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La publication des décisions de justice sur l’internet

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L’information du public sur la justice est une véritable liberté publique. Elle s’inscrit dans le cadre des garanties fondamentales accordées à tout justiciable par le droit français et européen (voir en particulier l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n°11 entré en…

L’information du public sur la justice est une véritable liberté publique. Elle s’inscrit dans le cadre des garanties fondamentales accordées à tout justiciable par le droit français et européen (voir en particulier l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n°11 entré en vigueur le 1er novembre 1998.). Dans ce cadre, le nouveau Code de procédure civile (Voir notamment l’article 451 du nouveau du Code de procédure civile qui dispose que « Les décisions contentieuses sont prononcées publiquement et les décisions gracieuses hors la présence du public, le tout sous réserve des dispositions particulières à certaines matières ». On ajoutera que la jurisprudence européenne admet que le dépôt au greffe du jugement rendu, avec possibilité de consultation par les tiers, vaut publicité.) pose le principe du prononcé public des décisions de justice. De même, l’article 11-3 de la loi n° 72-626 en date du 5 juillet 1972 (loi n°72-626 du 05 Juillet 1972 instituant un juge de l’exécution et relative à la réforme de la procédure civile.) dispose que « les tiers sont en droit de se faire délivrer copie des jugements prononcés publiquement ».

La diffusion de l’information judiciaire au public contribue aujourd’hui à l’effectivité du principe du prononcé public des décisions. Cette diffusion est facilitée par la technologie. La diffusion de données de jurisprudence sur Internet est même devenue une « mission de service public » (Voir la réponse à la question parlementaire de Monsieur Yves Coussain, J.O.R.F. n°47 A.N. du 20 novembre 2000) de nature à donner pleine effectivité aux droits des citoyens, notamment dans leurs relations avec les administrations, tels que posés par la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 (loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations), et à favoriser l’égal accès de tous les justiciables à la justice (voir le décret n°96-181 du 31 mai 1996 portant création du Service public des bases de données juridiques ). Cette démarche s’est par ailleurs enrichie des conclusions d’un rapport remis en novembre 1999 par M. Mandelkern recommandant une mise en ligne gratuite et exhaustive des données juridiques (voir le Rapport de l’Atelier « Des moyens nouveaux au service de la diffusion des données publiques », présidé par Dieudonné Mandelkern et remis à Lionel Jospin en novembre 1999).

De fait, Internet a introduit des changements majeurs dans les modalités de diffusion ou d’utilisation de ces données. Ainsi, si la mise en ligne de décisions de justice tend inexorablement vers une amélioration de l’accès à certaines données publiques, celle-ci n’en demeure pas moins un important vecteur de détournement d’informations.

Existe tout d’abord un risque lié à la publication par des particuliers ou des entreprises sur leur site Internet de décisions de justice leur étant favorable. Cette forme de publication judiciaire non ordonnée par un tribunal est parfois susceptible, lorsque certaines formes ne sont pas respectées, de porter atteinte au crédit ou à l’honneur des parties adverses visées dans la décision (La présente étude se limitera à l’étude de la publicité de décisions de justice rendues au civil ) (I).

Par ailleurs, la mise à disposition sur Internet de décisions comportant de nombreuses données nominatives telles que le nom et l’adresse des parties rend possible un éventuel détournement de ces données aux fins de constitution de fichiers retraçant le parcours judiciaire des individus. Se pose ainsi la question d’une éventuelle anonymisation de ces données préalablement à leur diffusion (II).

Au regard de ces difficultés, il importe de prendre toute la mesure des enjeux en présence et de rappeler le nécessaire formalisme accompagnant le droit de publier une décision de justice. Tel sera l’objet de cette brève étude.

