L’affaire Mapplethorpe précise la frontière entre la démarche artistique et la pornographie
Publié le 20/02/2008 par Etienne Wery
La Cour suprême japonaise a rendu un arrêt important sur la définition de la pornographie et de l’obscénité. La matière est importante vu l’ampleur des contenus sexuels sur l’internet. Exemple : lorsque la France réprime le contenu « à caractère pornographique » susceptible d’être vu par un mineur, cela implique de définir la pornographie. Entre la simple représentation du nu, la démarche artistique et l’inévitable subjectivité de chacun par rapport à l’érotisme, la tâche n’est pas aisée.
Robert Mapplethorpe est un célèbre photographe américain, décédé du SIDA en 1989 à l’âge de 42 ans. Il est connu pour ses portraits en noir et blanc très stylisés, ses photos de fleurs et ses nus. L’artiste a toujours défrayé la chronique, plusieurs critiques regrettant le caractère cru et érotique de ses œuvres.
Il a déclenché une virulente polémique aux Etats-Unis, plusieurs personnes remettant en cause le financement public de l’art aux Etats-Unis lorsque cet art dérange.
En 1999, son œuvre a aussi déclenché une virulente polémique au Japon, quand les douanes ont saisi un recueil de photos, qu’un éditeur local avait ramené chez lui en vue d’étudier la possibilité de le distribuer au Japon.
Les douanes ont obtenu gain de cause en justice, les juges estimant l’œuvre « obscène ».
C’est cette décision que la cour suprême japonaise vient de casser, estimant au contraire que le livre est du domaine de l’art et non de la pornographie. Pour les plus hauts magistrates japonais, le livre saisi « compiles works from the artistic point of view, and is not obscene as a whole ».
Pourquoi définir la pornographie ?
Définir la pornographie est une étape essentielle à plusieurs égards.
Au vu du nombre de contenus à caractère sexuel disponibles sur l’internet, denombreuses législations admettent la légalité de ces contenus tout en encadrant très strictement leur accès par des mineurs. La France est un exemple frappant : l’article 227-24 du Code pénal incrimine le fait de diffuser un message à caractère pornographique, lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.
Il en va de même des législations qui répriment les contenus illicites, en tête desquels on trouve la pornographie enfantine. La plupart des systèmes juridiques définissent la pédopornographie comme de la pornographie impliquant des enfants … ce qui implique de définir la pornographie. La même approche est retenue dans la définition européenne harmonisée issue de la décision-cadre.
Comment définir la pornographie ?
Ce qui paraît simple au départ se révèle en réalité très complexe lorsqu’il s’agit de mettre en pratique les textes légaux qui utilisent régulièrement la notion de « pornographie » sans la définir.
C’est donc à la doctrine et la jurisprudence qu’est revenu le rôle délicat de dégager quelques repères, parmi lesquels on note :
• « la pornographie ne peut être définie par rapport à une morale religieuse ou philosophique ;
• la distinction entre ce qui est permis et défendu doit être faite uniquement en fonction de l’état d’évolution des mœurs à une époque définie et dans un lieu déterminé ;
• dans l’arbitrage qui lui incombe, le tribunal doit se référer à l’état de la société contemporaine, plus tolérante aujourd’hui que dans le passé ;
• le propre de l’ouvrage érotique est de glorifier, tout en le décrivant complaisamment, l’instinct amoureux, le geste amoureux, tandis que les œuvres pornographiques, au contraire, privant les rites de l’amour de tout leur contexte sentimental, en décrivent seulement les mécanismes physiologiques et concourent à dépraver les mœurs s’ils en recherchent les déviations avec une prédilection visible » (M. Cahen, La pornographie dans les forums de discussion).
Une autre source d’inspiration consiste à puiser des repères dans la jurisprudence du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA). En concertation avec le secteur, une catégorisation des programmes a été établie pour permettre aux parents de contrôler ce que leur progéniture regarde. La première mouture date de 1996. L’expérience a montré que la signalétique était inconnue du public, non comprise et donc peu utilisée par les parents, ce qui a conduit à une réforme complète. Depuis le 18 novembre 2002, le CSA a mis en œuvre une nouvelle signalétique. Il est clair que la transposition pure et simple de ce régime aux services en ligne est illusoire, mais quand il s’agit de catégoriser un programme violent ou pornographique, la jurisprudence du CSA est une source d’inspiration tout à fait exploitable.
Le cas Mapplethorpe
La législation japonaise est ambigüe, à l’image des rapports que la société japonaise entretient avec la pornographie. Au pays des mangas, des cinéastes provocateurs, et de la sexualité omniprésente, la loi réprime sévèrement des choses qui laissent de marbre le juriste occidental.
C’est ainsi que les poils pubiens sont proscrits, et que la vue des parties génitales est interdite. Ceci explique que des contenus pour adultes totalement banalisés en Occident sont floutés au Japon, et qu’à l’inverse des contenus sexuels hyperviolents produits au Japon circulent librement dans le métro de Tokyo mais seraient jugés contraires aux bonnes mœurs par de nombreux juristes européens.
Dans ce contexte, l’art cru et érotique de l’œuvre de Robert Mapplethorpe, avec des sexes parfaitement visibles, a choqué les douaniers qui en ont interdit l’entrée sur le sol japonais.
On l’a vu plus haut, les plus hauts magistrates japonais ont pris le recueil comme un ensemble, parce qu’il montre une évolution dans l’œuvre de l’artiste et renseigne le public sur des choix artistiques opérés par le photographe, et ont estimé le livre « compiles works from the artistic point of view, and is not obscene as a whole ».