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La protection des topographies de semi-conducteurs en Tunisie

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L’immatériel approprié par la société de l’information : La protection des topographies de semi-conducteurs Par Slah Khaled La société de l’information, décriée par les uns, encensée par les autres, nous permet de penser différemment ce qu’elle nous contraint à penser différemment sans nous dicter à ce que nous avons à penser. En effet, les nouvelles technologies de l’information et de la communication sont en passe de bouleverser le paysage social, économique et politique, et de modifier profondément notre rapport à l’information et à l’instrument juridique. La société de l’information, tout en adoptant l’innovation technologique, doit lutter contre les risques nouveaux qui en découlent, et par conséquence apprendre à les identifier, à les mesurer et même à maîtriser la diffusion de l’information et la circulation des biens informationnels. La deuxième phase du sommet mondial sur la société de l’information ( SMSI ) qui se tiendra à Tunis du 16 au 18 novembre 2005 , devrait mettre l’accent sur l’amélioration de la qualité de vie humaine, œuvrer à réduire la fracture numérique et garantir le libre accès à la communication, dans tous les secteurs d’activité humaine. Diminuer le fossé entre les "inforiches" et les "infopauvres" est le futur enjeu du développement de la société de l’information . Par ailleurs, la société de l’information nous conduit à penser différemment le droit, lequel doit, pour prétendre s’appliquer aux nouvelles technologies de l’information et de la communication, s’adapter à l’innovation et à la numérisation des données qui rend l’information disponible sur une très large gamme de support mais elle ôte leur pertinence aux régimes juridiques applicables. Le droit n’est pourtant pas disqualifié, s’il ne peut plus appréhender une activité, en l’occurrence l’informatique, par son support, il retrouve sa force et son emprise en l’envisageant sous l’angle du service proposé en réglementant les contenus informationnels. Certains auteurs ont pu évoquer l’impérialisme du numérique pour déplorer le glissement juridique provoqué par ce vaste mouvement de convergence entre les secteurs des télécommunications, de l’audiovisuel et de l’informatique. Bien ancrée dans la tradition juridique, la liberté d’émission d’information, voit consacrer à ses côtés la liberté de réception . A cet égard, on a pu soutenir que " le droit ne peut pas davantage demeurer intact au contact de ces technologies à les considérer non plus comme un objet à appréhender mais comme un élément du jeu social qu’elles modifient " . Le droit de la propriété intellectuelle est l’une des disciplines juridiques les plus marquées par cet effort d’adaptation. Cette discipline est Constituée par le regroupement de deux branches de droit, à savoir la propriété littéraire et artistique, d’une part, et la propriété industrielle, d’autre part. La propriété industrielle comprend essentiellement le droit des signes distinctifs, notamment les marques et les indications géographiques, et le droit des créations techniques, en particulier le droit des brevets. Toutefois, le droit des brevets ne représente pas le seul instrument juridique disponible pour protéger les créations techniques. Désormais, le législateur a crée, parallèlement au droit commun des créations industrielles et techniques ( droit des brevets ), des droits nouveaux destinés à la protection des créations particulières, tel que le droit des dessins et modèles en ce qui concerne les créations de forme, le droit d’obtention végétales pour les créations végétales, et le droit sur les topographies de produits semi- conducteurs pour les microprocesseurs. On entend par produit " semi-conducteur", un circuit intégré composé d’une sédimentation de couches de matériaux préalablement traitées, qui suppose l’élaboration préalable de masques successifs permettant de déterminer la forme des zones semi-conductrices. La topographie d’un produit semi-conducteur ou schéma de configuration de circuit intégrés, consiste en une série d’images liées ou codées représentant la configuration tridimensionnelle des couches qui composent un produit semi-conducteur dans la quelle chaque image reproduit le dessin ou une partie du dessin d’une surface du produit semi-conducteur, à n’importe quel stade de la fabrication. Les américains semblent être les premiers à se doter d’une réglementation en la matière ( Semiconductor Chip Protection Act du 8 novembre 1984 ). Le Japon, second producteur mondial de semi-conducteurs et principal concurrent des Etats-Unis a promulgué à son tour un texte relatif à la protection des semi-conducteurs qui date du 31 mai 1986. Le 16 décembre 1986, la Communauté européenne a mis en place une directive concernant la protection juridique des topographies originales de produits semi-conducteurs. Les législations précitées ont servi de modèle tant au niveau national qu’au niveau supranational. En