La nouvelle loi luxembourgeoise sur les établissements de monnaie électronique
Publié le 08/07/2002 par Charles OSSOLA
Le 18 septembre 2000, l’Union Européennese se dotait d’un cadre juridique européen régissant la monnaie électronique : la Directive 2000/46/CE du parlement européen et du conseil, concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice, ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, voyait le jour (Journal Officiel des Communautés Européennes –…
Le 18 septembre 2000, l’Union Européennese se dotait d’un cadre juridique européen régissant la monnaie électronique : la Directive 2000/46/CE du parlement européen et du conseil, concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice, ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, voyait le jour (Journal Officiel des Communautés Européennes – 27.10.2000).
Le Grand-Duché de Luxembourg vient de transposer cette directive par la loi du 14 mai 2002 ( ci-après dénommée « la Loi ») qui transpose également en droit interne la directive 2000/28/CE modifiant la directive 2000/12/CE concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice. Il convient de rappeler que la directive 2000/12/CE excluait de son champ d’application les établissements de crédit offrant de la monnaie électronique.
La Loi insére dans la loi modifiée sur le secteur financier du 9 avril 1993 une nouvelle section 4 intitulée « Dispositions particulières de monnaie électronique. ».
En premier lieu, nous pouvons souligner que la définition donnée par la Loi de la monnaie électronique est celle de la directive 2000/46/CE : c’est une valeur monétaire représentant une créance sur l’émetteur, qui est :
- stockée sur un support électronique ;
- émise contre la remise de fonds d’un montant dont la valeur n’est pas inférieure à la valeur monétaire émise ;
- acceptée comme moyen de paiement par des entreprises autres que l’émetteur.
Selon la Commission de Surveillance du Secteur Financier luxembourgeois, l’objectif de la loi est d’assurer une gestion saine et prudente ainsi que l’intégrité financière des établissements de monnaie électronique (Newsletter de la CSSF-édition du mois de juin 2002).
Sauf disposition contraire expresse de la Loi, les établissements de monnaie électronique sont soumis aux dispositions légales et réglementaires applicables aux établissements de crédit. Ainsi, la Loi créé en définitive une catégorie particulière d’établissement de crédit soumis aux dispositions légales régissant l’accès à l’activité bancaire et son exercice tout en aménageant des ajustements à ce régime d’agrément. Ainsi leur spécificité est prise en compte et en particulier la nature des risques liés à l’émission et à la gestion de la monnaie électronique.
Leur objet social doit être limité à la fourniture de services financiers et non financiers étroitement liés à l’émission de monnaie électronique, à l’exclusion de l’octroi de toute forme de crédit (Nouvel article 12-10 de la loi sur le secteur financier ).
Leurs participations doivent être limitées à des entreprises qui exercent des fonctions opérationnelles ou d’autres fonctions accessoires liées à la monnaie électronique émise ou distribué par l’établissement concerné. Les groupes financiers établis devront donc procéder par filialisation.
Au regard des exigences en matière de capital initial et de fonds propres permanents (Article 4 de la Directive 2000/46/CE ), le capital social souscrit et libéré doit être d’une valeur de 1 million d’euros, étant entendu que les fonds propres de ces établissements ne peuvent devenir inférieurs au prédit montant (Nouvel article 12-13 de la loi sur le secteur financier ).
Sans vouloir entrer dans les détails des limitations aux placement imposées à ces établissements, nous pouvons souligner qu’ils sont tenus de faire des placements d’un montant au moins égal à leurs engagements financiers liés à la monnaie électronique en circulation.
La Loi permet à la CSSF d’exempter des établissements de monnaie électronique de tout ou partie des dispositions de la loi sur le secteur financier, à l’exception néanmoins des dispositions relatives à l’obligation d’identification des clients, à la lutte contre le blanchiment d’argent et au secret professionnel.
Ce régime d’exemption est limité aux établissements dont le montant total des engagements financiers liés à la monnaie électronique ne dépasse pas normalement 5 millions d’euros et à aucun moment 6 millions d’euros.
Précisons enfin que ces établissements peuvent se prévaloir du passeport européen pour offrir leurs services dans l’Union Européenne, au même titre que les établissements de crédits dont on connaissait l’existence jusqu’à lors.
Pour conclure, le porteur de monnaie électronique n’a pas été ignoré dans la Loi, alors que pendant la période de validité du support de la monnaie électronique et endéans les dix ans après la fin de cette période de validité, ce dernier pourra exiger de l’émetteur qu’il le rembourse à la valeur nominale en pièces et billets de banque ou par virement à un compte, sans autres frais que ceux qui sont strictement nécessaires à la réalisation de l’opération de remboursement. Le contrat conclu entre l’émetteur et le porteur doit établir clairement les conditions de ce remboursement. Il est prévu que le remboursement peut être limité vers le bas, en ce sens que tout remboursement pour un montant inférieur à 10 euros peut être refusé.
Le cadre juridique étant traçé, les professionnels du secteur financier étant prêts, les consommateurs informés et désireux de se lancer dans la monnaie électronique, l’avenir nous confirmera sans nul doute l’essor de cette « nouvelle » monnaie.
Plus d’infos
En prenant connaissance de la nouvelle loi, en ligne sur notre site.