La police voudrait empêcher les citoyens de filmer ses interventions
Publié le 26/08/2014 par Etienne Wery , Thierry Léonard
Deux policiers belges déposent plainte en justice, avec le soutien de leur hiérarchie. Motif ? Lors d’une intervention à l’occasion d’une rixe sur une terrasse de café, ils sont filmés par des clients qui mettent la vidéo en ligne sur internet. Le sujet agace les hommes en uniforme tandis que plusieurs voix crient à la dérive totalitaire. La polémique enfle.
Les faits
Les faits sont d’une banalité totale.
Des policiers sont appelés sur une terrasse de café en raison d’une rixe entre deux clients éméchés. Ils arrivent, l’ambiance est électrique.
D’autres clients s’en mêlent et filment la scène. Pourtant, pendant l’intervention, les policiers auraient fait un signe explicite signalant qu’ils ne voulaient pas être filmés. Quoi qu’il en soit les clients continuent d’utiliser la fonction vidéo de leur téléphone et mettent aussitôt la vidéo en ligne.
Là où le dossier se corse, c’est quand les deux policiers déposent plainte en justice, avec l’appui de leur hiérarchie directe (le commissaire de la zone de police). Même la grande patronne de la police fédérale s’en mêle, et dit comprendre l’agacement de ses hommes.
En réalité, au-delà de ce banal cas d’espèce, les policiers vivent mal ce qu’ils considèrent comme une discrimination : d’une part, on leur refuse l’enregistrement systématique de leurs interventions grâce à des caméras intégrées à l’équipement, tandis que d’autre part, ils doivent tolérer l’enregistrement de plus en plus fréquent de leurs interventions par des citoyens munis d’un banal téléphone.
Ne pas confondre deux hypothèses bien distinctes
Les premiers commentaires, en ce compris ceux des policiers lésés et de leur hiérarchie, indiquent une confusion certaine entre deux situations pourtant bien distinctes qui ne doivent pas être confondues. Elles répondent d’ailleurs à des régimes juridiques et démocratiques tout à fait différents :
· d’une part, l’enregistrement et l’utilisation de techniques de video-surveillance en appui des interventions de le police ;
· d’autre part, l’enregistrement par des citoyens, des interventions de la police qui ont lieu sur la voie publique.
L’enregistrement par les policiers de leurs interventions
Depuis très longtemps, les forces de police utilisent les outils vidéo lors de leurs interventions. Qu’il s’agisse de filmer une manifestation pour identifier les fauteurs de trouble, ou d’une technique spéciale d’investigation destinée à filmer un individu sous surveillance, tout cela est banal et juridiquement encadré.
L’arrivée des caméras embarquées, intégrées à l’équipement des policiers (« bodycams »), a donné l’idée à certains de généraliser l’enregistrement à toutes les interventions policières. C’est en effet pratique en cas d’allégation de bavure. C’est aussi une façon de prévenir les bavures car le policier se sachant surveillé fera preuve de plus de retenue.
Plusieurs pays du monde – dont la Belgique par une loi du 21 mars 2007 – se sont dotés d’une législation ad hoc concernant l’installation et l’utilisation de vidéo-surveillance, contenant généralement des dispositions spécifiques à la police (art. 7/1 et 7/2 de la loi belge). Les conditions d’installations sont fixées (par exemple l’autorisation préalable d’une autorité locale ; une information ad hoc pour les caméras fixes etc.), les finalités d’utilisation sont précisées (essentiellement la recherche de preuves d’infractions et crimes), des délais de conservation arrêtés etc. Pourquoi un cadre légal ad hoc ? Il s’agit de techniques impliquant directement ou indirectement un contrôle et une surveillance de la population ou d’une catégorie de celle-ci par les forces de l’ordre. Des enjeux démocratiques évidents imposent d’encadrer spécifiquement l’utilisation de ce type d’équipement souvent très intrusif afin d’en éviter les excès. Nous ne vivons pas dans des Etats policiers.
En Belgique, depuis 2008, on discute de l’extension des possibilités légales d’utilisation de ces techniques par la police, notamment par rapport à de nouvelles techniques de caméras intégrées permettant de généraliser l’enregistrement (bodycams placées sur les casques ou képis, systèmes de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation etc.).