effet, l’accord ADPIC, annexé au texte instituant l’organisation Mondiale du Commerce ( OMC ), a consacré aux topographies des circuits intégrés ses articles 35 à 38. De même, un traité de l’OMPI ( organisation mondiale de la propriété intellectuelle ), fait à Washington, sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés a été ouvert à la signature le 26 mai 1989 auprès du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et au siège de l’OMPI ( à Genève ). En France, les topographies ou schémas de configuration sont régies par les articles L. 622- 1 à L. 622- 7 et R. 622- 1 à R. 622- 8 du Code de la propriété intellectuelle ( CPI ), tels que modifiés par la loi du 18 décembre 1996 afin de mettre la législation française en conformité avec l’Accord ADPIC. En droit tunisien, les topographies font l’objet de dispositions de la loi n° 2001-20 du 06 février 2001 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés . Le décret n° 1602 du 11 juillet 2001a fixé les modalités de dépôt des schémas de configuration des circuits intégrés et les modalités d’inscription sur le registre national des dits produits. Tandis que les montants de redevances afférents aux schémas de configuration des circuits intégrés ont été fixé par le décret n° 1984 du 27 août 2001. Mais en pratique, malgré cette protection juridique, l’enregistrement des topographies se trouve boudé et le dépôt auprès de l’Institut National de la Normalisation et la Propriété Industrielle de ces produits est très rare. On analysera successivement les conditions requises pour la protection des topographies des produits semi-conducteurs et la portée d’une telle protection. A/ Les conditions de protection: L’acquisition de la protection est soumise à des conditions de fond et de forme. 1/ Les conditions de Fond: Le législateur tunisien adopte d’une manière inaccoutumée, la méthode des définitions. La question des semi-conducteurs l’exigeait particulièrement. Conformément à l’article premier de la loi n° 20 du 6 février 2001, on entend par " schémas de configuration de circuit intégrés " ou " topographies ", la disposition tridimensionnelle – quelle que soit son expression – des éléments, dont l’un au moins est un élément actif, et tout ou partie des interconnexions d’un circuit intégré ou une telle disposition tridimensionnelle qui est préparé pour un circuit intégré destiné à être fabriqué ". C’est le schéma de configuration qui est objet de protection et non pas le circuit intégré, le législateur a en effet estimé que c’est plutôt dans la " topographie " qu’il y a plus de créativité et d’innovation. Monsieur Foyer, dans son exposé des motifs de la proposition de la loi transposant la directive européenne de 1986, qu’on préféré, le " concept le plus général des produits "semi-conducteurs" à celui de "circuit intégré", car il n’y a pas lieu d’écarter du bénéfice de la loi certains composants complexes dont la structure se caractérise également par une topographie". Il est évident, peu importe le concept employé, que le législateur a voulu, en l’occurrence, protégé beaucoup plus l’investissement que la création. Mais quelles sont les topographies qui sont protégeables en tant que connaissances techniques ? L’art. 3 al. 1 de la loi n° 20 du 6 février 2001 prévoit que " le schéma de configuration de circuit intégrés peut être protégé en vertu de la présente loi dans la mesure ou il résulte de l’effort intellectuel de son créateur et n’est pas courant, au moment de sa création, dans le secteur des circuits intégrés ". Pour être, donc, protégeable, un schéma de configuration doit, au fond, présenter des qualités intrinsèques: traduire un effort intellectuel du créateur et ne pas être courant. C’est l’écho de la directive européenne qui parlait d’une topographie " résultant de l’effort intellectuel de son créateur " reprise à son tour par le traité de Washington, sous l’égide de l’OMPI, dans son article 3 lequel s’applique aux schémas de configuration ( topographies ) qui sont originaux en ce sens qu’ils sont le fruit de l’effort intellectuel de leurs créateurs et que, au moment de leur création, ils ne sont pas courant pour les créateurs de schémas de configuration ( topographies ) et les fabricants de circuits intégrés. Ceci donne à la topographie une certaine dimension intellectuelle, sans nous renvoyer à la notion d’originalité telle qu’elle a été forgée en matière de droit d’auteur. Quoique la protection " puces" ( Chip) à mi-chemin entre matériel ( hardware) et logiciel ( software ), peut, au moins théoriquement, relever du droit d’auteur " revisité " qui régit les créations logicielles. En tout état de cause, l’effort intellectuel exigé en l’occurrence, démontre que les topographies relèvent de la création technique, que leur régime juridique est, donc, tout naturellement celui des créations intellectuelles, et que leur protection subordonnée à " une condition subjective d’activité créatrice, qu’en raison, il semble falloir situer en deçà de la condition d’activité inventive connue du droit des brevets ou d’originalité connue