La photographie d’un portrait peut être une œuvre protégée
Publié le 08/01/2012 par Etienne Wery
Même si le portrait est réaliste et offre des possibilités de création artistique réduite, il peut être une ouvre protégée si l’auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l’ouvre en effectuant des choix libres et créatifs. Cependant, les médias peuvent publier une telle photographie sans le consentement de son auteur si la publication, dans le cadre d’une enquête criminelle, a pour objet d’aider la police à retrouver une personne disparue.
Les faits
Mme Painer est photographe professionnelle indépendante et photographie notamment des enfants dans les écoles maternelles et les garderies. Dans le cadre de son activité, elle a pris plusieurs photographies de Mlle Natascha K. (en concevant l’arrière-plan, en décidant de la position et de l’expression de son visage, en maniant l’appareil photo et en développant ces photographies).
Après l’enlèvement en 1998 de Mlle Natascha K., alors âgée de 10 ans, la police autrichienne a lancé un avis de recherche, pour lequel les photographies de Mme Painer ont été utilisées.
À la suite de la fuite de la jeune fille en 2006, et avant sa première apparition publique, cinq éditeurs de presse – dont quatre allemands et un autrichien – ont publié ces photographies dans des journaux et sur des sites Internet connus sans, toutefois indiquer le nom de l’auteur ou en indiquant un nom autre que celui de Mme Painer en tant qu’auteur.
En outre, plusieurs de ces journaux ont publié un portrait-robot, élaboré par traitement informatique à partir de l’une de ces photographies qui, en l’absence de photographie plus récente jusqu’à sa première apparition publique, simulait l’évolution du visage de la jeune fille.
Estimant que la publication de ces photographies avait enfreint ses droits d’auteur, Mme Painer a demandé aux tribunaux autrichiens d’ordonner aux éditeurs de presse de cesser de reproduire et/ou de distribuer les photographies et le portrait-robot sans son consentement et sans indication de son nom en tant qu’auteur. Elle a également demandé le versement d’une rémunération appropriée et d’une indemnisation.
La question préjudicielle
Le Handelsgericht Wien (tribunal de commerce de Vienne, Autriche), saisi du litige, demande à la Cour de justice si le droit de l’Union confère une protection du droit d’auteur moindre aux photographies de portrait du fait qu’elles seraient « réalistes » et offriraient des possibilités de création artistique réduite. De plus, la juridiction autrichienne souhaiterait savoir dans quelles conditions de telles photographies peuvent être utilisées par les médias, sans le consentement de leur auteur, pour les besoins d’une enquête criminelle. Elle demande également à la Cour de préciser les conditions dans lesquelles une œuvre protégée peut être citée.
Pour la Cour, une photographie peut être une œuvre protégée
Dans son arrêt de ce jour, la Cour relève, tout d’abord, que le droit d’auteur protège uniquement les objets originaux, c’est-à-dire ceux considérés comme étant une création intellectuelle propre à leur auteur. À cet égard, la Cour rappelle qu’une création intellectuelle est propre à son auteur lorsqu’elle reflète la personnalité de celui-ci. Tel est le cas si l’auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvre en effectuant des choix libres et créatifs.
La Cour constate que l’auteur d’une photographie d’un portrait peut effectuer ses choix libres et créatifs de plusieurs manières et à différents moments lors de sa réalisation. Ainsi, au stade de la phase préparatoire, il peut choisir la mise en scène, la pose de la personne à photographier ou l’éclairage. Lors de la prise de la photographie de portrait, l’auteur peut choisir le cadrage, l’angle de prise de vue ou encore l’atmosphère créée. Enfin, lors du tirage du cliché, il peut choisir parmi diverses techniques de développement existantes celle qu’il souhaite adopter, ou encore procéder, le cas échéant, à l’emploi de logiciels.
Par ces différents choix, l’auteur d’une photographie de portrait est ainsi en mesure d’imprimer sa « touche personnelle » à l’œuvre créée. Dès lors, une photographie de portrait est protégée par le droit d’auteur lorsqu’elle est l’expression des capacités créatives de son auteur. En outre, la Cour souligne que cette protection est identique à celle conférée à d’autres œuvres, dont les œuvres photographiques.
Un équilibre à trouver en cas d’utilisation légitime par les services de police
Ensuite, la Cour rappelle que, selon le droit de l’Union, l’étendue de la protection du droit d’auteur peut être limitée, à titre dérogatoire, lorsque l’œuvre protégée est utilisée à des fins de sécurité publique, notamment lors d’une enquête criminelle visant à retrouver une personne disparue. À cet égard, la Cour relève que, seuls les États – et non les éditeurs de presse – doivent être considérés comme aptes et responsables pour assurer la sécurité publique par des mesures adaptées, telle que la diffusion d’un avis de recherche.
Toutefois, il ne saurait être exclu qu’un éditeur de presse puisse contribuer ponctuellement à la réalisation d’un objectif de sécurité publique, en publiant par exemple, une photographie d’une personne recherchée. Cette initiative des médias doit néanmoins s’insérer dans le contexte de l’action menée par les autorités nationales et doit être prise en accord et en coordination avec elles afin d’éviter d’aller à l’encontre des mesures prises par ces dernières. La Cour précise également que, lors d’une enquête, une photographie peut être publiée par les médias sans avoir obtenu au préalable un appel concret, actuel et exprès des autorités de sécurité à cette fin.
Enfin, s’agissant de la citation des œuvres protégées, la Cour rappelle que les œuvres ayant déjà été licitement rendues accessibles au public peuvent être citées à condition que la source, y compris le nom de l’auteur, soit indiquée, sauf si cela s’avère impossible.
À cet égard, la Cour répond aux arguments invoqués par les éditeurs de presse selon lesquels ils auraient reçu les photographies de Mme Painer d’une agence de presse mais auraient eu des difficultés à identifier l’auteur et n’auraient pas pu indiquer son nom sur les photographies. En présumant que l’agence est entrée en possession des photographies de façon licite – avec le consentement de l’auteur -, la Cour considère qu’elle aurait dû communiquer le nom de l’auteur aux éditeurs. Dès lors, ces derniers étaient tenus, eux aussi, de l’indiquer dans leurs journaux.
Toutefois, la Cour précise qu’il est également possible que les autorités de sécurité nationales autrichiennes aient été à l’origine de la publication des photographies de Mme Painer. Or, dans une telle hypothèse, l’indication du nom de l’auteur n’était pas nécessaire. Par conséquent, dans une telle situation, et à condition que le nom de l’auteur n’ait pas été indiqué, il est exigé d’indiquer uniquement la source de ces photographies et non pas également le nom de leur auteur.
(source : communiqué de la CJUE)