I Le risque de dénigrement causé par la mise en ligne d’une décision de justice

Il n’existe pas de dispositions générales relatives à la publication judiciaire. La publication de la décision condamnant au civil l’auteur d’un dommage peut être ordonnée par les juridictions afin d’atténuer l’existence d’un préjudice matériel ou moral subi par la victime. Il appartient au juge d’apprécier au cas par cas l’opportunité d’une telle réparation en nature, ainsi que le mode de diffusion propre à réparer le préjudice subi (support papier ou Internet (pour une publication judiciaire ordonnée sur un site Internet, voir par exemple : Cour d’Appel de Versailles, 14ème Ch. ,14 mars 2000, SNC AOL Bertelsmann Online France / UFC  » Que Choisir « ), etc.).

Ce pouvoir d’appréciation a été précisé par la jurisprudence, la Cour d’appel de Paris ayant par exemple eu l’occasion de rappeler que « le juge n’a pas à statuer si la publicité donnée à sa décision est appropriée à la nature du fait dommageable et ne risque pas d’en aggraver la portée, dès lors que la mesure demandée et ordonnée est proportionnée au préjudice subi » (CA Paris, 28 nov. 1988 : D. 1989, p.410, note J.L. Aubert ).

Dans ce contexte, se développe une pratique nouvelle consistant pour les entreprises qui, n’ayant pas sollicité ou obtenu du tribunal une publication judiciaire, décident de leur propre chef de mettre en ligne sur leur site une décision qui leur a été favorable (on remarquera qu’une jurisprudence récente a refusé la publication judiciaire sur Internet estimant qu’il serait « disproportionné de l’étendre [la publication judiciaire] au portail X, étant observé que la diffusion dans le monde du Net sera spontanée » : Tribunal de Grande Instance de Nanterre, Ordonnance de référé du 20 février 2001, Union Fédérale des Consommateurs « Que Choisir « ). Cette pratique n’est pas sans susciter quelques interrogations : n’y aurait-t-il pas en effet comme une dissonance à laisser tout un chacun faire sa propre publicité d’une décision de justice qui lui serait favorable, sans avoir à respecter d’autres règles processuelles que celles que l’on se serait soi-même imposé ?

Sur le plan des principes, rien ne semble s’opposer à une telle publication d’initiative privée. La règle de la publicité des jugements induit en effet qu’une partie puisse se prévaloir d’une décision rendue à son avantage. Ceci est conforme à l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme du 26 août 1789 relevant que « Tout citoyen peut (…) imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». Subsistent certaines exceptions à la règle, notamment prévues par la loi sur la presse du 29 juillet 1881 (en matière de filiation, viol, etc.).

La mise en œuvre pratique d’une telle publication est en revanche plus délicate.

S’agissant par exemple de la publicité donnée aux poursuites judiciaires dont fait l’objet un concurrent ou aux décisions de justice rendues contre ce dernier – hypothèse la plus fréquente en jurisprudence – les juges ont depuis longtemps adopté des solutions nuancées.

Il semble tout d’abord exister un consensus sur la possibilité de publier une décision de justice définitive condamnant un concurrent, lors même que cette publication n’aurait pas été ordonnée par la juridiction qui a rendu la décision. La jurisprudence a néanmoins rappelé à de nombreuses reprises les conditions strictes dans lesquelles cette publication peut s’effectuer.

Sur la forme, seule semble devoir être admise la publication du jugement telle qu’elle aurait été ordonnée par un tribunal, mais ici aux frais du demandeur. Sur le fond, la jurisprudence est attentive à l’intention de nuire qui pourrait motiver une telle publication.

Ainsi, la mise en ligne d’une décision incomplète ou non définitive est interdite. Une ordonnance de référé en date du 26 juin 2001 illustre cette hypothèse (SA Mediavet et M. J. C/ Sarl Webvisio, Tribunal de grande instance de Strasbourg, ordonnance de référé, 26 juin 2001).

En l’espèce, le défendeur avait mis en ligne sur son site Internet une ordonnance de référé donnant droit à ses demandes relatives à la cessation d’actes de contrefaçon sur le réseau Internet. A la suite de cette publication, le demandeur sollicita du tribunal le retrait de la publication au motif que, consciente de certaines erreurs matérielles, la société défenderesse avait cependant exploité la décision litigieuse et avait ainsi commis des actes de détournement de procédure portant atteinte à son crédit.

