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L’appel au Djihad est un « détournement » de la liberté d’expression

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Pour la CEDH (droits de l’homme), l’appel au djihad et la défense de la charia en appelant à la violence pour l’établir, est un discours de haine. Elle estime qu’une requête qui lui est présentée pour tenter de justifier de tels propos par le biais de la liberté d’expression, est tellement incompatible avec la tolérance qui sous-tend la Convention qu’il s’agit d’un « détournement » de la liberté d’expression. La requête est tout simplement irrecevable.

Principaux faits

Le requérant, Fouad Belkacem, est un ressortissant belge né en 1982 et résidant à Boom (Belgique). Il était le dirigeant et porte-parole de l’organisation « Sharia4Belgium », qui fut dissoute en 2012.

M. Belkacem fut poursuivi pour diverses infractions prévues par la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, notamment en raison des propos qu’il avait tenus et publiés sur Youtube concernant le ministre de la défense de la Belgique de l’époque et le mari défunt d’une femme politique belge. Dans les vidéos en question, M. Belkacem appelait, entre autres, les auditeurs à dominer les personnes non-musulmanes, à leur donner une leçon et à les combattre ; il prônait également le « Jihad » et « la charia ».

Le 10 février 2012, le tribunal correctionnel d’Anvers condamna M. Belkacem à une peine d’emprisonnement de deux ans et au paiement d’une amende de 550 euros (EUR). Ce dernier fit opposition. Le 4 mai 2012, le tribunal correctionnel d’Anvers confirma son jugement en y ajoutant toutefois un sursis à exécuter la peine d’emprisonnement pour une durée de cinq ans. L’intéressé interjeta appel. Le 6 juin 2013, la cour d’appel d’Anvers condamna M. Belkacem à une peine d’emprisonnement d’un an et six mois, avec sursis, et à une amende de 550 EUR en précisant que l’incitation publique à la discrimination, à la violence et à la haine ressortait de la description même des faits. M. Belkacem s’est pourvu en cassation.

Le 29 octobre 2013, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle jugea que M. Belkacem n’avait pas seulement exprimé son opinion mais qu’il avait incité indiscutablement à la discrimination sur la base de la croyance, ainsi qu’à la discrimination, à la ségrégation, à la haine ou à la violence à l’égard du groupe des non-musulmans et qu’il l’avait fait sciemment et donc intentionnellement.

Décision de la Cour (20 juillet 2017)

Tout d’abord, la Cour rappelle que si sa jurisprudence a consacré le caractère éminent et essentiel de la liberté d’expression dans une société démocratique, elle en a également défini les limites en faisant échapper certains propos du bénéfice de la protection de l’article 10 de la Convention.

À cet égard, la Cour constate que M. Belkacem a publié sur la plateforme Youtube une série de vidéos dans lesquelles il appelle les auditeurs à dominer les personnes non-musulmanes, à leur donner une leçon et à les combattre.

La Cour n’a aucun doute quant à la teneur fortement haineuse des opinions de M. Belkacem et elle fait sienne la conclusion des tribunaux internes selon laquelle l’intéressé cherchait, par ses enregistrements, à faire haïr, à discriminer et à être violent à l’égard de toutes les personnes qui ne sont pas de confession musulmane.

Aux yeux de la Cour, une attaque aussi générale et véhémente est en contradiction avec les valeurs de tolérance, de paix sociale et de non-discrimination qui sous-tendent la Convention.

S’agissant en particulier des propos de M. Belkacem relatifs à la charia, la Cour rappelle qu’elle a jugé que le fait de défendre la charia en appelant à la violence pour l’établir pouvait passer pour un « discours de haine », et que chaque État contractant peut prendre position contre des mouvements politiques basés sur un fondamentalisme religieux, par exemple un mouvement qui vise à établir un régime politique fondé sur la charia.

Ensuite, la Cour relève que la législation belge telle qu’appliquée en l’espèce semble être conforme aux dispositions et recommandations pertinentes du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne visant à lutter contre l’incitation à la haine, à la discrimination et à la violence.

Enfin, « la Cour estime que M. Belkacem tente de détourner l’article 10 de la Convention de sa vocation, en utilisant son droit à la liberté d’expression à des fins manifestement contraires à l’esprit de la Convention. Par conséquent, la Cour juge qu’en vertu de l’article 17 de la Convention, M. Belkacem ne peut pas bénéficier de la protection de l’article 10. »

La requête est déclarée tout simplement irrecevable.

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