Lancement des licences Creative Commons en Belgique
Publié le 06/12/2004 par Philippe Laurent
Le dix décembre prochain à 14h aura lieu à la Bibliothèque Royale de Belgique (Albertine – Bruxelles) l’événement de lancement des licences belges Creative Commons (voir les infos pratiques à la fin de ce texte). Le projet international Creative Commons fut créé par Lawrence Lessig, professeur à l’Université de Stanford, afin de mettre à la…
Le dix décembre prochain à 14h aura lieu à la Bibliothèque Royale de Belgique (Albertine – Bruxelles) l’événement de lancement des licences belges Creative Commons (voir les infos pratiques à la fin de ce texte).
Le projet international Creative Commons fut créé par Lawrence Lessig, professeur à l’Université de Stanford, afin de mettre à la disposition des auteurs un système de licences de droits d’auteur rédigées, traduites et adaptées au système légal de chaque pays par des juristes nationaux spécialisés.
En apposant une licence Creative Commons à une de ses œuvres, l’auteur (artiste, chercheur, enseignant,…) autorise une utilisation et une distribution libre de celle-ci tout en s’assurant de la protection de ses droits et en se réservant certaines prérogatives qu’il aura déterminées au préalable.
Le système Creative Commons
L’auteur qui déciderait de rendre une de ses œuvres accessible au public sur Internet et d’en permettre la libre reproduction et distribution, tout en s’assurant du respect de son droit de paternité (attribution), peut se rendre sur le générateur de licence du site www.creativecommons.org et choisir la licence qui lui convient le mieux.
Le choix de la licence s’opère selon différents critères :
- L’auteur détermine si le licencié peut faire un usage commercial ou non de son œuvre ;
- L’auteur prévoit si le licencié peut modifier l’œuvre, et ;
- Au cas où la modification serait autorisée, l’auteur choisit si l’œuvre dérivée résultante doit être diffusée sous la même licence (système copyleft) ou non.
Le système est dès lors composé de six licences, chacune correspondant à un cas de figure résultant des choix effectués par l’auteur.
L’un des principaux attraits du système Creative Commons est sa transparence : à chaque licence correspondent en fait trois documents, chacun rédigé dans un « langage » différent et répondant à des objectifs différents :
- La licence est bien entendu rédigée en langage juridique, et c’est ce texte qui constitue le contrat de licence conclu entre les parties. Ce document s’adresse aux juristes et est rédigé selon le droit du pays choisi par le donneur de licence.
- Les effets principaux de la licence sont traduits en termes simples (Commons deed) afin que tout utilisateur non-juriste comprenne facilement ce qui est autorisé ou interdit par le contrat de licence auquel il souscrit. Ce document est entre autres explicité par des symboles qui représentent les droits que l’auteur se réserve ou les conditions de la licence (attribution, pas d’usage commercial, pas de modification et/ou condition de partage à l’identique). C’est également sur base de ces concepts simples que l’auteur effectue son choix de licence.
- Le troisième document constitue un code digital s’adressant aux moteurs de recherche, qui pourront classer les œuvres en fonction des usages autorisés par leurs auteurs.
Un autre avantage du système est que les licences sont traduites et adaptées à chaque système légal national, ce qui permet aux auteurs de concéder des licences dont la validité est certaine au regard des lois de leur pays. Par ailleurs, le système copyleft des licences « partage à l’identique » laisse aux auteurs d’œuvres dérivées la possibilité de distribuer celles-ci sous la licence correspondante (ayant les mêmes attributs) parmi les licences Creative Commons d’un autre pays.
Transposition des licences en droit belge
Les premières licences Creative Commons furent rédigées en droit américain. Le travail principal fut dès lors de traduire les licences en français et en néerlandais, tout en remplaçant les termes et concepts juridiques américains par leurs équivalents belges. Par exemple, les concepts « display publicly » et « perform publicly » furent remplacés par le droit de communication au public.
Afin de rendre les licences complètes et cohérentes, et que les autorisations concédées touchent l’ensemble des droits susceptibles de couvrir automatiquement les œuvres diffusées, des notions telles que les droits voisins ou les droits sui generis de bases de données furent ajoutées et dûment prises en compte. Dans la même optique, certains droits reconnus spécifiquement en Europe furent ajoutés, si besoin, aux listes des droits concédés : les droits de prêt et de location par exemple. Les droits moraux furent également pris en compte. D’une façon générale, une attention spéciale fut portée à l’introduction dans la licence de la terminologie utilisée et des prérogatives de droit d’auteur reconnues par la directive 2001/29/CE sur le droit d’auteur dans la société de l’information (« information sur le régime des droits », « mise à disposition du public »,…).
Par ailleurs, il a fallu retirer des licences les concepts inexistants ou incorrects en droit belge et européen. Par exemple, la définition d’auteur original dans les licences belges fut adaptée afin qu’elle ne puisse prévoir la possibilité que l’auteur original soit une personne morale, sauf en cas de droits voisins. Les différents cas américains de rémunération équitable furent supprimés et remplacés par une clause générale spécifiant que la licence concédée ne modifie en rien le régime des rémunérations équitables ni leur perception.
Certains points furent longuement discutés. La traduction de la notion d’œuvre collective, par exemple, fit l’objet de nombreuses réflexions : valait-il mieux changer ce terme défini dans la licence pour qu’il n’y ait pas de confusion possible avec la notion légale française ? Fallait-il expliquer dans le texte même de la licence qu’il ne s’agissait pas de cette notion française ? Ou au contraire, pouvait-on se contenter de la définition donnée dans la licence originale, la notion d’œuvre collective n’existant de toute façon pas en droit belge ? Cette dernière solution fut finalement retenue.
Accueil des licences en Belgique…
La phase de traduction touche à sa fin, et les licences belges seront mises à la disposition des auteurs sur le site www.creativecommons.org peu après l’événement de lancement.
Beaucoup d’auteurs attendaient impatiemment l’arrivée des licences belges Creative Commons, certains d’entre eux ayant déjà utilisé provisoirement les licences américaines.
L’accueil que réserveront à pareilles licences les autres acteurs du monde littéraire et artistique (sociétés de gestions collectives, maisons de disques, éditeurs,…) retiendra davantage notre attention, dans la mesure où l’usage du système Creative Commons risque de perturber leurs modes de fonctionnement et complexifier leurs relations avec les auteurs.
Plus d’informations
En vous rendant le 10 décembre prochain à 14h à la Bibliothèque Royale de Belgique (Albertine – Bruxelles) à l’événement de lancement des licences belges Creative Commons (accessibles à
http://www.crid.be/creativecommons)
http://creativecommons.org/worldwide/be/
http://www.crid.be/creativecommons
http://www.droit.fundp.ac.be/crid/creativecommons/Creative_Commons_invitation.pdf
http://www.lalibre.be/article.phtml?id=3&subid=152&art_id=194863
http://www.indymedia.be/news/2004/11/90621.php