Dans son ordonnance, le juge des référés constate que la mise en ligne litigieuse ne contient pas l’ordonnance in extenso, et que manquent en particulier les motifs de la défense. Le juge précise que « la présentation de l’ordonnance ne relève que les éléments défavorables à la société Y, tout en permettant au demandeur, dans le même cadre, de présenter sa publicité personnelle ». Le juge en déduit que « la mise en ligne est nécessairement préjudiciable à la société Y par son effet de contraste dirigé vers la même clientèle, en dénonçant un concurrent comme contrefacteur, alors que la décision n’est pas définitive ».

Par ailleurs, la jurisprudence fait également appel à la concurrence déloyale et plus précisément à la théorie du dénigrement pour interdire certaines publications abusives. On rappellera utilement que le recours à la concurrence déloyale vise, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle (article 1382 s. C.civ), à sanctionner les méthodes ou comportements déloyaux dans l’exercice du commerce. Plus précisément, le dénigrement consiste à jeter le discrédit sur un concurrent en répandant à son propos ou au sujet de ses produits ou services des informations malveillantes.

Ainsi, toute publicité donnée, soit à des menaces de poursuites, soit à des poursuites effectives, est sanctionnée par la jurisprudence sur le fondement du dénigrement (voir CA Paris, 14 févr. 1958, JCP 1958, II, n° 10535, note Esmein). De même, le dénigrement reste une qualification possible en présence d’une décision définitive lorsque la publication est réalisée dans des circonstances revêtant sinon une intention de nuire, à tout le moins un comportement abusif de la part de celui qui a obtenu gain de cause. Le dénigrement est par exemple constitué dès lors qu’une publicité commerciale tapageuse ou provocante prend pour thème une décision de justice, même définitive, condamnant un concurrent (Cass. Com., 9 mars 1982, n° 80-15.598).

Tout est donc ici affaire d’appréciation par la jurisprudence des éléments propres à chaque cas d’espèce.

II Le risque d’atteinte aux libertés et à la vie privée : la problématique de l’anonymisation des décisions de justice

La question de l’anonymisation des décisions de justice interpelle depuis longtemps l’ensemble des professionnels du droit. Celle-ci revêt aujourd’hui une acuité particulière tant la numérisation et la mise en ligne sur Internet de nombreuses bases de données ont amplifié la problématique relative à la protection des libertés et de la vie privée. Les principes de publicité des décisions de justice et de l’accès au droit ne peuvent en effet justifier que les données nominatives contenues dans celles-ci soit utilisées à des fins détournées. Se pose donc la question de l’éventuelle anonymisation des données directement ou indirectement nominatives (nom, adresse, etc.), au sens de l’article 4 de la loi du 6 janvier 1978 (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ). La Cour de cassation, dans son rapport au titre de l’année 2000, s’est d’ailleurs fait l’écho de cette problématique (voir le rapport annuel de la Cour de cassation pour l’année 2000, « La question de l’anonymisation des décisions de justice », étude de Monsieur Emmanuel Lesueur de Givry).

De fait, les bases de données jurisprudentielles en ligne sur Internet sont de plus en plus nombreuses. Aux bases de données publiques et celles détenues par de grands éditeurs privés s’agrègent aujourd’hui une multitude de sites juridiques réalisés par des particuliers et dont les ressources sont parfois très importantes : autant d’informations nominatives potentiellement mises à la disposition d’esprits mal intentionnés.

En matière civile, il importe que les données nominatives contenues dans les décisions de justice ne deviennent pas l’instrument de recoupements dont il découlerait la création ab initio d’un profil judiciaire, voire d’un casier civil. De surcroît, tout comme le note le Doyen Perdriau, « il n’y a pas à reconnaître une vertu d’exemplarité aux jugements civils qui, au contraire de ceux rendus par les juridictions répressives, n’ont pas à désigner à l’attention de tiers les personnes condamnées, pour l’édification des premiers et à titre de supplément de peine pour les secondes » (« L’anonymisation des jugements civils », André Perdriau, JCP. Ed. G, n°37, 15 septembre 1999, p. 1613).