La Commission pour la protection de la vie privée est intervenue à diverses reprises rendant, il est vrai, plusieurs avis défavorables, notamment celui du 27 février 2008. Le projet de loi qui lui était soumis avait pour objectif d’élargir les possibilités d’enregistrement par le biais d’une modification de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. Selon la Commission, cette approche ne semblait pas adaptée pour des modifications qui auraient plutôt du être introduites dans la loi régissant l’installation et l’utilisation de caméras de vidéosurveillance. Ce ne fut pas la seule critique adressée au projet de loi. En effet, la commission avait critiqué l’équilibre général : « Le législateur doit être conscient du fait qu’avec cette adaptation explicite, l’utilisation de caméras de surveillances sera sensiblement élargies à toutes les missions de police judiciaire et que de par ce fait, la modification législative proposée limite le niveau de protection accordé au citoyen (…) de manière plus importante que cela ne semble nécessaire(…) ».
La législateur est revenu plusieurs fois à la charge, et en 2013 la Commission a rendu un nouvel avis dans lequel elle se prononce en faveur d’un projet de loi modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance.
Dans son avis, la Commission insiste sur le fait que « L’opposition de la Commission à l’utilisation de caméras de surveillance par les services de police est un malentendu largement répandu ». Elle a estimé que le nouveau projet de loi répondait mieux aux exigences établies par la Commission vie privée dans ses avis antérieurs traitant de la question, et créait un juste équilibre. La loi du 21 mars 2007 a ainsi été modifiée par une loi du 4 avril 2014 permettant, notamment, dans des conditions qu’elle précise, l’utilisation de systèmes automatiques de reconnaissance des plaques d’immatriculation.
Quant aux bodycams et autres caméras sur le képi, le dossier n’a semble-t-il pas été poursuivi par la ministre. Les récentes prises de position de la hiérarchie policière indiquent que ce fut contre l’avis des forces de police.
L’enregistrement par les citoyens des interventions policières
Lorsqu’elles ont lieu sur la voie publique, les interventions policières peuvent être aisément filmées. N’importe qui, muni d’un banal téléphone, se transforme en quelques instants en cameraman.
Cette généralisation a le don d’énerver les policiers, et on peut les comprendre. Leur métier n’est pas facile, les interventions sont souvent délicates, le niveau de respect de l’uniforme a tendance à baisser au sein de la population, le métier est par définition exposé, … Le fait d’être filmé augmenterait dès lors encore la pression.
Mais ces difficultés peuvent-elles s’opposer à ce que les citoyens filment les policiers dans l’exercice de leurs fonctions ?
Le respect de l’injonction
En tant que dépositaires de la force publique, les policiers sont habilités à donner des injonctions. Qu’il s’agisse de barrer l’accès à une rue, de régler la circulation, ou encore de contrôler une identité, il est la plupart du temps déconseillé de désobéir à une injonction d’un policier.
La même sévérité s’applique-t-elle au refus du policier d’être filmé lors de son intervention ? Autrement dit, si le policier expriment clairement le refus d’être filmé, les citoyens doivent-ils s’y tenir au motif qu’il s’agit d’une injonction d’un représentant de l’ordre ?
Il n’y a pas de réponse tranchée à cette question qui dépend essentiellement des circonstances.
Si l’enregistrement est poursuivi au cœur de l’intervention, par exemple par un suspect ou l’auteur de troubles lui-même, il peut arriver que l’injonction du policier de cesser de filmer soit l’expression de l’autorité publique dont il jouit, de telle sorte que la désobéissance pourrait constituer un cas de rébellion.
Par contre, si l’enregistrement est accessoire, par exemple parce qu’il est effectué par un citoyen qui passe et n’est pas directement concerné par l’intervention, le policier est en principe sans autorité pour lui donner une injonction de cesser. C’est encore plus vrai s’il agit dans le seul but d’empêcher un éventuel contrôle démocratique sur son intervention ou pour des raisons de pures convenances personnelles.
Les policiers peuvent-ils prétendre à la protection de leur sphère privée (intimité) ?
L’argument est connu : la fixation dans un film ou une photo de l’image de quelqu’un, nécessite l’accord de cette personne (droit à l’image).
On sait toutefois qu’il y a une exception pour les personnalités publiques. On considère alors généralement que ces personnes ont donné tacitement l’autorisation requise du fait même de la fonction ou du rôle public qui est le leur. De manière générale, on peut à l’instar du Conseil de l’Europe, considérer que les personnes publiques sont « celles qui exercent des fonctions publiques et/ou utilisent des ressources publiques et, d’une manière générale, toutes celles qui jouent un rôle dans la vie publique, qu’il soit politique, économique, artistique, social, sportif ou autre » (résolution 1165 de l’assemblée parlementaire).
