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Le cadre légal de la lutte contre la contrefaçon par les autorités douanières se développe…

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Le cadre légal de lutte contre la contrefaçon dans l’Union européenne connaît ces derniers temps des développements significatifs. En effet, plusieurs instruments juridiques ont été adoptés par les institutions européennes afin de permettre aux Etats membres de combattre plus efficacement le phénomène de la contrefaçon et la piraterie. Il faut citer notamment la directive n°2004/48…

Le cadre légal de lutte contre la contrefaçon dans l’Union européenne connaît ces derniers temps des développements significatifs. En effet, plusieurs instruments juridiques ont été adoptés par les institutions européennes afin de permettre aux Etats membres de combattre plus efficacement le phénomène de la contrefaçon et la piraterie. Il faut citer notamment la directive n°2004/48 du 29 avril 2004 relative aux mesures et procédures visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, ainsi que le Règlement n° 1383/2003 du 22 juillet 2003 concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle.

Ce 21 octobre 2004, la Commission européenne a encore adopté un nouvel instrument juridique, à savoir le Règlement n° 1891/2004 de la Commission arrêtant les dispositions d’application du règlement n° 1383/2003.

Ce nouveau Règlement, applicable à partir du 1er juillet et remplaçant l’ancien Règlement n°1367/95 du 16 juin 1995, apporte des précisions complémentaires et prévoit de mesures d’exécution par rapport au règlement (de base) n°1383/2003.

Il prévoit notamment un certain nombre de formalités à remplir (entre autres à propos des documents sur lesquels les demandes d’intervention sont établies) et impose certaines obligations pour les Etats membres vis-à- vis la Commission européenne.

Le Règlement précise en outre notamment :

  1. que sont considérés comme « représentant du titulaire du droit ou de toute autre personne autorisée à utiliser ce droit », les personnes physiques et les personnes morales, dont plus particulièrement les sociétés de gestion collective, les groupements ou les représentants ayant déposé une demande d’enregistrement pour une appellation d’origine ou une indication géographique protégée, ainsi que les obtenteurs;

  2. que la justification visée au règlement 1383/2003 qui doit être jointe à la demande d’intervention est, soit la preuve d’enregistrement ou du dépôt (pour les droits qui s’obtiennent par enregistrement ou dépôts), soit toute autre preuve attestant la qualité d’auteur ou de titulaire originaire (pour le droit d’auteur, les droits voisins et le droit relatif aux dessins et modèles non enregistrés ou non déposés);

  3. que les autorités douanières peuvent demander, afin de faciliter l’analyse technique des produits, les lieux de fabrication ou de production, le réseau de distribution ou le nom des licenciés et d’autres informations;

  4. que dans le cadre de la procédure simplifiée (article 11 du règlement 1383/2003), le délai dans lequel le titulaire du droit doit informer ces autorités douanières que ces marchandises portent atteinte à ses droits, ne commence à courir qu’à compter du lendemain de la réception de la demande d’intervention acceptée par les autorités douanières;

  5. que pour ce qui concerne les produits périssables, la procédure de suspension de la mainlevée ou la retenue des dites marchandises est entamée en priorité pour ceux de ces produits qui ont fait préalablement l’objet d’un dépôt de demande d’intervention.

Il reste à voir dans quelle mesure cette nouvelle législation communautaire sera intégrée dans le cadre légal belge renforçant la lutte contre la contrefaçon, celui-ci étant actuellement en cours de modification…

Plus d’infos ?

En prenant connaissance du Règlement 1383/2003 du 22 juillet 2003.

En prenant connaissance du Règlement 1891/2004 du 21 octobre 2004 mettant en oeuvre le premier règlement.

En prenant connaissance de notre actualité du 8 juillet 2004.

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