En matière pénale, les risques sont encore plus grands de voir se développer des « casiers judiciaires bis » lors même que le Code pénal envisage la publication judiciaire de décisions répressives avec la plus grande parcimonie (voir en particulier les articles 131-10, 131-35 et 133-11 du Code pénal ).

Sur cette question, il importe donc de trouver un juste équilibre entre le caractère public d’une décision de justice et les droits et libertés des personnes concernées. La problématique n’est pas nouvelle et quelques dispositions du droit français font, au cas par cas, interdiction de mentionner le nom des parties (voir par exemple l’article L. 292 du Code de la santé publique ou l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ). En revanche, il n’existe pas, en la matière, de dispositions à caractère général.

Dans ce contexte, c’est principalement au regard de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 que des solutions peuvent être apportées. La Commission nationale informatique et libertés (CNIL) a ainsi récemment rendu une recommandation concernant la diffusion de données personnelles sur Internet par les banques de données de jurisprudence (délibération CNIL n° 01-057 du 29 novembre 2001 portant recommandation concernant la diffusion de données personnelles sur Internet par les banques de données de jurisprudence ).

A titre liminaire, on rappellera que lorsqu’elles comportent l’identité des parties, ou d’autres informations directement ou indirectement nominatives, ces bases de données constituent des traitements automatisés soumis à déclaration auprès de la CNIL en vertu de l’article 5 de la loi du 6 janvier 1978.

Dans sa recommandation, la CNIL rappelle que « les interrogations de ces bases de données, qui comportaient l’intégralité de la décision rendue, y compris l’identité des parties au procès, avaient quelquefois pour objet non pas la recherche de décisions présentant un intérêt juridique dans tel ou tel domaine, mais bien plutôt la recherche de l’ensemble des décisions de justice concernant une même personne. Ainsi, d’outils de documentation juridique, ces bases de données pouvaient être utilisées comme de véritables fichiers de renseignements (…) l’utilisation de moteurs de recherche renouvelle incontestablement les termes de la réflexion » (Les moteurs de recherche dits de 3ème génération effectuent une recherche en texte intégral, sur tous les sites et quel que soit le format de diffusion des données. Celui qui ne s’est jamais amusé à taper son propre nom de famille sur un moteur devrait peut-être le faire, au prix parfois d’indélicates surprises… Sur la question de la responsabilité des moteurs de recherche, voir « la guerre des moteurs de recherche aura-t-elle lieu » Guillaume Desgens-Pasanau et Jérôme Giusti, Expertises, février 2001, p.69).

La Commission, faisant usage du principe de proportionnalité, sans préconiser d’ôter tout caractère indirectement nominatif (au sens de l’article 4 de la loi) aux décisions mises en ligne, estime qu’il serait souhaitable :

  • « Que les éditeurs de bases de données de décisions de justice librement accessibles sur des sites s’abstiennent d’y faire figurer le nom et l’adresse des parties au procès ou des témoins.

  • Que les éditeurs de bases de données de décisions de justice accessibles par Internet, moyennant paiement par abonnement ou à l’acte s’abstiennent à l’avenir d’y faire figurer l’adresse des parties au procès ou des témoins ».

La distinction qu’effectue ainsi la CNIL entre les bases de données librement accessibles et les bases payantes nous semble contestable sur le plan des principes. Il n’apparaît pas en effet évident que le caractère payant de ces bases de données justifie d’un niveau de sécurité écartant tout risque d’utilisation détournées des données nominatives y figurant.

Plus encore, l’argument traditionnel en vertu duquel les bases réservées aux professionnels du droit n’auraient pas à respecter le principe de l’anonymisation pour des raisons de commodité mnémotechnique nous semble peu pertinent. Cet argument ne traduit d’ailleurs pas le souci manifesté par les plus hauts professionnels du droit, en particulier la Cour de cassation, dont nombre d’arrêts sont rendus publics sous une forme – au moins partiellement – anonymisée.

