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Le cloud bénéficie de l’exception pour copie privée

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Pour la CJUE, l’exception dite de « copie privée » au titre de la directive sur le droit d’auteur s’applique au stockage sur le nuage (cloud) d’une copie à des fins privées d’une œuvre protégée. Les titulaires de droits doivent recevoir une compensation équitable, qui, toutefois, ne doit pas nécessairement être imposée aux fournisseurs de nuage.

Les faits

Austro-Mechana est une société de gestion collective des droits d’auteur qui exerce les droits légaux à la rémunération due en vertu de l’exception de copie privée. Elle a saisi le Handelsgericht Wien (tribunal de commerce de Vienne, Autriche) d’une demande de paiement de cette rémunération dirigée contre Strato AG, un fournisseur de service de stockage en nuage (cloud). Ce tribunal a rejeté la demande, au motif que Strato ne cède pas de supports d’enregistrement à ses clients, mais leur fournit un service de stockage en ligne.

Saisi du litige en appel, l’Oberlandesgericht Wien (tribunal régional supérieur de Vienne) a demandé à la Cour si le stockage de contenus dans le cadre de l’informatique en nuage relève de l’exception de copie privée prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29. (selon cette disposition, les États membres ont la faculté de prévoir une telle exception. Dans ce cas, ces États doivent s’assurer que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable).

La Cour juge que l’exception de copie privée s’applique aux copies d’œuvres sur un serveur dans un espace de stockage mis à la disposition d’un utilisateur par le fournisseur d’un service d’informatique en nuage. Toutefois, les États membres n’ont pas l’obligation d’assujettir les fournisseurs de services de stockage en nuage au paiement d’une compensation équitable au titre de cette exception, pour autant que le versement d’une compensation équitable au bénéfice des titulaires de droits soit prévu d’une autre manière.

Le cloud est-il visé par la copie privée ?

La question soumise à la Cour consistait à savoir si l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que l’expression « reproductions effectuées sur tout support », visée à cette disposition, couvre la réalisation, à des fins privées, de copies de sauvegarde d’œuvres protégées par le droit d’auteur sur un serveur dans lequel un espace de stockage est mis à la disposition d’un utilisateur par le fournisseur d’un service d’informatique en nuage.

La directive 2001/29 prévoit que l’exception de copie privée s’applique aux reproductions effectuées sur « tout support ».

La Cour se prononce donc sur l’applicabilité de cette exception aux copies d’œuvres dans le nuage.

S’agissant de la notion de « reproduction », la Cour précise que la réalisation d’une copie de sauvegarde d’une œuvre dans un espace de stockage dans le nuage constitue une reproduction de cette œuvre. En effet, le téléversement (upload) d’une œuvre dans le nuage consiste à stocker une copie de celle-ci.

En ce qui concerne les termes « tout support », la Cour relève qu’ils visent l’ensemble des supports sur lesquels une œuvre protégée peut être reproduite, y compris les serveurs utilisés dans le cadre de l’informatique en nuage. À cet égard, il n’est pas déterminant que le serveur appartienne à un tiers. Ainsi, l’exception de copie privée peut s’appliquer à des reproductions effectuées par une personne physique à l’aide d’un dispositif appartenant à un tiers. En outre, un des objectifs de la directive 2001/29 est d’éviter que la protection du droit d’auteur dans l’Union devienne dépassée ou obsolète en raison de l’évolution technologique. Cet objectif serait compromis si les exceptions et les limitations à la protection du droit d’auteur étaient interprétées de telle sorte qu’elles excluraient les médias numériques et les services d’informatique en nuage.

Pour la Cour, « il n’y a pas lieu, d’un point de vue fonctionnel, de distinguer, aux fins de l’application de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, selon que la reproduction d’une œuvre protégée est effectuée sur un serveur dans lequel un espace de stockage est mis à la disposition d’un utilisateur par le fournisseur d’un service d’informatique en nuage ou qu’une telle reproduction est effectuée sur un support d’enregistrement physique appartenant à cet utilisateur. »

Partant, la notion de « tout support » couvre un serveur dans lequel un espace de stockage est mis à la disposition d’un utilisateur par le fournisseur d’un service d’informatique en nuage.

Quelle rémunération ?

En second lieu, la Cour se prononce sur l’assujettissement des fournisseurs de services de stockage en nuage au paiement d’une compensation équitable et considère, en substance, que, en l’état actuel du droit de l’Union, un tel assujettissement relève de la marge d’appréciation reconnue au législateur national pour circonscrire les différents éléments du système de compensation équitable.

À cet égard, elle rappelle que les États membres qui mettent en œuvre l’exception de copie privée sont tenus de prévoir un système de compensation équitable destiné à indemniser les titulaires de droits.

S’agissant du redevable de la compensation équitable, c’est en principe à la personne qui effectue la copie privée, à savoir l’utilisateur des services de stockage dans le cadre de l’informatique en nuage, qu’il incombe de financer la compensation.

Toutefois, en cas de difficultés pratiques tenant à l’identification des utilisateurs finaux, les États membres peuvent instaurer une redevance pour copie privée à la charge du producteur ou de l’importateur des serveurs, au moyen desquels les services d’informatique en nuage sont proposés à des personnes privées. Cette redevance sera répercutée économiquement sur l’acheteur de tels serveurs et sera en définitive supportée par l’utilisateur privé qui utilise ces équipements ou à qui un service de reproduction est rendu.

Lors de la fixation de la redevance pour copie privée, les États membres peuvent tenir compte de la circonstance que certains appareils et supports sont susceptibles d’être utilisés aux fins d’effectuer des copies privées dans le cadre de l’informatique en nuage. Cependant, il leur faut s’assurer que la redevance ainsi versée, dans la mesure où elle frappe plusieurs appareils et supports dans le cadre du procédé unique de copie privée, n’excède pas le préjudice potentiel subi par les titulaires de droits.

Partant, la directive 2001/29 ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui n’assujettit pas les fournisseurs de services de stockage en nuage au paiement d’une compensation équitable, pour autant que cette réglementation prévoie le versement d’une compensation équitable d’une autre manière.

Plus d’infos ?

Les conclusions de l’AG et l’arrêt sont disponibles en annexe.

Droit & Technologies

Annexes

Conclusions de l’avocat général

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