Le Conseil Constitutionnel prend position dans le litige « Uber »
Publié le 23/05/2015 par Etienne Wery
Le Conseil constitutionnel a été saisi de trois questions prioritaires de constitutionnalité portant sur les dispositions anti-Uber du code des transports. Il a jugé deux des dispositions critiquées conformes à la Constitution et a prononcé une censure. On ne devrait plus attendre longtemps avant qu’un juge, quelque part en Europe, pose une question préjudicielle à la Cour de justice européenne.
Le Conseil constitutionnel a été saisi les 13 mars et 3 avril 2015 de trois questions prioritaires de constitutionnalité posées par les sociétés UBER France SAS et UBER BV, relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 1° du paragraphe III de l’article L. 3120-2, de l’article L. 3122-2 et de l’article L. 3122-9 du code des transports.
Ces dispositions avaient été adoptées par le législateur dans le but de préserver la distinction entre le marché de la « maraude », qui consiste à stationner et à circuler sur la voie publique en quête de clients, et le marché de la « réservation préalable ». Le premier est en effet réservé par la loi aux taxis pour des raisons d’ordre public, notamment de police de la circulation et du stationnement sur la voie publique. Le second est un marché concurrentiel, sur lequel exercent, entre autres, les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (VTC).
Le Conseil constitutionnel a jugé deux des dispositions critiquées conformes à la Constitution et a prononcé une censure.
La géolocalisation
Première disposition contestée, le 1° du paragraphe III de l’article L. 3120-2 du code des transports interdit, aux VTC, d’informer un client à la fois de la localisation et de la disponibilité d’un véhicule lorsqu’il est situé sur la voie publique.
Les sociétés requérantes faisaient valoir que cette interdiction de la « maraude électronique » porte notamment atteinte à leur liberté d’entreprendre et au principe d’égalité devant la loi.
Le Conseil constitutionnel a écarté cette argumentation. Il a relevé que le législateur avait entendu, pour les motifs d’ordre public de police de la circulation et du stationnement, garantir le monopole légal des taxis qui en découle. L’interdiction édictée par ces dispositions est toutefois limitée : d’une part, si elle empêche d’indiquer simultanément la disponibilité et la localisation d’un VTC, elle n’exclut pas de fournir l’une ou l’autre de ces informations. D’autre part, elle ne restreint pas la possibilité des VTC d’informer les clients du temps d’attente susceptible de séparer la réservation préalable de l’arrivée d’un véhicule. Aussi, le Conseil constitutionnel a jugé que, eu égard à l’objectif d’ordre public poursuivi, l’atteinte portée à la liberté d’entreprendre des VTC n’est pas manifestement disproportionnée.
Suivant la même logique, le Conseil constitutionnel a jugé que le principe d’égalité n’est pas méconnu par ces dispositions.
Le Conseil constitutionnel a donc déclaré le 1° du paragraphe III de l’article L. 3120-2 du code des transports conforme à la Constitution.
La tarification
La seconde disposition critiquée, l’article L. 3122-2 du code des transports, interdit aux VTC de pratiquer certains modes de tarification, en particulier la tarification horokilométrique utilisée par les taxis.
Le Conseil constitutionnel a jugé que cette interdiction de recourir à certaines méthodes de fixation des prix des VTC porte à la liberté d’entreprendre une atteinte qui n’est pas justifiée par un motif d’intérêt général en lien direct avec l’objectif poursuivi par la loi. Il a, en conséquence, déclaré l’article L. 3122-2 du code des transports contraire à la Constitution.
Le retour à la base
La troisième disposition critiquée, l’article L. 3122-9 du code des transports, oblige le conducteur d’un VTC qui vient d’achever une prestation commandée au moyen d’une réservation préalable à retourner au lieu d’établissement de l’exploitant du VTC ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, sauf s’il justifie d’une autre réservation préalable. Il s’agit de l’obligation dite du « retour à la base ».
Cette disposition était contestée par les sociétés requérantes notamment au regard de la liberté d’entreprendre et du principe d’égalité.
S’agissant de la liberté d’entreprendre, le Conseil constitutionnel a relevé que la restriction apportée par les dispositions contestées est justifiée par des objectifs d’ordre public, notamment de police de la circulation et du stationnement sur la voie publique. Après avoir précisé que l’obligation édictée par le législateur ne s’applique que si le VTC ne peut justifier d’une réservation préalable, quel que soit le moment où elle est intervenue, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions contestées apportent à la liberté d’entreprendre une restriction qui n’est pas manifestement disproportionnée.
Le Conseil constitutionnel a, enfin, jugé justifiée par les objectifs d’ordre public de police de la circulation et du stationnement la distinction entre les VTC et les taxis à laquelle le législateur avait procédé. Il a en conséquence écarté le grief tiré du principe d’égalité, en assortissant toutefois sa décision d’une réserve d’interprétation. Il a, en effet, jugé que l’obligation de « retour à la base » doit s’appliquer aux taxis lorsqu’ils se situent hors de leur zone de stationnement et qu’ils sont ainsi dans une situation identique à celle des VTC.
Sous cette réserve, le Conseil constitutionnel a jugé ces dernières dispositions conformes à la Constitution.
(Source : communiqué du Conseil constitutionnel)