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L’art ne peut pas être le cache-sexe du racisme

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La liberté des arts, consacrée par l’article 13 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne peut pas justifier une chanson ou un clip qui, pris dans son ensemble, comporte de nombreuses références antisémites. Cette liberté déduite des libertés de pensée et d’expression est soumise aux limitations autorisées par l’article 10 de la CEDH.

Les faits

Le 21 janvier 2019, le site Égalité et Réconciliation publia le clip musical du groupe « Rude Goy Bit » intitulé « Gilets jaunes ». Dans le texte, l’auteur suggère de « virer » des personnalités juives accompagnés de leurs photographies qui brûlent. Il ajoute « Les français n’en peuvent plus, de ces parasites » ou encore, en référence à la banque Rotschild, que « Les banques ont acheté les médias pour asseoir leur emprise ».

Par ailleurs, la vidéo contient des références visuelles qu’un esprit même moyen assimile assez vite au peuple juif et à l’Holocauste. On y voyait notamment une pancarte contenant le nom de Rothschild jetée au feu ou encore des photos de Bernard-Henri Lévy, Jacques Attali ou Patrick Drahi envoyés au bûcher. Le clip présente encore le président Macron discourant au Conseil Représentatif des Institutions juives de France (CRIF) pendant que le chanteur assène que « Ce n’est qu’en virant les Rotschild qu’on pourra sauver la France ».

La plainte et les décisions de fond

Six associations de lutte contre l’antisémitisme citent Alain Bonnet – dit Soral – (président de l’association Égalité et réconciliation et directeur de la publication du site internet de la même association politique) devant le tribunal correctionnel pour provocation à la discrimination raciale, diffamation et injures publiques raciales. L’association Égalité et réconciliation est citée également en qualité de civilement responsable.

Les juges du premier degré condamnent.

La cour d’appel de Paris infirme ce jugement, estimant la prévention non établie. Pour la Cour d’appel, le clip incriminé est certes très engagé à droite politiquement et peut déplaire, mais il ne vise pas spécifiquement les Juifs. Il aurait pour thèse générale la dénonciation du monde financier et son emprise alléguée sur la politique avec l’aide bienveillante d’une partie des médias. S’il y a des références à des personnalités juives, les juges d’appel relevaient que des personnalités non juives étaient également visées. Par ailleurs, la Cour estimait que dans la mesure où la communauté juive dans son ensemble ne peut pas être assimilée au monde de la finance et des médias, le texte ne la visait pas spécifiquement.

L’art comme cache sexe du racisme

L’art, au sens le plus général du terme, sert parfois de cache sexe au racisme. C’est vrai dans certains textes, certaines chansons, voire certaines œuvres plastiques. Les humoristes et autres performeurs scéniques, qui relèvent de l’art au sens large, n’y échappent pas (voy. les affaires Dieudonné), pas plus que les caricaturistes dont le dessin est parfois extrêmement incisif.

Si tout le monde pense intuitivement à la liberté d’expression et à ses limites, la démarche artistique pose un problème supplémentaire : la liberté des arts est en effet protégée spécifiquement par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier l’article 13 selon lequel « Les arts et la recherche scientifique sont libres ».

La difficulté d’appréciation tient aux spécificités de la démarche artistique.

Alors qu’il est relativement aisé, quand le personnel politique s’exprime, de percevoir le sens réel du message, la démarche peut être beaucoup plus complexe s’agissant d’une œuvre d’art. Le raisonnement parfois tortueux de l’artiste peut s’exprimer de différentes manières et aboutir à un résultat qui sera perçu de façon différente et personnelle par le public qui l’observe. Il y a une double subjectivité (celle de l’artiste et celle du public) à laquelle s’ajoute la complexité de la démarche artistique.

Un intéressant parallèle peut être fait avec la propriété intellectuelle. Si une création est protégée en tant qu’œuvre, c’est précisément parce qu’elle reflète « l’empreinte de la personnalité de son auteur » avec toute la complexité et les contradictions que cette personnalité peut exprimer consciemment ou non.

Les limites de l’art

La liberté artistique est déduite en premier lieu des libertés de pensée et d’expression, de sorte qu’elle s’exerce dans le respect de l’article 1er et peut être soumise aux limitations autorisées par l’article 10 de la CEDH.

En France, une des limites est la loi qui sanctionne les comportements d’injure, de diffamation et de provocation à la haine envers une personne ou un groupe de personnes à raison « de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».

Comment, dès lors, appliquer les critères habituels tout en prenant en compte le contexte spécifique de la démarche artistique ? La Cour de cassation fournit une réponse.

On a vu qu’en substance, la relaxe par la Cour d’appel s’explique par le fait qu’après une analyse factuelle des éléments composant le texte et le clip, elle a conclu que la communauté juive n’était pas visée dans son ensemble.

La Cour de cassation invalide cette analyse. Pour elle, les juges d’appel ont commis deux erreurs :

  • En premier lieu, les juges n’ont pas répondu au mémoire du MRAP qui soulignait d’une part, que le pseudonyme du groupe auteur du rap litigieux, « Rude Goy Bit », traduisait l’opposition faite entre juifs et non-juifs et d’autre part, que l’emploi du terme « parasite » pour qualifier certains membres de la communauté juive renvoyait au vocabulaire utilisé par les nazis pour désigner les juifs.
  • En second lieu, ils n’ont pas recherché si les photographies de personnalités juives jetées dans un brasier évocateur des fours crématoires utilisés par les nazis pour exterminer les juifs, ainsi que les nombreuses références aux clichés antisémites figurant dans le texte et les images, telles la mise en cause de la banque Rothschild à l’exclusion de tout autre établissement et la mention de la seule chaîne israélienne i24, ne visaient pas la communauté juive dans son ensemble, et si les personnalités non juives également concernées par cet autodafé n’étaient pas présentées comme manipulées par ladite communauté.

En d’autres termes, la Cour de cassation reproche à la cour d’appel d’avoir limité son analyse à quelques éléments qui composent l’œuvre pris isolément, sans rechercher le sens véritable du clip qui comporte de nombreuses références antisémites.

Plus d’infos ?

En lisant l’arrêt de la Cour de cassation.

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