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La nudité comme moyen d’expression. Un sein vaut-il la prison ?

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Il n’est pas rare que le corps, nu, soit utilisé comme vecteur d’un message relevant de la liberté d’expression ou dans le cadre d’une démarche artistique. Comment concilier cela avec le délit d’exhibition sexuelle ? La Cour de cassation résout l’équation par le biais de l’analyse de proportionnalité, tout en se montrant étonnamment intolérante vis-à-vis de la poitrine lorsqu’elle est féminine.

L’exhibition sexuelle

L’exhibition sexuelle est un délit : l’article 222-32 du Code pénal français stipule que “L’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende”.

Comme tout délit, la condamnation implique de se pencher successivement sur :

  • L’élément matériel. Quel est le comportement visé ? Par exemple, plusieurs délits liés à la liberté d’expression impliquent de vérifier que les propos litigieux sont « publics ». Cette condition fait alors partie de l’élément matériel.
  • L’élément moral. On distingue le dol général et le dol spécial. Pour les infractions pour lesquelles le dol général suffit, le juge doit (seulement) vérifier que le prévenu avait conscience de commettre un acte interdit par la loi, peu importe ses motivations. Pour les infractions pour lesquelles un dol spécial est requis (par exemple le but de lucre), le juge doit vérifier que l’intention visée par la loi est présente.

L’exhibition sexuelle et la liberté d’expression

Le corps est, depuis très longtemps, intégré aussi bien dans la liberté d’expression que la liberté artistique.

Les choses se corsent lorsque c’est le corps nu qui est utilisé, voire le corps dans sa dimension sexuelle.

Dans la mesure où il n’y a pas d’exception prévue au délit d’exhibition sexuelle, le droit éprouve beaucoup de mal à concilier la souplesse inhérente aux concepts d’expression et d’art, avec la rigueur mécanique d’une infraction qui réprime quasiment toute forme de nudité et se contente du dol général.

Les Femen ont beaucoup œuvré pour faire progresser le droit sur cette question.

Liberté d’expression vs. Liberté religieuse

Suite à une manifestation antiavortement dans l’Église de la Madeleine à Paris, une militante Femen est condamnée pour exhibition sexuelle : elle était entrée dans l’église la poitrine dénudée et bardée de slogans.

La chambre criminelle de la Cour de cassation approuve l’arrêt d’appel qui indiquait entre autres : « que le respect de la liberté religieuse et des convictions implique, donc, que l’affectation du culte soit respecté ; que l’exhibition de la prévenue, partiellement nue, et son attitude provocante non autorisée (mains en croix avec un morceau de viande crue sanguinolente dans chaque main, jambes écartées, porteuse d’un voile de couleur bleue symbolisant la Vierge Marie, se prêtant à plusieurs poses sur l’autel pour permettre la lecture d’une première inscription peinte sur le ventre et la poitrine “la 344ème salope” (en référence au manifeste des 343 initié par des féministes pro-avortement en 1971, et une seconde inscription dans le dos : “Christmas is cancelled”) constituent nécessairement une atteinte à l’affectation cultuelle de l’édifice et au respect des fidèles qui viennent chercher, dans une église, un lieu de prière et de recueillement ; qu’il résulte de cette atteinte à l’affectation cultuelle un préjudice moral pour le desservant de l’église, l’abbé B…, qui représente l’ensemble des fidèles affectés par ces événements »

L’atteinte à la liberté d’expression était donc admissible aux yeux de la Cour de cassation en raison de l’équilibre à établir avec le droit des fidèles de ne pas être troublés dans la pratique de leur religion. Cette affaire est actuellement soumise à Strasbourg.

Liberté d’expression vs Exhibition sexuelle

C’est encore au mouvement Femen que l’on doit le récent arrêt de la Cour de cassation (26 février 2020). Une militante pénètre dans le Musée Grévin, dans la salle des chefs d’État, elle s’approche de la statue du président russe et dévoile sa poitrine sur laquelle des inscriptions anti-Poutine sont inscrites.

