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L’Assemblée nationale veut légaliser le téléchargement via peer-to-peer

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Les députés font des heures supplémentaires ces derniers jours, puisqu’ils doivent adopter, en urgence, la loi transposant la directive sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information. Pour rappel, le projet de loi aborde principalement les questions suivantes : les exceptions au droit d’auteur et aux droits voisins, notamment au…

Les députés font des heures supplémentaires ces derniers jours, puisqu’ils doivent adopter, en urgence, la loi transposant la directive sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information.

Pour rappel, le projet de loi aborde principalement les questions suivantes :

  1. les exceptions au droit d’auteur et aux droits voisins, notamment au profit des personnes handicapées.
  2. Les mesures techniques de protection et d’information dans le domaine des droits d’auteur et l’assimilation au délit de contrefaçon des atteintes à ces mesures.
  3. Les conditions d’exercice du droit d’auteur des agents publics.
  4. L’actualisation de la loi de 1992 sur le dépôt légal

La copie privée étendue au téléchargement

A la surprise générale, dans la nuit du 21 au 22 décembre, un vote historique a eu lieu : à une très courte majorité (30 voix contre 28), les députés de l’Assemblée nationale ont voté un amendement « légalisant » le téléchargement, au titre de la copie privée, de fichiers musicaux ou vidéo sur l’internet, notamment via le système « peer to peer ».

L’amendement prévoit de compléter le 2° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle (paragraphe consacré à l’exception pour copie privée), comme suit :

« De même, l’auteur ne peut interdire les reproductions effectuées sur tout support à partir d’un service de communication en ligne par une personne physique pour son usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à l’exception des copies d’un logiciel autres que la copie de sauvegarde, à condition que ces reproductions fassent l’objet d’une rémunération telleque prévue à l’article L. 311-4 ; ».

Selon les auteurs de l’amendement (notamment le député Christian Paul), cette formulation répondrait positivement aux critères du test des trois étapes de la directive européenne :

  1. l’exception est limitée à un cas spécial : elle ne porte que sur les copies réalisées pour un usage privé à des fins non commerciales réalisées par téléchargement sur les services de communication en ligne ;
  2. elle ne cause pas de préjudice injustifié dès lors qu’elle est directement liée à une
    rémunération ;

  3. elle ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre dans la mesure où il
    n’existe pas d’alternative pour couvrir les reproductions effectuées massivement, sans autorisation des ayants droit, depuis plusieurs années.

Ce vote un revers pour Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la culture, qui avait soutenu ouvertement l’industrie musicale, d’ailleurs présente lors des débats parlementaires.

Le Sénat doit encore se prononcer

Toutefois, les discussions sont loin d’être closes.

En effet, d’une part, les députés ne se sont prononcés que sur le téléchargement (donwload) et non sur la mise à disposition d’œuvres à des fins non commerciales (« upload »). L’on sait qu’un certain nombre de députés sont favorables à une légalisation de l’upload via un système de « licence globale », qui consisterait pour les internautes à payer chaque mois une rémunération à leur fournisseur d’accès, les autorisant à télécharger du contenu phonographique et vidéo. Mais, en pratique, le système à mettre en place s’avère pour le moins complexe, voire impraticable pour certains.

D’autre part, il appartiendra au Sénat de se prononcer à son tour, et les groupes de pression impliqués n’ont pas dit leur dernier mot…

A cet égard, précisons que, vu l’urgence déclarée par le gouvernement, le texte ne fera l’objet que d’une seule lecture par les deux assemblées. En cas de désaccord entre elles, la commission mixte paritaire devra se réunir. Elle sera composée de sept députés et sept sénateurs, d’où l’appellation de commission mixte paritaire (ou « C.M.P. »). Cette commission désignera deux rapporteurs, un député et un sénateur, qui seront chargés de rendre compte de ses travaux devant leur assemblée respective.

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