Les policiers (comme les militaires ou les fonctionnaires ou magistrats) répondent à cette définition. Ils peuvent également être projetés momentanément sous les feux de l’actualité, leur intervention présentant la plupart du temps un intérêt pour la population Il en découle qu’il sera extrêmement difficile pour eux, de revendiquer la protection de leur sphère privée ou de leur image, si l’intervention filmée a lieu dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, qui plus est sur la voie publique ou dans un lieu public. Cela ne veut pas dire que les policiers – comme les autres personnes publiques – n’ont pas de droit à la vie privée ou à l’image : l’autorisation tacite ne vaut que dans le cadre de l’exercice de la fonction.
Le respect d’une loi spécifique
Certains pays disposent, pour des hypothèses bien précises, d’une interdiction directe ou indirecte de filmer l’intervention des policiers.
Par exemple, en France, le décret du 27 juin 2008 pris dans le but de protéger certains services très spécifiques (GIGN et autres services où l’anonymat des fonctionnaires est considéré comme l’une des garanties de l’efficacité du service).
On citera aussi un certain nombre de réglementations spécifiques applicables à la lutte contre le terrorisme ou le grand banditisme, ainsi que le régime spécial de protection des délinquants mineurs.
Par ailleurs, la protection du secret de l’instruction peut parfois engendrer des limites qui s’appliquent non seulement aux journalistes, mais aussi à tout citoyen.
La loi sur les données à caractère personnel
Dans la mesure où le film permet d’identifier une personne physique, il y a un traitement de données à caractère personnel (loi de 1992 en Belgique ; loi Informatique et liberté en France).
Il faut toutefois faire une distinction entre l’action de filmer, et celle consistant à diffuser le film sur Internet.
Lorsqu’un citoyen filme sur la voie publique l’intervention des forces de police, il sera la plupart du temps protégé par l’exception dite de traitement domestique. Il s’agit d’une exception particulièrement puissante puisqu’elle revient à sortir l’opération du champ d’application de la loi.
Une exception similaire se retrouvera dans l’ensemble des pays de l’union européenne puisqu’elle provient de la directive de 1995 dont l’article 3 stipule que la directive ne s’applique pas au traitement de données à caractère personnel « effectué par une personne physique pour l’exercice d’activités exclusivement personnelles ou domestiques ».
Toute autre est la diffusion du film, par exemple sur Internet. Lorsque la diffusion est faite sans restriction au public, on sort de l’activité personnelle domestique.
En ce cas, la loi s’applique pleinement, à commencer par les exigences de légalité et de légitimité du traitement.
Au titre de la légitimité, il faut que le traitement puisse être justifié sur la base de l’une des cinq hypothèses prévues par la directive. Puisque le policier n’a par définition pas donné son consentement, la seule hypothèse qui peut justifier ce traitement est ce qu’on appelle la balance des intérêts : le traitement est « nécessaire à la réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le ou les tiers auxquels les données sont communiquées, à condition que ne prévalent pas l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée (…) ».
Un équilibre doit être trouvé. La balance devrait néanmoins pencher par défaut au bénéfice du public. Le policier qui intervient dans l’exercice de ses fonctions sur la voie ou dans un lieu public n’est pas a priori fondé à invoquer la protection de sa vie privée ou de son image privé (voir ci-dessus), et, selon nous, le passant doit pouvoir revendiquer une finalité légitime consistant à tout le moins à exercer un contrôle démocratique sur les activités des forces de l’ordre ou à relater un fait qui bien que banal ou « divers » relève souvent de l’actualité. L’intervention des forces de l’ordre intéresse la population – ces forces sont à son service – et on ne voit pas en quoi on pourrait a priori s’y opposer sous peine de prendre le risque d’un grave déficit démocratique. Ce n’est qu’à la marge que le traitement perd sa légitimité, par exemple si les circonstances de la mise en ligne montrent que loin de l’exercice d’un droit démocratique, le but est de nuire au policier filmé ou à la fonction de manière purement gratuite.
Et si le policier confisque la caméra ?
Les caméras, et plus encore les caméras embarquées dans les téléphones portables, ne peuvent pas être saisies par les policiers sans motif valable (par exemple si le téléphone constitue l’objet de l’intervention ou peut contenir des informations recherchées durant l’intervention). Le fait de vouloir saisir une caméra uniquement parce que le policier est énervé de voir un passant filmer légalement la scène, est un abus de pouvoir. La plupart du temps, il est conseillé de refuser poliment et calmement et … d’appeler la police.