En 2018, la Cour de cassation rend un premier arrêt. Alors que le juge d’appel avait estimé, vu le contexte, qu’il n’y avait aucune connotation sexuelle, la Cour de cassation juge que « en prononçant ainsi, alors qu’elle relevait, indépendamment des motifs invoqués par la prévenue, sans effet sur les éléments constitutifs de l’infraction, que celle-ci avait exhibé volontairement sa poitrine dans un musée, lieu ouvert au public, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ».

La Cour d’appel fait de la résistance : elle refuse de voir dans le sein féminin, dévoilé dans ces circonstances, un message d’ordre sexuel. Au contraire relève-t-elle : « le mouvement dénommé “Femen”, qui revendique un “féminisme radical”, dont les adeptes exposent leurs seins dénudés sur lesquels sont apposés des messages politiques, cette forme d’action militante s’analysant comme un refus de la sexualisation du corps de la femme, et une réappropriation de celui-ci par les militantes, au moyen de l’exposition de sa nudité ».

L’affaire aboutit à nouveau devant la Cour de cassation, qui confirme son premier message : l’exhibition de la poitrine d’une femme entre dans les prévisions du délit prévu à l’article 222-32 du code pénal, même si l’intention exprimée par son auteur est dénuée de toute connotation sexuelle.

Pour autant, elle confirme la décision d’appel au nom de la proportionnalité : si le comportement d’une militante féministe qui dénude sa poitrine, sur laquelle est inscrite un message politique, dans un musée en plantant un pieu dans une statue de cire représentant le dirigeant d’un pays, constitue l’infraction d’exhibition sexuelle, la relaxe de la prévenue n’encourt pas la censure dès lors que ce comportement s’inscrit dans une démarche de protestation politique et que son incrimination, compte tenu de la nature et du contexte de l’agissement en cause, constituerait une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression.

Commentaires

Cet arrêt est intéressant à un double titre.

Concernant la portée matérielle de l’article 222-32, la Cour de cassation est ferme : l’exhibition d’un sein féminin est une exhibition sexuelle au sens de cette disposition.

Il nous est impossible d’approuver l’arrêt.

Décider que le sein féminin est, en tant que tel et indépendamment du contexte, un élément d’ordre sexuel dont l’exhibition engendre l’application de la loi pénale, nous parait non seulement rétrograde mais contraire à la loi. Certes, les seins peuvent relever de la sexualité, au même titre que le cou, les cuisses, le ventre ou le dos. La Cour de cassation va plus loin : elle fait du sein féminin un élément sexuel indépendamment du contexte. Il nous semble que le texte pénal implique au contraire de vérifier, au cas par cas, que l’exhibition revêt un caractère sexuel.

L’arrêt encourt une seconde critique. En faisant de la poitrine féminine un élément sexuel, peu importe le contexte, la Cour de cassation prive la moitié de l’humanité de s’exprimer en utilisant ce vecteur de communication. Imaginons un instant qu’un homme, torse nu, se livre exactement au même comportement. Va-t-il être condamné pour exhibition sexuelle ? Poser la question c’est y répondre. Le torse n’est-il « sexuel » que s’il est féminin ?

Où est la proportionnalité de l’ingérence consistant à priver les femmes d’utiliser leur torse pour s’exprimer alors qu’on tolère le même comportement de la part d’un homme ?

La Cour de cassation connait pourtant bien le principe de proportionnalité puisque c’est à ce titre qu’elle sauve malgré l’arrêt d’appel.

C’est le second enseignement intéressant de cet arrêt qui place une fois de plus le principe de proportionnalité au centre de l’appréciation : alors que le comportement serait, dans n’importe quelle autre circonstance, un délit, la relaxe se justifie car une condamnation serait, compte tenu de la nature et du contexte de l’agissement en cause, une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression.

Plus d’infos ?

En lisant les arrêts suivants:

Arrêt Eglise de la Madeleine

Arrêt Musée Grevin

Droit & Technologies

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