts de fonds, autres que ceux ordonnés et exécutés par des institutions financières, effectués au moyen d’un instrument de paiement électronique; 
 
b) retraits d’argent liquide au moyen d’un instrument de paiement électronique et chargement (et déchargement) d’un instrument de monnaie électronique, que ce soit auprès d’appareils de retrait d’espèces et de guichets automatiques ou dans les locaux de l’émetteur ou d’un établissement qui s’est contractuellement engagé à accepter l’instrument de paiement. 
 
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1, pour les transactions effectuées au moyen d’un instrument de monnaie électronique, l’article 4 paragraphe 1, l’article 5 point b) deuxième et troisième tirets, l’article 6, l’article 7 paragraphe 2 points c), d) et point e) premier tiret, l’article 8 paragraphes 1, 2 et 3 et l’article 9 paragraphe 2 ne s’appliqueront pas. Toutefois, lorsque l’instrument de monnaie électronique est utilisé pour charger (et décharger) une valeur via un accès à distance au compte du titulaire, cette recommandation sera applicable dans son intégralité. 
 
§ 3. La présente recommandation ne s’applique pas: 
 
a) aux paiements par chèques; 
 
b) aux fonctions de garantie des paiements par chèque assurées par certaines cartes.

Attention danger ! Le champ d’application de la recommandation est très large, et dépasse le cadre beaucoup plus restreint de la loi sur les pratiques du commerce qui ne vise que les consommateurs. Le transfert de fonds effectué à l’aide d’un moyen de paiement électronique entre deux entreprises pratiquant du commerce électronique business-to-business est donc visé par la recommandation et par la loi de transposition, et le régime qui s’appliquera sera inscrit dans la loi sur la protection du consommateur qui n’a pourtant rien à voir avec le commerce business-to-business ! Etonnant … 
 
Etonnant mais aussi dangereux, car cela sème la confusion sur les champs d’application réciproques de la loi sur la protection du consommateur d’une part, et de la loi sur les paiements électroniques d’autre part.

La seule solution consiste à limiter le champ d’application de la transposition actuellement proposée aux transactions B-to-C, mais cette solution n’est pas non plus satisfaisante : d’une part elle ne transpose pas totalement la recommandation, et d’autre part elle oblige à réaliser une autre loi spécifique pour le B-to-B qui dirait exactement la même chose que la première. Dans ce cas, autant ne faire le travail qu’une seule fois.

Il faut espérer que le Conseil d’Etat, à qui le texte sera maintenant soumis, relève cette incohérence et suggère au gourvernement de corriger le tir. 
 
L’ABB pas contente 
 
Au niveau des responsabilités, la recommandation prévoit le système suivant :

  • Jusqu’à la notification, le titulaire est responsable des pertes consécutives à la perte ou au vol du moyen de paiement électronique, dans la limite d’un plafond qui ne peut dépasser 150 €, sauf s’il a agi avec une négligence extrême, ou frauduleusement, auquel cas le plafond prévu n’est pas applicable. 
     
  • Dès que le titulaire a notifié à l’émetteur la perte ou le vol, il n’est plus responsable des pertes consécutives à la perte ou au vol de son instrument de paiement électronique, sauf s’il a agi de manière frauduleuse. 
     
  • Par dérogation à ce qui précède, la responsabilité du titulaire n’est pas engagée si l’instrument de paiement a été utilisé sans présentation physique ou sans identification électronique (de l’instrument même). La seule utilisation d’un code confidentiel ou de tout élément d’identification similaire n’est pas suffisante pour engager la responsabilité du titulaire.

La négigence grave consiste par exemple à inscrire le code secret au dos de la carte, ce que certaines personnes peu habituées aux paiements électronique font malheureusement trop souvent. 
 
Conformément à la recommandation européenne, le projet de loi prévoit un plafond de 150 € lorsqu’il n’y a pas de négligence grave, mais il va plus loin et introduit un plafond de 750 € s’il y a négligence grave. Bien entendu, il n’y a pas de limite à la responsabilité du titulaire en cas de fraude.  
 
L’Association belge des Banques (ABB) estime que l’introduction d’une limite à la responsabilité du titulaire en cas de négligence grave est une incitation aux abus. Le ministère ne manque pas de signaler que l’ABB a été associée à tout le processus de négociation de la loi et qu’elle n’a pas sourcillé jusqu’ici
 
Plus d’infos 
 
La recommandation européenne
 
notre actualité du 25 mars 1999sur le projet de loi luxembourgeois; 
 
les communiqués du conseil des ministres.

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