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La nouvelle Convention de Bruxelles … vue du Luxembourg

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A l’heure où la belle dame de Bruxelles atteignait l’âge de maturité, il a semblé nécessaire au Conseil de l’Union Européenne que les règles relatives à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions soient déterminées par un instrument juridique communautaire contraignant et directement applicable. Le 1er mars 2002, le règlement CE…

A l’heure où la belle dame de Bruxelles atteignait l’âge de maturité, il a semblé nécessaire au Conseil de l’Union Européenne que les règles relatives à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions soient déterminées par un instrument juridique communautaire contraignant et directement applicable. Le 1er mars 2002, le règlement CE no 44/2001 du 22 décembre 2000 (J.O.C.E. L12/1 du 16.01.2001 – ci-après dénommé le « Règlement ») viendra remplacer entre les Etats membres la convention de Bruxelles conclue le 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ( ci-après dénommée la « Convention »).

Pour assurer la continuité nécessaire entre la Convention et le Règlement, il a été nécessaire de prévoir des dispositions transitoires induites de l’existence même du protocole d’accord de 1971 (J.O.C.E. L 204 du 2.8.1975) annexé à la première. Rappelons que le Grand-Duché de Luxembourg bénéficiait en faveur des personnes y domiciliées la faculté de décliner la compétence des tribunaux étrangers en cas d’application à leur encontre soit de l’article 5, paragraphe 1, de la Convention, soit de clauses attributives de compétences non expressément et spécialement acceptées.

Ces dispositions transitoires devant permettre une transition harmonieuse entre la Convention et le Règlement, seront examinées ci-après.

Déclinatoire de compétence

Le lecteur se rappelera de la dualité entre l’article 2 de la Convention établissant le principe de compétence des juridictions de l’Etat dans lequel le défendeur est domicilié et son article 5 établissant des dérogations à ce principe par des compétences spéciales.

Le Règlement reprend cette dualité en y apportant des précisions supplémentaires. L’article 5, en ses points 1 et 2, retient le principe qu’en matière contractuelle, sauf convention contraire, compétence est donnée au tribunal du lieu où l’obligation servant de base à la demande a été ou doit être exécutée, non sans préciser que le lieu d’exécution de cette obligation est :

  • pour la vente de marchandises, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées ;
  • pour la fournitures de services, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.

Au terme de l’article 63, point 1, du Règlement, une personne domiciliée sur le territoire du Luxembourg et attraite devant le tribunal d’un autre Etat membre en application de l’article 5, point 1, a la faculté de décliner la compétence de ce tribunal lorsque le lieu final de livraison de la marchandise ou de la prestation de service se situe au Luxembourg (Article 63, point 1 du Règlement ).

Ce nouvel article 63 ressemble pour le moins à l’article 1, alinéa 1, du protocole d’accord de 1971 précité, étant entendu qu’il se trouve néanmoins enserré dans le seul cas du lieu final d’une livraison de marchandises ou d’une prestation à Luxembourg.

Si le défendeur « luxembourgeois » ne comparait pas, le juge saisi ne se déclarera ispo facto incompétent – à l’instar de l’ancien système mis en place par le protocole d’accord de 1971 -, alors qu’aux termes de l’article 26 du Règlement, le juge saisi se déclare incompétent si le défendeur ne comparaît pas, uniquement dans le cas où sa compétence n’est pas fondée aux termes du Règlement.

Le Règlement retient également le principe en son article 63, point 2, que toute convention attributive de juridiction pour être valable, doit être acceptée par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, lorsque le lieu final de livraison de la marchandise ou de la prestation de service se situe au Luxembourg.

Là encore, si le protocole d’accord de 1971 imposait une acceptation spéciale et expresse de toute clause attributive de compétence, le Règlement, quant à lui, assouplit cette règle.

En premier lieu, l’apport du Règlement par rapport à la Convention est donc la possibilité d’un accord verbal avec confirmation écrite, notamment par transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention (Article 23. 2 du Règlement ). La Société des Services de l’information et la Directive du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information (J.O.C.E., L 178/1 à 16 du 17 juillet 2000) ne sont pas étrangères à cet apport.

D’autre part, le Règlement n’impose plus une acceptation spéciale et expresse.

Partant, nous voyons que, là où le Règlement prévoit des régles de compétences spéciales en matière contractuelle, il est vrai auxquelles les parties peuvent déroger (Article 5 1) b) du Règlement) sauf en cas de contrat avec un consommateur (Section 4 du Règlement ), les personnes domiciliées au Luxembourg ont, quant à elles, la possibilité de décliner la compétence du tribunal étranger lorsque le lieu final de livraison de la marchandise ou de la prestation de service se situe au Luxembourg.

Et, en cas de clause attributive de juridiction conclue avec une personne domiciliée au Luxembourg, elle devra pour lui être opposable, être acceptée par écrit ou verbalement avec confirmation écrite.

Notons qu’une exception est prévue à ces nouvelles dispositions spécifiques, en ce sens que les contrats de prestations de services financiers ne peuvent bénéficier de ces règles. Ainsi, nous voyons que les personnes domiciliées au Luxembourg ne bénéficient pas d’un régime de faveur, notamment en cas de passation de services financiers en ligne. Mais, n’oublions pas néanmoins qu’elles bénéficient de la loi luxembourgeoise du 14 août 2000 sur le commerce électronique.

Durée d’application de ces spécificités

Si l’on peut comprendre les raisons transitoires à ces règles spécifiques, on ne peut imaginer qu’elles perdurent éternellement. Le Règlement prévoit que celles-ci ne seront applicables que pendant 6 ans à compter de son entrée en vigueur, de sorte qu’elles expireront le 1er mars 2008.

Conclusions

Si le Règlement ne révolutionne pas fondamentalement les règles mises en place par la Convention, il tend néanmoins à atteindre le double objectif de maintenir et de développer un espace de liberté et de sécurité et de justice, tout en recherchant la libre circulation des décisions en matière civile et commerciale par un fonctionnement harmonieux de la justice.

Dans la recherche d’une transition également harmonieuse entre la Convention et le Règlement, le Conseil européen de l’Union Européenne a su prendre en compte la situation spécifique de certains Etats, puisque l’Allemagne et l’Autriche bénéficient à l’instar du Luxembourg d’un régime dérogatoire.

L’avenir nous dira si le texte proposé rencontre l’aval des professionnels du commerce et des professionnels du droit.

Plus d’infos

En consultant les textes commentés dans notre rubrique Législation, sur la page spéciale « Luxembourg« .

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