Sur cette délicate question, la doctrine condamne unanimement l’inadéquation de la législation actuelle. Le Conseiller Lesueur de Givry précise par exemple que « fruit d’une lente évolution, l’anonymisation de certaines données nominatives s’effectue aujourd’hui de façon généralement homogène en fonction des exigences légales mais aussi, et plus récemment, selon la pratique qui tend à combler l’insuffisance incontestable des textes ». Se développent ainsi de nombreuses constructions juridiques proposées par les praticiens pour mettre en œuvre de façon générale le principe de l’anonymisation. Ainsi par exemple fut évoquée la possibilité pour les juridictions d’ordonner sur demande des parties ou d’office l’anonymisation d’une décision à rendre (voir « L’anonymisation des jugements civils », André Perdriau, JCP. Ed. G, n°37, 15 septembre 1999, p. 1613). On peut néanmoins douter de la mise en place rapide d’une réforme législative tant subsistent de nombreuses contraintes techniques telles que le coût prohibitif d’une anonymisation de l’ensemble des bases de données mises en ligne.

On plaidera donc – comme souvent en la matière – pour une application effective des textes existant plutôt que pour une improbable réforme. Sur ce point, les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 offrent dores et déjà des garanties substantielles.

L’article 31 de la loi dispose tout d’abord qu’il est interdit de mettre ou conserver en mémoire informatisée, sauf accord exprès de l’intéressé, des données nominatives qui directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, les appartenances syndicales ou les mœurs des personnes. De nombreuses décisions de justice comportent de telles données qu’il appartiendra donc impérativement aux propriétaires de bases de données d’anonymiser.

L’article 26 de la loi dispose par ailleurs que toute personne a le droit de s’opposer, pour des raisons légitimes, à ce que des informations nominatives la concernant fasse l’objet d’un traitement. Les propriétaires de bases de données non-anonymisées devront donc prévoir les modalités pratiques de la mise en œuvre de ce droit.

On mentionnera également l’article 36 de la loi en vertu duquel toute personne mentionnée dans une décision non-anonymisée pourra exercer un droit de rectification et de mise à jour, dans l’hypothèse par exemple où la décision publiée aurait été infirmée en appel ou cassée.

On rappellera enfin que l’article 30 de la loi prohibe, sauf exceptions, le traitement automatisé des informations nominatives concernant les infractions, condamnations ou mesures de sureté et que l’article 226-21 du Code pénal punit de cinq ans de prison et de 300.000 euros d’amende tout détournement de finalité effectué sur des données à caractère personnel.

Force est donc de constater que le respect des dispositions de la loi de 78 oblige les propriétaires de bases de données non anonymisées à la plus grande vigilance ainsi qu’à l’institution de procédés autorisant une mise en œuvre effective des droits garantis par la loi au bénéfice des personnes fichés (droit d’opposition, de rectification, etc.). Nul doute que la prise en compte grandissante par les professionnels des dispositions de la loi Informatique et Libertés devrait contribuer de facto à un mouvement d’anonymisation plus large.

Pour conclure, on indiquera également qu’un projet de loi a été adopté en Conseil des ministres le 18 juillet dernier. Celui-ci est destiné à modifier la loi du 6 janvier 1978 et à assurer la transposition de la directive européenne 95/46 du 24 octobre 1995 . Ce projet, une fois mené à son terme, ne devrait que renforcer l’ensemble des dispositions prévues dans la loi.

Le texte du projet prévoit en particulier de doter la CNIL de pouvoirs d’investigation, d’injonction et de sanction administrative qui lui permettront d’exercer un contrôle a posteriori sur les traitements de données. La Commission pourra prononcer des sanctions et notamment des amendes pouvant aller jusqu’à 150.000 euros, et jusqu’à 300.000 euros ou 5% du chiffres d’affaires de l’entité sanctionnée en cas de récidive. Ce projet contribue par ailleurs au renforcement des droits fondamentaux des personnes (droit d’information, droit d’accès, droit de rectification et droit d’opposition).

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