du droit d’auteur " . La seconde exigence de fond pour qu’un schéma de configuration puisse être protégeable, il ne doit pas être courant. On ne protège, donc, pas les topographies banales. L’al. 2 de l’art. 3 précise que "lorsque le schéma de configuration est constitué d’éléments courants dans le secteur des circuits intégrés, il est protégé seulement dans la mesure où la combinaison de ces éléments, prise comme un tout, répond aux conditions énoncés à l’alinéa premier du présent article ". Ce sont les même termes ou presque employé dans l’art.3 du Traité de l’OMPI et la directive européenne en l’espèce ( art. 2 ). Alors que la loi américaine du 8 novembre 1984 ( art. 902 du Code des Etats- Unis ) exclue de son champ protecteur tout " moyen de masquage" qui n’est pas original ou qui consiste en des modèles qui sont des modèles de base, courants ou connus dans l’industrie des semi-conducteurs, ou en des variations de tels modèles, dont la combinaison, dans l’ensemble, n’est pas originale. Le même article ajoute que la protection ne s’étend à une idées, une procédure, un procédé, un système, un mode d’opération, une conception, un principe ou une découverte, quelle que soit la forme sous laquelle ces éléments sont décrits, expliqués, illustrés ou incorporés dans le dit moyen ( moyen de masquage : topographie ). L’appréciation du caractère banal ou non courant, pour ne pas dire original, de la topographie s’effectuerait en comparaison avec ce qui existe déjà en matière de semi-conducteurs, cette approche nous rappelle " celle du droit des brevets quand une comparaison est faite avec l’état de la technique " . Monsieur Tessler considère qu’on est revenu " au point de départ, c’est-à-dire à notion classique, à peine pondérée, du droit d’auteur ( originalité ) ou de la propriété industrielle ( activité inventive ) " . Faut-il rappeler que la protection est aussi tributaire à d’autre condition formelles. 2/ Les formalités de dépôt : La protection implique l’accomplissement d’une formalité de dépôt conformément à la loi du 6 février 2001 ( art. 4 ), il s’agit d’une condition de forme qui se surajoute aux exigences de de fond. Le dépôt des topographies doit être, aux termes de l’art. 7 de la dite loi, effectué auprès de l’organisme chargé de la propriété industrielle, moyennant le payement de redevances dont les montants sont fixé par le décret n° 1984 du 27 août 2001. L’organisme visé par la loi est l’Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle dont l’organisation et le fonctionnement ont été fixé par le décret n° 66 du 06 août 1982. En France, c’est l’INPI ( Institut National de la Propriété Industrielle ) qui est compétent en la matière. Par ailleurs, L’INNORPI vérifie, lors de chaque dépôt, qu’il a été effectué selon les modalités prévues par le décret n° 1602 du 11 juillet 2001, fixant les modalités de dépôt des schémas de configuration des circuits intégrés et les modalités d’inscription sur le registre national des schémas de configuration des circuits intégrés . Ceci sans examiner au préalable l’originalité de la topographie, ni le droit du déposant à une telle protection ou encore l’exactitude des faits exposées dans la demande. L’art. 12 de la Loi précise qu’un dépôt ne peut porter que sur un seul schéma de configuration de circuits intégrés, et comprend un certain nombre de documents, annexés à la déclaration de dépôt, mentionnés à l’article premier du décret n° 1602 du 11 juillet, tels que: le pouvoir du mandataire s’il en est constitué, un document comportant les informations permettant de définir la fonction électronique que les circuits intégrés sont destinés à accomplir, une copie du schéma de configuration en double exemplaire et la justification du payement de la redevance prescrite. La dite redevance a été fixée à cent dinars conformément au tableau annexé au décret n° 1984 du 27 août 2001, relatif aux montants des redevances afférentes aux schémas de configuration des circuits intégrés. Tout dépôt reconnu conforme et enregistré est publié dans le bulletin officiel de l’organisme chargé de la propriété industrielle dans un délai ne dépassant pas six mois à compter de sa date d’acceptation. En droit français, le dépôt être effectué dans un délai de deux ans, au cas où la topographie a déjà fait l’objet d’une exploitation commerciale, à défaut le dit dépôt peut être effectué dans les 15 ans qui suivront la fixation ou le codage de la topographie; le droit tunisien a fixé un délai de dépôt de deux ans, et ce uniquement pour les schémas ayant fait objet d’une exploitation commerciale où que ce soit dans le monde ( art. 11 ). La directive de 1986 définissait l’exploitation commerciale comme étant " la vente, la location, le crédit-bail, ou toute autre méthode de distribution commerciale, ou une offre faites aux fins précitées ". Doit –on souligner que le droit de dépôt d’une topographie de semi- conducteurs est accordé à son créateur ou à ses ayants droits, lesquels peuvent être représentés par un mandataire. Toute topographie de circuits intégrés régulièrement déposé