Le Conseil de l’Europe émet une déclaration sur la liberté de communication sur l’internet
Publié le 18/06/2003 par Etienne Wery
Régulièrement, le Conseil de l’Europe fait le point sur l’état des droits de l’homme dans les médias. Bien entendu, l’internet prend une place particulière. Prenant acte des développements récents, le Conseil de l’Europe a adopté récemment une « déclaration relative à la liberté de la communication sur l’internet ». Sur base de 7 principes, la…
Régulièrement, le Conseil de l’Europe fait le point sur l’état des droits de l’homme dans les médias. Bien entendu, l’internet prend une place particulière. Prenant acte des développements récents, le Conseil de l’Europe a adopté récemment une « déclaration relative à la liberté de la communication sur l’internet ».
Sur base de 7 principes, la déclaration décrit la vision d’un internet idéal où l’équilibre serait atteint entre, d’une part la liberté et les droits de chacun de s’exprimer librement, et d’autre part le respect de lois et d’autrui.
Mais au-delà de ces principes un peu utopiques, la déclaration contient aussi des avancées plus tranchées. Ainsi, le droit à un certain anonymat ou la non-discrimination entre la diffusion de contenu via l’internet ou via d’autres moyens de diffusion. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que si la plupart des principes énoncés auront un air de déjà-vu pour les juristes de l’Union européenne (le régime de responsabilité des intermédiaires par exemple), il n’en va de même pour les citoyens des pays membres du Conseil de l’Europe qui ne font pas partie de l’Union.
Passons rapidement en revue les 7 principes :
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Principe 1 : Règles à l’égard des contenus sur l’Internet
Ce principe consacre la non-discrimination entre la diffusion de contenu via l’internet ou via d’autres moyens de diffusion : « Les Etats membres ne devraient pas soumettre les contenus diffusés sur l’Internet à des restrictions allant au-delà de celles qui s’appliquent à d’autres moyens de diffusion de contenus ».
D’apparence anodine, ce principe recèle quelques conséquences insoupçonnées, notamment sur les règles de prescription, de compétence territoriale ou d’identification du diffuseur de l’information.
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Principe 2 : Autorégulation ou corégulation
Les Etats membres devraient encourager l’autorégulation ou la corégulation à l’égard des contenus diffusés sur l’Internet.
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Principe 3 : Absence de contrôle préalable de l’Etat
Les autorités publiques ne devraient pas, au moyen de mesures générales de blocage ou de filtrage, refuser l’accès du public à l’information et autres communications sur l’Internet, sans considération de frontières. Cela n’empêche pas l’installation de filtres pour la protection des mineurs, notamment dans des endroits accessibles aux mineurs tels que les écoles ou les bibliothèques.
A condition que les garanties de l’article 10, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales soient respectées, des mesures peuvent être prises pour supprimer un contenu Internet clairement identifiable ou, alternativement, faire en sorte de bloquer son accès si les autorités nationales compétentes ont pris une décision provisoire ou définitive sur son caractère illicite.
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Principe 4 : Suppression des barrières concernant la participation des individus à la société de l’information
Les Etats membres devraient favoriser et encourager l’accès de tous aux services de communication et d’information sur l’Internet de manière non discriminatoire et à un prix raisonnable. En outre, une participation active du public, à travers par exemple la création et la gestion de sites web individuels, ne devrait pas être soumise à un système de licences ou à d’autres exigences ayant un effet équivalent.
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Principe 5 : Liberté de fournir des services via l’Internet
La fourniture de services via l’Internet ne devrait pas être soumise à des régimes d’autorisation spécifiques au seul motif des moyens de transmission utilisés.
Les Etats membres devraient rechercher des mesures propres à promouvoir une offre pluraliste de services via l’Internet répondant aux différents besoins des utilisateurs et des groupes sociaux. Les fournisseurs de services devraient être autorisés à opérer dans un cadre réglementaire leur garantissant un accès non discriminatoire aux réseaux de télécommunications nationaux et internationaux.
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Principe 6 : Responsabilité limitée des fournisseurs de services pour les contenus diffusés sur l’Internet
Les Etats membres ne devraient pas imposer aux fournisseurs de services l’obligation générale de surveiller les contenus diffusés sur l’Internet auxquels ils donnent accès, qu’ils transmettent ou qu’ils stockent, ni celle de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.
Les Etats membres devraient veiller à ce que les fournisseurs de services ne soient pas tenus responsables des contenus diffusés sur l’Internet lorsque leur fonction se limite, selon la législation nationale, à transmettre des informations ou à donner accès à l’Internet.
Si les fonctions des fournisseurs de services sont plus larges et qu’ils stockent des contenus émanant d’autres parties, les Etats membres peuvent les tenir pour coresponsables dans l’hypothèse où ils ne prennent pas rapidement des mesures pour supprimer ou pour bloquer l’accès aux informations ou aux services dès qu’ils ont connaissance, comme cela est défini par le droit national, de leur caractère illicite ou, en cas de plainte pour préjudice, de faits ou de circonstances révélant la nature illicite de l’activité ou de l’information.
En définissant, dans le droit national, les obligations des fournisseurs de services telles qu’énoncées au paragraphe précédent, une attention particulière doit être portée au respect de la liberté d’expression de ceux qui sont à l’origine de la mise à disposition des informations, ainsi que du droit correspondant des usagers à l’information.
Dans tous les cas, les limitations de responsabilité susmentionnées ne devraient pas affecter la possibilité d’adresser des injonctions lorsque les fournisseurs de services sont requis de mettre fin à ou d’empêcher, dans la mesure du possible, une violation de la loi.
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Principe 7 : Anonymat
Afin d’assurer une protection contre les surveillances en ligne et de favoriser l’expression libre d’informations et d’idées, les Etats membres devraient respecter la volonté des usagers de l’Internet de ne pas révéler leur identité. Cela n’empêche pas les Etats membres de prendre des mesures et de coopérer pour retrouver la trace de ceux qui sont responsables d’actes délictueux, conformément à la législation nationale, à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et aux autres traités internationaux dans le domaine de la justice et de la police.
Plus d’infos ?
En prenant connaissance de la déclaration et son annexe constitué par le rapport explicatif, en ligne sur notre site.