est inscrit par l’INNORPI dans un registre appelé registre national des schémas de configuration des circuits intégrés. Si le dépôt d’une topographie ne répond pas aux exigences requises par la loi, il peut être déclaré nul, cependant la dite nullité, ne peut être prononcée que par décision de justice et n’affecte que la partie concernée, autrement dit l’action en nullité ne peut être exercée devant l’organisme chargé de la propriété intellectuelle. En effet, Les recours formés contre les décisions du représentant légal de l’organisme chargé de la propriété industrielle en matière de dépôt ou de refus des schémas de configuration de circuits intégrés sont portés devant le tribunal compétent ( art. 27 de la Loi ). Mais, une fois accompli régulièrement, le dépôt fait naître une protection conférée au schéma de configuration de circuits intégrés d’une durée de dix ans à partir de la date à laquelle a pris effet ( art. 18 de la loi n° 20 du 6 février 2001 ). B/ La portée de la protection : La protection des topographies de semi-conducteurs confère au titulaire de droit un ensemble de prérogatives et toute atteinte en l’espèce appellerait des sanctions. 1/ Les droits attachés au dépôt : L’enregistrement de la topographie confère à son titulaire un droit d’interdire à autrui la reproduction, l’exploitation commerciale de sa création protégée ou l’importation à cette fin d’une telle reproduction ou tout produit l’incorporant. Il ne s’agit, toutefois, pas d’un droit absolu. En effet, le droit d’interdire, conformément à l’art. 17 de la Loi, ne s’étend pas à la reproduction à des fins d’évaluation, d’analyse, de recherche ou d’enseignement, et ne concerne pas non plus la création à partir d’une telle analyse, recherche ou évaluation, d’un schéma de configuration de circuits intégrés distinct pouvant prétendre à la protection prévue par la présente loi. Le droit d’interdire n’est pas opposable à l’acquéreur de bonne foi d’un circuit intégré. Celui-ci est cependant redevable d’une juste indemnité s’il entend poursuivre l’exploitation commerciale du produit ainsi acquis. Le législateur ménage d’autres exceptions au monopole accordé au titulaire de droit sur le schéma de configuration, c’est le cas, par exemple, des licences d’office ( licences obligatoires ). Le régime de la licence d’office, par arrêté du ministre chargé de l’industrie, se trouve applicable aux topographies de produit semi-conducteur au même titre que les brevets. Aux termes de l’art. 23 de la loi du 6 février 2001, cette licence d’office peut être effectuée pour les besoins de la défense ou de la sécurité nationale ou pour satisfaire aux besoins de l’économie nationale, de la santé publique ou de la protection de l’environnement. Le traité de l’OMPI du 26 mai 1989, a prévu ce genre d’exceptions, et ce sous les mesures concernant l’utilisation sans le consentement du titulaire ( art. 6, 3) du Traité ). Par ailleurs, le droit acquis sur la topographie débouche tant sur une possibilité d’exploitation directe que sur une possibilité de faire circuler le produit ainsi acquis, notamment par la voie des contrats. En effet, la topographie peut faire l’objet d’une transmission ou d’une concession de licence d’exploitation exclusive ou non exclusive. L’art. 22 de la loi du 6 février 2001 exige que les actes comportant une transmission ou une licence soient constatés par écrit, sous peine de nullité et doivent être inscrit au registre national des schémas de configuration de circuits intégrés tenu par l’INNORPI. 2/ Les sanctions : Contrairement au droit français, le que n’a pas prévu des sanctions pénales en matière de topographies et s’en est tenu aux sanctions civiles sans même employé le terme " contrefaçon ", Le législateur tunisien a expressément annoncé, dans l’art. 34 de la loi du 6 février 2001, que toute atteinte aux droits du titulaire du dépôt d’un schéma de configuration de circuits intégrés, constitue un délit de contrefaçon et engage la responsabilité civile et pénale de son auteur. Il s’agit de sanctionner les atteintes aux prérogatives attachées aux droits sur les topographies, tels que définis par l’article 17 de la Loi, autrement dit, l’atteinte au monopole d’exploitation conféré au titulaire de droit sur cette création sui generis. Toutefois, l’action pénale ne peut être exercée par le Ministère public que sur plainte de la partie lésée. La loi a prévu des sanctions lourdes, notamment en cas de récidive où un emprisonnement de un à six mois peut être prononcé outre l’amende qui est portée au double. En cas de condamnation, le tribunal peut, conformément aux dispositions de l’art. 36 de la Loi, prononcer la destruction ou la mise hors des circuits incriminés ainsi que la confiscation des instruments ayant servi à leur fabrication. Le législateur a même autorisé les services des douanes, dans certains cas, à suspendre, de leur propre initiative, le dédouanement des produits dont il est présumé qu’ils comportent un schéma de configuration de circuits intégrés contrefait.

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